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au port d'arrivée, ont besoin d'être conduits dans un ou plusieurs autres ports.

54. La circulation étant réglée, reste à s'occuper des achats et ventes, constituant le commerce intérieur. Les dispositions qui les régissent sont différentes, selon qu'il s'agit du commerce dans les départements ou à Paris.

35. Dans les départements, les maires sont complétement chargés de la police des grains et prennent, à cet effet, telles mesures qu'ils jugent convenables; ainsi, ils règlent ordinairement l'approvisionnement des marchés, défendent, le plus souvent, de vendre hors des lieux publics et veillent spécialement à la tenue des marchés.

36. A Paris, le préfet de police a la police des grains, et règle, par des arrêtés ou des ordonnances, la manière dont les céréales doivent être amenées et vendues. Il est du reste à remarquer qu'elles peuvent l'être dans les magasins, tout aussi bien que dans les marchés. Pour les ventes faites à la halle, il existe des dispositions toutes spéciales. La halle aux blés a près d'elle des facteurs en gros de grains ou de farines; ces facteurs sont chargés, comme les courtiers pour les marchandises et les agents de change pour la Bourse, de faire toutes les opérations d'achats et de ventes. Ils ont droit à un taux de commission fixé par les règlements, sont responsables vis-à-vis du vendeur de la solvabilité de l'acheteur, et ont d'un autre côté un privilége sur le dépôt de garantie des boulangers.

A Paris, tous les achats faits par les boulangers, sont aujourd'hui déclarés à la caisse de la boulangerie, institu tion nouvelle, qui a pour double but d'être l'intermédiaire forcée entre le vendeur et l'acheteur et d'éviter une hausse ou une baisse trop forte dans la taxe du pain.

Quant au commerce de farines en détail, il est exercé dans toute la ville, par les marchands en détail, et à la halle par des factrices spéciales qui ont le droit de faire pour leur compte, le commerce pendant les heures déterminées par les règlements.

37. Le commerce extérieur comprend les importations, les exportations et les réexportations ainsi que entrepôts et le transit.

les

38. Les importations et les exportations sont aujourd'hui permises, seulement elles sont soumises à des droits qui varient suivant le prix du blé, dans certains marchés appelés régulateurs, c'est ce que l'on appelle l'échelle

mobile.

Les départements frontières sont divisés en quatre classes, renfermant chacune plusieurs marchés spécialement désignés comme régulateurs; chaque mois le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, dresse un tableau du prix des grains, dans les marchés régulateurs des quatre classes différentes. C'est ce tableau qui sert à fixer les droits d'importation et d'exportation. Les droits d'importation augmentent à mesure que le prix du blé s'abaisse, et diminuent à mesure que le prix du blé augmente. De même les droits d'exportation augmentent et diminuent, en raison inverse du prix du blé. Le principe de la loi est d'assurer l'approvisionnement, en favorisant l'importation lorsque le blé est cher et de fournir des débouchés à la production nationale, en favorisant l'exportation, lorsque le blé est bon marché.

39. Les importations et exportations sont soumises de plus aux formalités générales des douanes, concernant l'entrée et la sortie du territoire, par terre ou par mer.

40. Il est à remarquer que les importations par navires étrangers sont en principe soumises à une surtaxe lorsque le prix du blé est au-dessous d'un taux fixé par la loi, pour chacune des quatre classes dont nous avons parlé.

41. Les céréales étrangères peuvent être mises en entrepôts pour être réexportées, ou au contraire pour être livrées à la consommation; en cela, elles jouissent des prérogatives accordées par les lois générales de douanes, et doivent par conséquent être soumises aux formalités qu'elles exigent.

L'entrepôt fictif étant aujourd'hui adopté pour les grains et farines, ceux-ci peuvent être déposés dans les lieux appartenant à des particuliers.

42. Les céréales étrangères peuvent également être expédiées en transit; c'est-à-dire qu'elles peuvent traverser la France et en ressortir sans payer les droits d'importation et d'exportation; mais elles sont, bien entendu, soumises à toutes les formalités exigées par les lois générales de douanes, c'est-à-dire à une déclaration des quantités, espèces et qualités, à une vérification, à un plombage dont le prix est fixé d'une manière spéciale pour les grains et enfin à un acquit-à-caution.

Les céréales expédiées en transit, peuvent de plus être admises en entrepôt et même être livrées à la consommation à l'intérieur.

43. Enfin dans le but de favoriser l'industrie de la meunerie, le législateur français a permis par une mesure spéciale la réexportation, après mouture, des céréales étrangères, par tous les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts, soit en transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de 20 francs par 100 kilogrammes.

Les céréales ainsi importées, sont laissées à la complète disposition des soumissionnaires, qui ne contractent envers la douane que l'obligation de rétablir en entrepôt, dans un délai déterminé, la même quantité que celle importée, déduction faite du déchet provenant de la

mouture.

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Les qualités et quantités, sont vérifiées à la sortie, au moyen d'échantillons,déposés dans les bureaux de douanes. 44. Le commerce extérieur se fait, soit avec les possessions françaises, soit avec l'étranger.

45. Pour les possessions françaises, certaines règles spéciales sont appliquées; les expéditions des céréales venant de France, y sont spécialement favorisées, et des faveurs identiques sont à peu près accordées à toutes ces possessions, moyennant l'accomplissement des mêmes formalités.

La Corse et l'Algérie méritent seules une mention particulière, dans ce résumé succinct.

46. La Corse, qui forme un département de la France, se trouve dans la première classe du tableau comprenant les départements frontières. En Corse comme en France, la circulation dans le rayon frontière est soumise à des règles spéciales; il en est de même des expéditions, entre la Corse et la France, et réciproquement, ainsi que des importations, exportations et réexportations.

47. L'Algérie n'est pas, comme la Corse, soumise à des formalités spéciales, en ce qui concerne la circulation vers la frontière, mais une loi récente a réglé les formalités des expéditions, entre l'Algérie et la France, et réciproquement, ainsi que les importations, les exportations et la faculté d'entrepôt.

48. Quant au commerce avec les puissances étrangères,

il est réglé par les traités spéciaux conclus entre la France et plusieurs d'entre elles. Les puissances liées aujourd'hui avec nous par des traités de commerce et de navigation sont, en Europe : l'Angleterre, la Belgique, le Danemarck, les Deux-Siciles, l'Espagne, le Mecklembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Sardaigne et la Toscane; en Amérique : la Bolivie, le Brésil, le Chili, Costa-Rica, la République Dominicaine, les Etats de l'Equateur, les Etats-Unis, la Nouvelle-Grenade, le Guatemala, le Mexique, l'Uruguay, le Venezuela; enfin en Océanie, les îles Sandwich.

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