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tionner le perdant pour obtenir de lui le paiement de différences résultant d'un marché fictif sur les grains ou farines.

370. Mais le commissionnaire ou le mandataire quia payé une dette de jeu au nom et pour le compte du perdant, aurait-il une répétition à exercer contre ce dernier ? C'est là une question importante qui a divisé les auteurs et la jurisprudence.

371. On peut dire, pour soutenir le droit du commissionnaire ou mandataire, que si la loi refuse toute action pour dette de jeu, elle n'en voit pas moins favorablement le perdant s'acquitter vis-à-vis du gagnant; or, ce qu'elle approuve chez le perdant, elle ne peut pas le blâmer chez le mandataire ou commissionnaire chargé d'opérer le paiement.

372. Dans l'intérêt du perdant on répond, que le commissionnaire, complice du perdant lui-même puisqu'il l'a aidé à faire le marché fictif, a payé sa dette en payant les différences formant l'objet du jeu. Il ne peut donc être restitué, l'art. 1967 du Code Napoléon s'y oppose.

375. Nous croyons que la solution de cette question est plutôt de fait que de droit (1).

Si le commissionnaire a payé la dette résultant du marché qu'il savait être fictif, sans en avoir été spécialement chargé, il nous semble qu'il ne pourrait obtenir la répétition. La dette qu'il a spontanément payée étant une dette de jeu, il n'a pu, sans mandat exprès, engager le perdant pour une obligation que celui-ci n'aurait jamais été contraint à exécuter. L'opinion contraire aurait pour

(1) Voir sur cette question une consultation de M. Devilleneuve (Devill. et Carette, 1845, 1re part., p. 161, en note).

résultat de permettre une collusion funeste au perdant. En effet, le gagnant qui n'est pas garanti par la loi aurait tout intérêt à faire poursuivre le joueur malheureux sous le couvert du commissionnaire, quitte à lui abandonner plus tard la moitié, par exemple, de la créance. De cette manière le perdant, représenté le plus souvent par les créanciers légitimes d'une faillite, se verrait impudemment dépouillé.

Dans le cas où il y aurait mandat exprès et postérieur au règlement des différences, la solution selon nous devrait être contraire, par cette raison, que si le commissionnaire a payé la dette, ce n'est ni spontanément ni pour son propre compte. Il ne pouvait pas être contraint à payer, il avait, en ne payant pas, manifesté l'intention de profiter, comme joueur, de l'art. 1965 du Code Napoléon. Les différences qu'il a soldées l'ont donc été, non pour l'acquit d'une dette de jeu, mais pour l'exécution d'un mandat.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 1845, semble combattre cette doctrine adoptée par plusieurs auteurs et arrêts (1).

<< Attendu, dit-elle, que, pour apprécier justement les droits d'un mandataire, il ne faut perdre de vue ni la nature du mandat, ni la nature de la transaction pour laquelle le mandat est intervenu. »

<«< Attendu que, dans l'espèce, il est constaté par l'arrêt attaqué, que le défendeur était l'agent du demandeur dans les opérations auxquelles celui-ci se livrait alternativement sur la hausse et la baisse des eaux-de-vie, dites trois-six, et qu'il était personnellement intéressé au jeu dont il se refuse à supporter la perte ; d'où il suit que le

(1) Devill. et Carette, 1845, 2o part., p. 35, en note.- Arrêt de la Cour d'Aix du 25 mars 1844 (Devill. et Carette, eod. loc.).

mandat avait pour but une transaction désavouée par la loi; qu'en l'acceptant, le défendeur s'était associé, à ses risques et périls, aux chances du pari; que le mandat spécial, en vertu duquel le paiement aurait eu lieu, est entaché du même vice que le mandat précédent dont il n'était que la conséquence (1).

»

Cet arrêt est peut-être moins contraire à notre opinion qu'il ne le paraît au premier abord, les faits n'établissant pas, selon nous, bien clairement l'existence d'un mandat spécial et postérieur au règlement des différences; cependant, il renferme un point qui peut être réfuté.

D'après la Cour de cassation, le mandat de payer, n'étant que la conséquence du mandat de jouer, est entaché du même vice et doit être annulé; nous ne partageons pas cette opinion. Le mandat de payer n'est pas une conséquence nécessaire du mandat de jouer; le jeu est terminé par le règlement des différences, le paiement peut n'avoir pas lieu, c'est donc un acte distinct, entièrement à la volonté du perdant.

Remarquons, du reste, que refuser au commissionnaire le droit de répétition, ce serait ouvrir la porte à la fraude. Le perdant qui n'aurait à redouter aucune demande en répétition pourrait donner à son commissionnaire mandat de payer les différences, partager avec le gagnant la somme payée en exécution du mandat et frustrer ainsi audacieusement celui qu'il aurait trompé dans son intérêt personnel.

374. Il a été jugé par la Cour de Bordeaux (2), que le droit de répétition n'appartient pas au tiers qui, en cas

(1) Devill. et Carette, 1845, 1re part., p. 161.

(2) Arrêt du 29 août 1828 (Dalloz, Répertoire de législation, vis Jeu, Pari, no 58, note 1).

d'un marché fictif, a prêté son nom à l'un des joueurs et a payé les différences qu'il avait perdues. En effet, le tiers qui signe les marchés fictifs, contracte vis-à-vis du gagnant l'obligation naturelle de payer les différences; s'il perd et les solde spontanément, il paye sa dette et par conséquent ne peut obtenir la répétition. Observons d'ailleurs que, s'il pouvait l'obtenir, il aurait par cela même le droit de forcer le joueur auquel il a prêté son nom à acquitter une dette de jeu, ce que la loi prohibe expressément dans l'ar ticle 1965 du Code Napoléon.

375. La nullité d'un marché fictif entraîne également la nullité de tout ce qui en est la conséquence immédiate. Ainsi la cession d'un tel marché est nulle, et par conséquent les engagements pris pour une telle cession ne sont pas valables. C'est ce que la Cour de Lyon a jugé par un arrêt du 31 décembre 1832 (1): « Considérant, dit-elle, que l'accessoire suit le sort du principal et que dès lors, les engagements souscrits pour le prix de la cession d'un marché nul ne peuvent avoir plus de force que le marché lui-même. »

Ilen serait de même, bien entendu, quel que fût le nombre de rétrocessions successives auxquelles aurait donné lieu le marché fictif.

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SOMMAIRE.

Sont regardés comme marchés sérieux les marchés fictifs validés par la volonté des parties.

L'acheteur a le droit et le devoir de refuser les denrées qui ne sont pas de la qualité convenue.

Critique d'un usage de la place du Havre.

(1) Dalloz, Répertoire de législation, vis Jeu, Pari, no 19, note 1.

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La provenance des denrées est aussi une partie essentielle du contrat.

Mais les parties peuvent déroger aux premières conventions. - Il en est ainsi, si l'acheteur accepte un échantillon non conforme à la provenance primitivement indiquée.

Comment peut s'opérer la livraison?

L'acheteur, en cas d'inexécution de la part du vendeur, a-t-il seulement le droit de résoudre le contrat avec dommages-intérêts?

Exposé de l'affirmative.

Exposé de la négative.

Discussion.

386. Lorsque le marché porte, qu'en cas d'inexécution l'acheteur aura le droit de résilier ou de proroger, les dommages-intérêts doivent être accordés.

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Quelle doit être, en ce cas, la base des dommages-intérêts?

Le défaut de livraison, occasionné par cas fortuit ou force-majeure, ne peut donner lieu à la résiliation. Quand doit être faite la livraison indiquée pour du 1er

au 15 de chaque mois?-Usage de la place du Havre. - Y a-t-il résolution de plein droit en l'absence de retirement des denrées vendues, dans le délai déterminé par le contrat ?

Exposé de l'affirmative.
Exposé de la négative.
Discussion.

Quel est, sur un marché à terme, l'effet d'un décret interdisant l'exportation des céréales ou autres denrées alimentaires?

Définition des marchés à terme à l'arrivée d'un navire désigné.

Dans ces sortes de marchés, le terme fixé pour la désignation du navire est de rigueur.

Un tel marché serait nul, si le navire désigné par le vendeur comme effectuant son retour, n'était pas encore parti.

Il y a prorogation de plein droit si l'acheteur ne résout pas le contrat en cas de retard dans l'arrivée du na

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