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deurs), auxquels il devait, par conséquent, en payer le prix au lieu et place de Christian (premier acheteur) dont il était en ce moment le représentant et l'ayant cause (1). »

Or, si cela est vrai, la question est résolue, car le dernier acheteur prenant la place du premier, c'est le contrat passé entre le premier vendeur et le premier acheteur qui reçoit son exécution, par conséquent le prix à payer est celui fixé entre eux deux.

Nous sommes heureux de dire que nous comptons en faveur de notre système l'opinion d'un honorable magistrat du tribunal de la Seine. M. Mollot, après avoir, dans son traité sur les bourses de commerce, exposé la nature des marchés en filière, continue ainsi : « Cette forme est de nature à faire présumer la fiction du marché ou le jeu de bourse. Cependant, si le bénéficiaire du dernier endossement prend livraison des marchandises, le marché a incontestablement entre lui et le vendeur originaire un caractère sérieux qui en assure l'exécution, mais à l'égard des parties intermédiaires, endosseurs, acheteurs et vendeurs, la présomption première subsiste et le marché peut être, suivant les circonstances, considéré comme purement fictif, contracté en vue de simples différences, et par conséquent frappé d'une nullité radicale. Dans ce cas de nullité, c'est au vendeur originaire que le prix doit être payé et non à ceux qui n'y ont aucun droit. Telle est la conséquence des principes que nous avons posés en traitant des questions de jeu. Il est juste de décider encore, suivant nous, que le prix sera celui convenu entre le vendeur et l'acquéreur primitif, par le double motif que

(1) Arrêt du 12 février 1848. (Voir no 421.)

le vendeur n'est pas fondé à réclamer plus d'après cette convention, et que, d'autre part, la dernière revente est pour lui res inter alios acta (1). »

CHAPITRE II.

PROTECTION ACCORDÉE AU COMMERCE DES CÉRÉALES.

SOMMAIRE.

426. Économie de ce chapitre.

426. Il est pour l'autorité un devoir pénible auquel cependant elle ne peut faillir, c'est celui de réprimer les entraves apportées à la juste répartition des céréales, soit par les marchands eux-mêmes dans un intérêt de cupidité, soit par d'autres individus dans un but d'anarchie et de désordre.

De même que nous avons vu la loi protéger la production contre les voleurs, les incendiaires, etc., de même nous allons la voir protéger le commerce honorable contre le pillage et les tromperies sur la quantité, la nature ou la qualité des céréales vendues.

SECTION I.

RÉPRESSION DES ACTES AYANT POUR EFFET DE PROCURER LA HAUSSE OU LA BAISSE DES GRAINS.

427.

-

SOMMAIRE.

Les articles 419 et 420 répriment les actes ayant pour effet de procurer la hausse ou la baisse des grains.

428. Généralité de ces deux articles.

429.

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Caractères constitutifs du délit.

427. Aujourd'hui les art. 419 et 420 du Code pénal,

(1) Bourses de commerce, édit. de 1853, no 824.

prévoient et punissent toutes les entraves portées, par méchanceté ou intérêt, à la liberté du commerce des grains.

L'art. 419 frappe << tous ceux qui, par des faits « faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, << par des sur-offres faites aux prix que demandaient les << vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre << les principaux détenteurs... ou denrée, tendant à ne << pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou «< qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront <«< opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées...... <«< au-dessus ou au-dessous des prix qu'auraient détermi<< nés la concurrence naturelle et libre du commerce. »> Et d'après l'art. 420, la peine est d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs; les coupables peuvent en outre être placés sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

428. Ces dispositions sont, comme on le voit, aussi générales que possible; non-seulement elles prévoient les sur-offres et les coalitions déjà punies par l'ordonnance de 1343 et le décret de 1792 ainsi que les accaparements, si souvent et si énergiquement réprimés avant 1810, mais encore les voies ou moyens frauduleux quelconques ayant opéré la hausse ou la baisse du prix des grains. Cette partie de l'article est d'autant plus importante et a d'autant plus de force, qu'elle fut ajoutée au projet sur l'observation faite par le conseiller d'État : « que les << moyens de commettre le délit prévu par cet article << étaient si multipliés, qu'il ne serait pas plus facile de les << détailler que de les prévoir. »

Ainsi se trouve protégée la liberté des transactions commerciales sur les grains contre ceux qui, de quelque ma

nière que ce soit, voudraient méchamment y porter atteinte.

429. D'un autre côté, l'art. 419 exige pour que le délit existe, deux conditions indispensables: la première, qu'il y ait intention mauvaise de la part de l'agent, la seconde, que la hausse ou la baisse ait été opérée par suite des moyens frauduleux employés.

L'intention coupable est nécessaire et en effet, il serait inique de condamner à un emprisonnement dont le minimum est de deux mois, à une amende considérable et peutêtre à la surveillance de la police un individu qui n'aurait agi ni par cupidité ni par méchanceté. Or il peut se présenter des cas où les faits prévus par la loi pénale deviennent licites. « La limite dit Necker dans son traité de l'ad«< ministration des finances, qui sépare une spéculation << utile d'un accaparement nuisible ne peut jamais être dé<< signée en termes exprès et ce serait aller trop loin que de << vouloir appliquer des règles fixes à des objets mobiles. >>

C'est donc aux magistrats à sonder l'intention des prévenus et à ne frapper que quand ils ont la conviction de la culpabilité.

Il faut de plus, avons-nous dit, que la hausse ou la baisse ait été opérée, c'est-à-dire qu'il y ait eu non-seulement tentative mais consommation du délit; ainsi le veut le texte même de l'article, punissant seulement ceux qui par tels ou tels moyens auront opéré la hausse ou la baisse du prix des grains. C'est du reste ce que la Cour de cassation a décidé par une jurisprudence constante (1).

(1) Arrêts des 24 décembre 1812 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1re part., p. 250); 17 janvier 1818 (Id., t. V, 1re part., p. 404); 1er février 1834 (Id., 1834, I, 81); 9 février 1840 (Id., 1840, I, 831).

<< Considérant, dit un arrêt du 24 décembre 1812, que les tentatives des délits ne sont, ainsi que le déclare textuellement l'art. 3 du Code pénal, considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition de la loi. Qu'à la différence de l'art. 401 du Codequi punit d'emprisonnement et d'amende les vols non spécifiés dans la section 1re du chapitre 1, du livre II, les larçins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, et de l'art. 405 qui soumet en termes formels aux peines qu'il prononce, quiconque aura escroqué ou tentè d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui; l'article 419 ne parle que de ceux qui auront opéré la hausse ou la baisse, etc., sans rien dire de ceux qui auraient tenté de produire cet effet ; qu'il n'est suppléé à ce silence de l'art. 419 sur la tentative du délit qui en est l'objet, par la disposition d'aucune autre loi... »

SECTION II.

RÉPRESSION DE LA tromperie SUR LA QUANTITÉ DES CÉRÉALES VENDUES.

430.

431.

432.

433.

SOMMAIRE.

Mesures légales pour les grains et farines.

Contravention résultant de l'emploi d'autres mesures.
Délit de tromperie sur la quantité des choses vendues
par l'emploi de faux poids ou de fausses mesures.
Caractères de ce délit.

434. Tromperie sur la quantité par tout autre moyen."

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450. Depuis la loi du 4 juillet 1837, il n'est plus permis de se servir, pour le commerce, que des poids et mesures qu'elle détermine.

Pour le commerce en gros des grains et des farines, on se sert ordinairement de sacs contenant une quantité dé

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