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terminée de kilogrammes (159 à Paris) ou un hectolitre et des fractions d'hectolitre (1).

Pour le commerce en détail des farines, on emploie les mesures de capacité fixées par la loi pour les liquides et les matières sèches, le plus souvent le litre et le décalitre.

Ces poids et mesures peuvent être combinés de manière à obtenir telle quantité que l'on désire. Mais il est absolument interdit de se servir d'autres poids ou mesures pour le commerce des grains comme pour tout autre.

431. L'emploi des poids et mesures autres que ceux déterminés par la loi de 1837 est puni d'une peine de simple police et d'une amende de 11 à 15 fr. (2).

I

432. Si cet emploi a eu pour but de la part de l'acheteur de tromper le vendeur, l'art. 424 du Code pénal (3), rend applicable l'art. 423 ainsi conçu :

Quiconque par usage de faux poids ou de fausses me<«<sures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, << sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au <«< moins, ou un an au plus, et d'une amende qui ne pourra

(1) Les grains sont taxés pour les droits d'importation et d'exportation à l'hectolitre; les farines au quintal métrique. (2) Code pénal, art. 479.

(3) L'article 424 est ainsi conçu :

« Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs mar<< chés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été << établis par les lois de l'État (aujourd'hui par la seule loi du << 4 juillet 1837), l'acheteur sera privé de toute action contre le « vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures << prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition, <«< tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des << mesures prohibés. La peine en cas de fraude sera celle portée << par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et << poids prohibés sera déterminée par le livre IV du présent Code, << contenant les peines de simple police. >>

<< excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, <«< ni être au-dessous de 50 francs. Les objets du dé<< lit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au ven<< deur, seront confisqués; les faux poids et les fausses <<< mesures seront aussi confisqués et de plus seront « brisés (1). »

453. Mais pour que cet article soit applicable, l'infraction commise doit réunir trois conditions; il faut, que le vendeur ait eu l'intention de tromper, que la tromperie ait porté sur la quantité des choses vendues, enfin, que le moyen pris pour la consommer ait été l'emploi des faux poids ou des fausses mesures.

434. Dans le cas où la tromperie aurait lieu par tout moyen, on rentrerait dans l'application des termes généraux de la loi de 1851.

L'art. 1er est ainsi conçu :

<<< Seront punis des peines portées par l'art. 423 du Code << pénal...

«< 3o Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur «< la quantité des choses livrées les personnes auxquelles << ils vendent ou achètent, soit par des manœuvres ou << procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou <«< mesurage, ou à augmenter frauduleusement le poids ou << le volume de la marchandise même avant cette opéra<< tion, soit enfin, par des indications frauduleuses tendant <«< à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et << exact. >>>

(1) Cet article se trouve reproduit par la loi du 27 mars 1851 sur çertaines fraudes dans la vente des marchandises, art. 1er.

SECTION III.

REPRESSION DE LA TROMPERIE SUR LA NATURE DES CÉRÉALES VENDUES.

435.

SOMMAIRE.

Délit résultant de la tromperie sur la nature de la marchandise.

455. Les tromperies sur la nature des grains ou farines vendus, sont aujourd'hui réprimées par nos lois pénales.

Elles sont prévues par l'art. 423 du Code pénal ainsi

conçu

<< Quiconque aura trompé l'acheteur sur la nature de << toutes marchandises, dit l'article, sera puni d'un em«< prisonnement de trois mois au moins et d'un an au « plus............»

Dans ce cas, la loi est claire et précise; aussi, toute contestation est-elle impossible. En droit et en fait, la question est également très-simple à résoudre, la nature de la marchandise étant toujours facile à reconnaître.

SECTION IV.

RÉPRESSION DE la tromperie SUR LA QUALITÉ DES CÉRÉALES VENDUES.

SOMMAIRE.

436. Tromperie sur la qualité.

437.

438.

439.

L'exposition en vente de farines falsifiées constitue un délit.

La mixtion de farines d'une qualité inférieure à la qualité annoncée constitue une falsification.

La tentative du délit de tromperie est punie comme le délit lui-même.

436. La tromperie sur la qualité des farines et grains

vendus peut, à la différence de la tromperie sur leur nature, donner lieu à de nombreuses difficultés.

Bien que la loi de 1851 ait complété les dispositions répressives concernant ce genre de délits, bien qu'elle ait défini le plus nettement possible les cas de falsification; il est encore souvent difficile de reconnaître, en fait et en droit, les caractères précis des mixtions et mélanges constituant le délit de tromperie.

457. Ainsi, on s'est demandé par quelle loi est prévue l'exposition en vente sur le marché d'un sac de blé dont la partie supérieure contient du blé de première qualité, et la partie inférieure du blé d'une tout autre qualité (1)..

Le tribunal de Saint-Omer, appelé à se prononcer sur cette question, avait décidé qu'il n'y avait dans ce fait ni délit ni contravention; il se fondait sur ce que cette exposition ne constituait qu'une tentative de tromperie sur la nature de la marchandise vendue, tentative non prévue par l'art. 423 du Code pénal, et sur ce que, d'un autre côté, les faits constatés ne contenaient pas les manœuvres frauduleuses exigées par l'art. 405 du Code pénal, et nécessaires pour constituer le délit d'escroquerie.

Ces deux points sont vrais, mais, comme l'a dit avec raison la Cour de cassation, saisie par le pourvoi du ministère public, le tribunal a oublié la loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises (2).

En effet, l'art. 1er de la loi est ainsi conçu : « Seront << punis des peines portées par l'art. 423 du Code pénal : «< 1° ceux qui falsifieront des substances ou denrées ali

(1) Cela s'appelle en pratique coiffer le blé.

(2) Arrêt du 8 juin 1854 (Gazette des Tribunaux du 9 juin).

<< mentaires ou médicamenteuses destinées à être ven<< dues; 2° ceux qui vendront ou mettront en vente des << subsistances ou denrées alimentaires ou médicamen<«<teuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. >>

438. La seule difficulté serait peut-être de savoir si la substitution d'une qualité à une autre peut constituer une falsification; mais le passage suivant du rapport qui a précédé la discussion, lève tous les doutes qui, au premier abord, pourraient s'élever. « La simple tromperie « sur la qualité des marchandises, qui échappait à l'ar<«<ticle 423, pourra être punie par la loi nouvelle, si << cette tromperie s'exerce sur des denrées alimentaires << ou médicamenteuses, car il y a falsification, non-seu<«<lement dans l'introduction d'une denrée d'une autre <«< nature, mais dans la mixtion d'une nature identique <«<et de qualité notablement inférieure, de manière que « le résultat de l'amalgame soit très-sensiblement moins << propre à l'usage auquel la chose est destinée, ou d'une <«< valeur considérablement moindre que la valeur pre<«<mière, par la dénomination ou par le prix de la mar«<chandise. >>

Il est donc aujourd'hui reconnu, par la Cour suprême, que la tromperie sur la qualité du blé est réprimée par la loi de 1851. Cette loi, qui à prévu des fraudes jusque-là non punies, et qui s'applique surtout dans ces dispositions nouvelles aux denrées alimentaires, ést, on peut le dire, un bienfait pour tous, et surtout pour les classes nécessiteuses, trop souvent trompées par les marchands en détail.

439. Observons, en terminant cette section, que la loi de 1851 punit la tentative du délit de tromperie comme le délit lui-même, puisque l'art. 1er frappe de trois mois

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