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de prison, le fait d'avoir mis en vente des substances ou denrées que le marchand savait falsifiées ou corrompues.

440. 440 bis.

441.

442.

443. 444.

445.

446. 447.

448.

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SECTION V.

RÉPRESSION DU PILLAGE DES GRAINS.

SOMMAIRE.

Crimes résultant du pillage des grains.

Critique de la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'extension donnée aux art. 440, 441, 442 Code pénal.

1

Circonstances constituant le crime de pillage.

Deux de ces circonstances au moins sont nécessaires pour constituer le crime.

Distinction entre une bande ou une réunion.

Quel est le nombre de personnes nécessaires pour constituer une bande ou nne réunion?

Le crime de pillage de grains donne lieu à une action en responsabilité de commune.

Conditions pour que cette responsabilité existe.

Quel est le nombre de personnes nécessaires pour consti'tuer un attroupement?

De simples voies de fait constituent-elles la violence? 449. La responsabilité se diviserait, si les coupables appartenaient à plusieurs communes.

450. Y a-t-il présomption que les coupables appartiennent à la commune dans laquelle a eu lieu le pillage? De quoi se compose la condamnation prononcée contre une commune pour pillage de grains?

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440. Le pillage des grains peut, on le comprend, causer, à des époques de disette et d'effervescence populaire, le plus grand préjudice à la liberté du commerce. Si, dans un intérêt général sagement entendu, la loi doit protéger les citoyens contre les crimes et les tentatives coupables de certains marchands, elle doit également, et dans le même intérêt, protéger le commerce contre les actes de pillage commis par les citoyens.

Ces faits, prévus après la révolution de 1789, par les lois des 16 et 17 prairial an III, sont aujourd'hui réprimés par les art. 440, 441 et 442 du Code pénal.

Ces articles sont ainsi conçus :

<< Art. 440 Tout pillage, tout dégât de denrées..... «< commis en réunion ou bande, et à force ouverte, sera <«< puni des travaux forcés à temps; chacun des cou<«<pables sera, de plus, condamné à une amende de « 200 fr. à 5,000 fr. »

« Art. 441: Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été << entraînés par des provocations ou sollicitations à pren«dre part à ces violences, pourront n'être punis que de << la peine de la réclusion. >>

« Art. 442: Si les denrées pillées ou détruites sont << des grains, grenailles ou farines....., la peine que su<«< biront les chefs instigateurs, ou provocateurs seule<<ment, sera le maximum des travaux forcés à temps, <«<et celui de l'amende prononcée par l'art. 440. »

Ainsi, d'après ces articles, en cas de pillage de grains, la peine est contre les chefs provocateurs ou instigateurs seulement, de 20 ans de travaux forcés, et de 5.000 fr. d'amende; contre les autres, de 5 à 20 ans de travaux forcés, et d'une amende de 200 fr. à 5,000 fr.; enfin, la peine peut n'être que de la réclusion contre ceux qui peuvent avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations.

440 bis. Le délit de pillage, tel qu'il est prévu par ces articles est, d'après la jurisprudence, excessivement étendu; on ne devrait, selon nous, regarder comme pillage que l'acte ayant pour but d'enlever des céréales à un propriétaire ou à un marchand, en employant la violence. Cependant, la Cour de cassation applique les articles précités

aux individus qui, après s'être altroupés dans un marché, s'emparent à force ouverte du blé vendu à un particulier, et se le font distribuer à un prix qu'ils fixent arbitrairement (1), et à ceux qui, après avoir arbitrairement fixé le prix du blé, forcent les meuniers et marchands de blés à leur livrer leurs blés au prix arbitrairement fixé (2).

Nous pensons qu'une telle interprétation est une extension des termes déjà assez généraux de la loi, et l'on s'aperçoit qu'à son insu la Cour suprême a peut-être fait céder les principes du droit devant la question de salut public. Dans les faits qu'elle a eu à apprécier, il y a bien une entrave apportée à la liberté du commerce des céréales, un préjudice causé aux propriétaires et aux meuniers, ou marchands; mais il n'y a ni pillage, ni dégâts. C'est ce que disent du reste deux criminalistes distingués, MM. Chauveau et Faustin Hélie. « Dans ces deux

hypothèses, disent-ils, il ne s'agissait point, à propre<«<ment parler, d'un fait de pillage: il s'agissait de vio«<lences exercées sur les détenteurs d'une même mar<«<chandise, pour les forcer d'en abaisser le prix. Or, ces « deux faits ne sont pas parfaitement identiques : le pre« mier est un véritable vol; l'autre n'est qu'un emploi <«< criminel de la force pour se procurer des denrées au<< dessous du cours; l'un s'empare violemment de ces << denrées et se les approprie; l'autre transige avec le << propriétaire, et fixe le prix en forçant son consente<«<ment. Assurément, ces deux actes n'ont point, aux

«

(1) Arrêt du 17 janvier 1812 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1re part., p. 10).

(2) Arrêt du 24 juin 1830 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IX, 1re part., p. 548).

<< yeux de la conscience, la même criminalité, et la loi << ne devrait point les assimiler (1). »

441. Quant aux circonstances qui, réunies au fait principal, constituent le crime de pillage (2), elles sont définies par les articles que nous avons cités plus haut, et ne demandent que quelques mots d'explication. Disons d'abord que s'il ne s'en trouve aucune, c'est-àdire s'il n'y a ni réunion, ni bande, ni violence, le fait commis n'est plus un crime c'est un vol simple puni par l'art. 401 du Code pénal, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, dans le cas où il y a appropriation des céréales en faveur de l'agent du délit. La Cour de cassation, conformément à l'opinion des auteurs, l'a ainsi décidé par un arrêt du 27 octobre 1815 (3).

442. Les circonstances que prévoit le Code, et qui donnent au fait coupable le caractère de crime, sont celles de réunion, de bande et de force ouverte.

Il faut, selon nous, et cela résulte de la rédaction même de l'art. 440, qu'il y ait force ouverte et bande ou réunion, pour qu'il soit applicable (4). Si donc un seul homme avait pillé des grains avec violence, ou bien encore si plusieurs individus formés en réunion ou en bande

(1) Théorie du Code pénal, t. VIII, p. 106 et 107.

(2) Arrêt de cassation du 1er avril 1847 (Devill. et Carette, 1847, 1re part., p. 459); secùs, ces circonstances ne sont que des circonstances aggravantes, arrêt de cassation, 8 janvier 1818 (Id., Collection nouvelle, t. V, 1re part., p. 399). — Voir sur la position des questions dans les accusations de pillage une dissertation de M. Nicias Gaillard, au Journal de droit criminel, 1847, p. 137.

(3) Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. V, 1re part., p. 105. (4) Voir aussi arrêt de cassation du 28 août 1812 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1re part., p. 181 et 182).

s'étaient approprié des grains sans violence, il n'y aurait crime, il n'y aurait que délit.

pas

445. Les mots de bande ou réunion ne sont pas synonymes, et ne peuvent être employés l'un pour l'autre. << Une bande, dit M. Carnot (1), présente nécessairement <«<l'idée d'une troupe organisée, tandis qu'une simple « réunion ne présente que celle d'individus rassemblés << sans avoir été soumis à une organisation préalable. »

444. Quant au nombre d'individus nécessaire pour constater une bande ou une réunion, il est aujourd'hui fixé, par la jurisprudence, à trois seulement.

A une époque antérieure au seul arrêt que nous connaissions sur cette question, M, Carnot regardait comme nécessaire l'agglomération de cinq personnes. S'appuyant sur ce que le législateur n'a pas dit, dans l'art. 440, comme il l'a fait dans plusieurs autres articles du Code, qu'il suffisait de deux ou plusieurs personnes, cet auteur pensait que l'on devait rentrer dans le droit commun : « Or, di<< sait-il, en France on n'a jamais considéré comme <«< bande ou réunion séditieuse que l'agglomération de << cinq personnes au moins (2).

Mais, par un arrêt du 5 avril 1832, la Cour de cassation a décidé qu'il suffisait de trois personnes (3). « Attendu, dit cet arrêt, que le crime prévu par l'art. 440 rentrant, par sa nature et son objet, dans la classe de

(1) Comentaire sur le Code pénal, t. II, p. 473.

(2) Cette opinion est fondée sur la loi 4, § 3, au Digeste, De vi bon. rap. «Turbam autem ex quo numero admittimus? Si duo << rixa commiserint, utique non accipiamus in turbâ id factum, <«< quia turba non proprie dicentur : enimvero si plures fuerunt, << decem aut quindecim homines, turba dicitur : quid ergo si tres << aut quatuor? Turba utique non dicetur. >>

(3) Devill. et Carette, 1832, 1re part., p. 719.

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