Images de page
PDF
ePub

ceux qui compromettent la sûreté publique, il faut entendre et interpréter ledit article suivant les principes établis dans les art. 211 et 212; que, d'après la combinaison de ces derniers, la rébellion est qualifiée crime, lorsqu'elle a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus; qu'il suffit donc que le pillage ou dégât ait été commis à force ouverte, par une réunion ou bande composée de trois personnes, pour que les accusés qui en sont déclarés coupables soient passibles des peines prononcées par ledit art. 440. >>

445. Le pillage, si sévèrement réprimé, comme nous venons de le voir, par le Code pénal, donne lieu aussi, dans certains cas, à une amende et à des réparations civiles contre les communes auxquelles appartiennent les coupables.

Cette responsabilité trouve sa source dans la loi spéciale sur le pillage des grains (16 prairial an Ill), et dans un décret plus général sur la police intérieure des communes (10 vendémiaire an IV).

D'après l'art. 1er (tit. IV) de ce dernier décret, «< cha<< que commune est responsable des délits commis à << force ouverte ou par violence sur son territoire, par << des attroupements ou rassemblements armés ou non << armés, soit envers les personnes, soit contre les pro<< priétés nationales ou privées, ainsi que des dommages<< intérêts auxquels ils donneront lieu. » Or, parmi ces attentats se trouve, en première ligne, le pillage des grains, qui, par sa nature, est le plus préjudiciable, au point de vue de l'intérêt général, et qui a le plus préoccupé le législateur de l'an IV (1).

(1) Un auteur soutient même que l'art. 1, tit. IV du décret du 10 vendémiaire an IV, a été édicté en vue seulement du pil

446. Pour que la responsabilité soit encourue par les communes, il faut qu'il y ait eu 1° attroupement ou rassemblement, et 2° force ouverte.

447. La question de savoir quel est le nombre de personnes nécessaire pour constituer un attroupement ou un rassemblement, est assez délicate. D'après un jugement du tribunal de Metz, il faudrait quinze personnes (1). D'après la Cour de cassation, il pourrait suffire de cinq (2).

Nous adopterions volontiers le chiffre posé par le tribunal de Metz. Il est bien vrai que la loi 4, § 3, au Digeste, De vi bon. rap., admettait comme minimum le nombre de cinq personnes. Mais il n'est pas possible de dire avec la Cour suprême : « Qu'à l'époque où la loi du 10 vendémiaire an IV fut émise, la loi précitée était la seule qui définît le simple attroupement, et que par conséquent elle est censée s'être référée à cette définition. » Il existait au contraire un décret spécial sur les attroupements, et qui doit, selon nous, recevoir son application dans le cas de pillage des grains, c'est celui relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements (3).

L'art. 9 est ainsi conçu : « Sera réputé attroupement <«< séditieux, et puni comme tel, tout rassemblement de <«< plus de quinze personnes.... »

lage des grains; secùs, arrêt de Bruxelles, 18 juin 1836 (Voir sur cette discussion, Dalloz, Répertoire de législation, Vo Commune, no 2667).

(1) Ce jugement est rapporté dans le Répertoire de législation de M. Dalloz, Vo Communes, no 2664, t. X, p. 372, note 2. Arrêt de Metz, 5 juin 1853 (Dalloz, eod. loc.).

(2) Arrêt du 27 avril 1813 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1re part., p. 339).

4

(3) Décret des 26 et 27 juillet-3 août 1791.

448. Quant à la violence nécessaire pour entraîner la responsabilité des communes, elle doit s'entendre, comme la force ouverte énoncée en l'art. 440 du Code pénal, de violences graves et non pas de simples voies de fait.

449. La responsabilité existe, avons-nous dit, de la part des communes auxquelles appartiennent les coupables. Ainsi, dans le cas où ces derniers appartiendraient à plusieurs communes différentes, la responsabilité devrait se diviser. Ainsi encore, dans le cas où les rassemblements.... auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle le délit aurait été commis, elle demeurerait déchargée de toute responsabilité si elle avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs (1).

450. Mais y a-t-il présomption que le pillage a été commis par des habitants de la commune dans laquelle il a eu lieu, ou, au contraire, la loi exige-t-elle, pour qu'une ville soit condamnée, la preuve légale que les coupables appartiennent bien à la commune dans laquelle a eu lieu le pillage?

La Cour de Metz s'est prononcée implicitement dans ce sens, sans donner les motifs qui l'ont déterminée (2). M. Dalloz pense au contraire que cette présomption « résulte virtuellement de l'esprit de la loi (3). »

Pour nous nous croyons, avec la Cour de Metz, que cette présomption n'existe pas de droit. Qu'il y ait, dans cette circonstance, un motif pour le juge d'admettre plus

(1) Décret du 10 vendémiaire an IV, tit. IV, art. 5.

(2) Arrêt du 5 juin 1833 (Dalloz, Répertoire de législation, t. X, p. 372, Vo Commune, no 2664).

(3) Même auteur (eod. loc.).

facilement la preuve, nous le comprenons; mais aller plus loin serait, selon nous, méconnaître les principes du droit criminel. La commune devant être, en cas de condamnation, punie d'une amende envers l'État, le procès qui lui est fait est en réalité un procès criminel, et le ministère public, étant demandeur, doit être obligé de prouver que la responsabilité existe. Or, comme cette responsabilité n'existera que si le pillage a été commis par les habitants de la commune dans laquelle il a eu lieu, c'est au ministère public à établir ce fait, élément constitutif du délit poursuivi.

451. En cas de condamnation, les communes sont obligées :

1o A la restitution en nature ou au paiement du double de la valeur;

2o A des dommages-intérêts;

3o A une amende.

La restitution doit être immédiate; si elle n'est pas faite, elle est remplacée par le paiement du double de la valeur des grains pillés (1).

Les dommages-intérêts ne peuvent jamais être moindres que cette valeur entière, et sont fixés sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant le délit (2).

L'amende est égale au montant de la valeur principale des grains pillés (3).

(1) Décret du 10 vendémiaire an IV, tit. V, art. 1er.
(2) Décret du 10 vendémiaire an IV, tit. V, art. 4 et 6.
(3) Décret du 10 vendémiaire an IV, tit. IV, art. 2.

TITRE II.

COMMERCE INTÉRIEUR.

SOMMAIRE.

452. Économie de ce titre.

452. Le commerce des céréales, à l'intérieur, comprend deux parties bien distinctes, et pour chacune desquelles sont tracées, par la loi, des règles spéciales. Nous voulons parler de la circulation et des achats et ventes.

CHAPITRE I.

CIRCULATION DES GRAINS.

SOMMAIRE.

433. Économie de ce chapitre.

455. La circulation des céréales entre les différents points du territoire continental, peut exister par l'intérieur ou par l'extérieur.

A l'intérieur, elle a lieu par voie de terre, par voie de fer, ou par eau sur les fleuves et rivières.

A l'extérieur, elle se fait par cabotage d'un port à l'autre de la même mer, ou d'un port de la Méditerranée à un port de l'Océan, et réciproquement.

« PrécédentContinuer »