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462. La Cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt dont plusieurs points nous semblent très-contestables et qui est ainsi conçu :

« Attendu, que tout fait pénal comporte l'application d'une peine spéciale à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné ; —Que si l'art. 365, Cod. inst. crim., a dérogé à ce principe en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, et si sa disposition doit, en général, être étendue à toute matière criminelle et correctionnelle, quelles que soient la législation qui la régit et la nature des peines que cette législation a édictées, il n'en peut être ainsi quand l'application dudit article et le système de répression auquel se rapportent l'un ou plusieurs des faits compris dans une poursuite collective, sont manifestement inconciliables; Qu'il ressort spécialement de l'art. 2 de la loi du 21 prairial an V, et du caractère particulier de l'amende qu'elle prononce contre les individus reconnus coupables du délit par elle prévu, que cette amende est un élément essentiel et le complément nécessaire de la condamnation qui leur est applicable, puisque, s'il en était autrement, ce délit resterait impuni; qu'il suit de là que le jugement dénoncé (du tribunal de Quimper) en appliquant à un ordre de dispositions pénales qui est exclusif de l'article 365, la règle tracée par cet article, a méconnu la portée spéciale de ces dispositions, consacré une impunité partielle des faits qu'elles ont pour objet de réprimer et violé expressément les art. 1 et 2 de la loi précitée (1). »

465. MM. Devilleneuve et Carette critiquant, avec raison selon nous, cette décision, font remarquer «< que le motif << donné par l'arrêt, conduirait, par le fait, à proscrire à

(1) Arrêt du 29 mai 1847 (Devill. et Carette, 1847, I, 866).

<< peu près l'application du non-cumul des peines, dans << tous les cas d'amendes prononcées par les lois spéciales; << et, cependant, la Cour elle-même déclare que ce principe «<< doit être étendu à toute matière criminelle ou correc<«<tionnelle, quelle que soit la législation qui la régit (1). »

Quant à l'argument tiré par la Cour de ce que l'amende est un élément essentiel et le complément nécessaire de la condamnation, ils font encore observer que, s'il est juste, il n'y a pas de délit spécial puni d'amende par la loi, à l'égard duquel le même raisonnement ne puisse être fait avec tout autant de fondement.

<«< Enfin, ajoutent-ils, il vaudrait mieux, ce semble, << arriver au même but en décidant, comme l'ont fait au << surplus quelques arrêts, que le principe du non-cumul << des peines n'est pas applicable aux amendes ou peines « pécuniaires (2). »

Nous croyons, pour notre part, que cette dernière question ne peut pas se présenter ici, la peine pécuniaire étant, à vrai dire, soumise à la volonté du condamné qui peut à son gré la transformer en six mois de prison. Si les tribunaux appuyaient le non-cumul des peines en cette matière spéciale sur ce que l'art. 365, Cod. inst. crim., est inapplicable aux peines pécuniaires, leurs décisions n'auraient qu'un effet purement illusoire, puisque le condamné en ne donnant pas caution retomberait sous l'application des six mois de prison prononcés contre lui, et aurait alors le droit de se retrancher derrière l'art. 365.

464. Il faut en revenir au principe que la Cour de cas

(1) Recueil général des lois et arrêts, 1847, ire part., p. 866,

note 1.

(2) Recueil général des lois et arrêts, 1847, 1re part., p. 866, note 1.

sation a posé sans accepter les conséquences qu'elle en tire. La disposition de l'art. 365 du Cod. d'inst. crim. doit être étendue à toute matière criminelle et correctionnelle; or, la peine édictée par la loi du 21 prairial an V, étant évidemment correctionnelle, le principe du noncumul des peines est applicable à cette matière spéciale.

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465.- Règles générales pour les prix de péage et de transport. Maximum imposé aux compagnies par le gouvernement.

466.

467. 468.

469.

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Clause spéciale insérée dans tous les cahiers des charges.
Exemple.

Les taxes une fois abaissées ne peuvent être relevées
avant un certain temps.

470. Clause spéciale des cahiers des charges.

471.

472.

473.

474.

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Exceptions à cette clause.

Égalité à établir entre les expéditeurs en cas d'abaissement des tarifs.

Clause spéciale des cahiers des charges.

Interprétation de cette clause. - Espèce.

465. La circulation des grains par la voie de fer donne lieu à quelques règles spéciales en ce qui concerne les prix de péage et de transport.

466. Le prix du transport est fixé par le gouvernement; c'est-à-dire qu'un maximum est imposé aux compagnies par leurs cahiers des charges.

467. Dans chacun de ces derniers, après le prix fixé pour la deuxième classe des marchandises dans laquelle rentrent les céréales, se trouve la disposition suivante :

<< Dans le cas où le prix de l'hectolitre de blé sur le

<«< marché régulateur de... (nom du marché dont la mer«< curiale sert de base pour la fixation du prix de trans« port) à....... (prix du blé sur ce marché) le gouverne<«<ment pourra exiger de la compagnie que le prix du << transport des blés, péage compris, soit réduit à la moi<< tié du tarif et ne puisse s'élever au maximum qu'à..... << (moitié du tarif) par tonne et par kilomètre. >>

«

468. Pour citer un exemple, sur le chemin de fer de Reims à Mézières et Charleville avec embranchement par Sedan (1), le tarif pour les marchandises de deuxième classe est fixé à:

Total. . .

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0,16 c. par tonne et par kilomètre.

D'après le cahier des charges, si le prix de l'hectolitre du blé s'élevait sur le marché régulateur de Charleville à 24 fr. et au-dessus, le gouvernement aurait le droit d'exiger de la compagnie que le prix du transport des blés, péage compris, fût réduit à la moitié du tarif ci-dessus fixé et ne pût s'élever au maximum, qu'à 8 centimes par tonne et par kilomètre.

469. Des règles spéciales sont également posées, en ce qui concerne l'abaissement et la réélévation des tarifs. 470. Les cahiers des charges portent à ce sujet une clause ainsi conçue :

<< Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit « pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de << la voie de fer, d'abaisser au-dessous des limites détermi<«< nées par le tarif, les taxes qu'elle est autorisée à perce<< voir, les taxes abaissées ne pourront être relevées avant << un an pour les marchandises. >>

(1) Décret de concession du 20 juillet 1853.

471. Cependant cette mesure, indispensable dans l'intérêt du commerce, peut recevoir des exceptions. Ainsi, en 1847 et en 1853, les compagnies concessionnaires de chemins de fer qui avaient abaissé leurs tarifs sur le transport des grains et farines, eurent la faculté de les relever dans les limites du maximum autorisé par les cahiers des charges, sans attendre l'expiration des délais portés dans ces mêmes cahiers des charges (1).

472. L'abaissement des tarifs a souvent donné lieu à de graves difficultés entre les chemins de fer et les expéditeurs, relativement à l'égalité à établir entre ces derniers.

475. Les cahiers des charges portent aujourd'hui, à cet égard, une clause ainsi conçue : « La perception des << taxes devra se faire par la compagnie indistinctement << et sans aucune faveur. Dans le cas où la compagnie au<< rait accordé à un ou plusieurs expéditeurs une réduc<«<tion sur l'un des prix portés au tarif avant de le mettre « à exécution, elle devra en donner connaissance à l'ad<«< ministration, qui aura le droit de déclarer la réduction, << une fois consentie, obligatoire vis-à-vis de tous les ex<< péditeurs. >>

474. Cette disposition a, tout dernièrement encore, amené un procès entre le chemin de fer de Strasbourg et deux meuniers de la Ferté-sous-Jouarre dans les circonstances suivantes :

L'un et l'autre des réclamants s'étaient engagés, en 1850, à remettre exclusivement pendant dix ans à ce chemin de fer, toutes leurs expéditions de grains, farines,

(1) Loi du 28 janvier 1847, art. 5. Décret du 2 septembre

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