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sons et issues, au prix de transport de 9 centimes par tonne et par kilomètre. La compagnie consentait, en outre, au sieur Gatellier la remise d'un dixième, au sieur Caillaux 10 p. 100 dans le cas où ses expéditions atteindraient 3,600 tonnes dans le cours d'une année; et enfin elle consentait à faire profiter l'un et l'autre de tout abaissement de tarif au-dessous des prix indiqués.

Cet abaissement avait-il eu lieu en effet? Les sieurs Gatellier et Caillaux soutenaient qu'il avait été décrété en juillet 1852, et le sieur Caillaux a obtenu un jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 1852, confirmé par arrêt de la 1re chambre de la Cour impériale, qui ont décidé que cet abaissement de tarif de 8, 7 et 6 c. était réel à la date indiquée et avait laissé subsister le droit à la remise du dixième.

M. Caillaux a soutenu plus tard qu'à partir du 20 septembre 1853 la compagnie avait abaissé à 5 c. par tonne et par kilomètre le prix du transport et a demandé à profiter de ce tarif nouveau en conservant la remise de 10 p. 100 et le droit d'opérer ses chargements et déchargements lui-même, au lieu d'en payer le prix à la compagnie.

La même prétention a été produite par M. Gatellier. La compagnie répondait qu'il n'y avait eu, en 1852, que des traités particuliers qui abaissaient à 8, 7 et 6 c. le prix de la tonne par kilomètre, mais sans remise du dixième sur le total des sommes payées; que MM. Gatellier et Caillaux eussent pu demander alors à profiter des mêmes conditions aux mêmes charges; que cette réduction faite individuellement au profit de quelques négociants n'avait pas le caractère des changements de tarifs, pour lesquels l'art. 70 de la loi de concession de 1845 exige l'apposition d'affiches au moins un mois à l'avance,

l'homologation de l'administration supérieure et la mise à exécution par arrêté des préfets des départements.

Le jugement rendu en faveur de M. Caillaux, et confirmé purement et simplement par la Cour de Paris, est ainsi conçu (1):

<< Le tribunal, en ce qui touche la demande de Caillaux tendant à ce que la compagnie du chemin de fer de Strasbourg soit tenue de le faire profiter, pendant toute la durée qu'il sera appliqué, du tarif de cinq centimes par tonne et par kilomètre, pour les farines et issues sans frais de chargement et déchargement, le demandeur offrant d'en rester chargé ;

«< Attendu que, par conventions verbales d'entre les parties du 13 février 1850, il a été entendu que pendant dix ans, à la condition que Caillaux remettrait à la compagnie exclusivement toutes ses expéditions de grains, farines, sons et issues, le prix de ces transports serait fixé à neuf centimes par tonne et par kilomètre ;

« Qu'en outre, si la compagnie venait à abaisser ses tarifs au-dessous du prix ci-dessus, cet abaissement profiterait à Caillaux; que celui-ci aurait droit à une remise de 10 p. 100 sur les prix perçus, dans le cas où ses expéditions atteindraient 3,600 tonnes dans le cours d'une année;

<< Que les chargements et déchargements seraient effectués par Caillaux;

<< Attendu qu'il résulte des documents produits et des explications des parties, qu'à partir du 20 septembre dernier, la compagnie a abaissé à cinq centimes par tonne et

(1) Celui rendu en faveur de M. Gatellier est à peu de chose près identique.

par kilomètre le prix du transport des marchandises dont s'agit;

<< Attendu, néanmoins, que la compagnie refuse à Caillaux le bénéfice de ce tarif, à moins qu'il ne renonce aux autres avantages qui lui ont été concédés, savoir : la remise de 10 p. 100 au cas où il expédierait en une année 3,600 tonnes, et le droit de faire ses chargements et déchargements lui-même au lieu d'en payer le prix; par ces motifs, premièrement, que la remise de 10 p. 100 constituerait au profit de Caillaux un avantage particulier que la compagnie n'est point en droit d'accorder;

<< Deuxièmement, que, par des raisons d'ordre public, elle ne peut permettre que d'autres que ses employés fassent des chargements et déchargements dans ses gares;

<< Troisièmement, que Caillaux ne saurait accepter une partie du tarif modifié sans l'autre, c'est-à-dire la réduction du prix de transport, sans payer le prix de 1 fr. 50 c. pour le chargement et déchargement qui serait alors exécuté par la compagnie;

<< Sur le premier motif :

<«< Attendu que cette prétention de la compagnie a déjà été repoussée par jugement de ce tribunal en date du 5 octobre 1852, confirmé par arrêt du 31 mai 1853, et qu'il y a chose jugée à cet égard;

<< Sur le deuxième motif :

«Attendu que depuis le 13 février 1850 jusqu'au 20 septembre 1853, les chargements et déchargements ont été ainsi faits par Caillaux; que la compagnie ne justifie d'aucun motif valable qui puisse la dispenser de continuer à remplir les obligations par elle prises;

« Sur le troisième motif :

<«< Attendu que le prix des chargements et décharge

ments est une chose à part qui ne fait point obstacle à l'application du tarif des transports;

<< Que la compagnie a donné elle-même cette saine interprétation des conventions, en appliquant au demandeur le tarif précédemment abaissé de 9 centimes à 8 centimes, 7 et 6 centimes par tonne et par kilomètre, suivant la longueur des parcours, et a ainsi confirmé le droit de celui-ci de profiter du tarif abaissé sans perdre celui de faire ses chargements et déchargements;

<«< Attendu que de ce qui précède il ressort que c'est à bon droit que Caillaux réclame l'exécution des conventions verbales dont s'agit, qu'en conséquence il doit profiter du tarif réduit à 5 centimes par tonne et par kilomètre, avec remise de 10 p. 100 pour le cas où ses expéditions atteindraient 3,600 tonnes dans l'année, et est en droit de faire lui-même ses chargements et déchargements;

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<< Ordonne que la compagnie du chemin de fer de Strasbourg sera tenue de faire profiter le demandeur du tarif abaissé à 5 centimes par tonne et par kilomètre pour les farines et céréales, pendant le temps de sa durée, et de laisser M. Caillaux continuer à faire par lui-même ses chargements et déchargements sans pouvoir en exiger le prix, sinon qu'il sera fait droit;

<< Dit

que celui-ci devra, en outre, être bonifié d'une remise de 10 p. 100 des prix perçus pour le cas où ses transports atteindraient 3,600 tonnes dans l'année. »> (Arrêt du 18 août 1854.)

475.

476. 477.

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Les céréales transportées sur les fleuves, rivières et canaux sont soumises à des droits.

Base de ces droits.

Exemptions temporaires de ces droits en faveur du transport des grains ou farines.

478. Exemption en 1847.

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475. Les grains et farines transportés par eau, sont, comme toutes les marchandises, soumis à un droit de navigation perçu dans toute l'étendue de la France, sur les fleuves, rivières et canaux, d'après un tarif que le gouvernement arrête pour chaque fleuve, rivière ou canal, après avoir consulté les principaux négociants, marchands ou mariniers (2).

476. Ces droits sont basés sur la distance parcourue et le poids de la marchandise, en prenant le tonnage du bateau comme vérification du poids de chargement (3).

477. Mais ces droits perçus au profit de l'Etat sur tous les fleuves et sur les canaux non concédés à des compagnies particulières, peuvent être supprimés dans l'intérêt général de l'approvisionnement, lorsque certaines circonstances difficiles commandent des mesures toutes spéciales (4).

(1) La navigation intérieure s'étend jusqu'aux ports frontières inclusivement. (Loi du 1er juin 1791. Loi des 6-22 août 1791, tit. II, art. 13. Arrêt de cassation du 11 mai 1842 dans Lehir, Annales de la science et du droit commercial, 1842, p. 339.)

(2) Loi du 30 floréal an X.

(3) Loi du 9 juillet 1836, art. 2. Cette loi contient un tarif des droits de navigation sur les fleuves, rivières et canaux de France.

(4) Voir, nos 416 et 417, l'effet de ces exemptions sur certains marchés à terme (marchés à livrer à désignation d'un navire).

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