Images de page
PDF
ePub

478. Ainsi en 1847 on exempta pour un temps déterminé, des droits de navigation, tout bateau français ou étranger (1), chargé en entier de grains et farines, riz et pommes de terre ou légumes secs, circulant sur les rivières et les canaux non concédés. Il en est de même du droit établi sur les canaux soumissionnés, et perçu par les agents de l'Etat. Dans le décompte du produit net desdits canaux à fournir annuellement aux compagnies soumissionnaires, conformément aux stipulations des traités, il est fait état des sommes qui auraient été perçues, si l'exemption n'avait pas été accordée (2).

479. En 1853, la même mesure fut prise par le gouvernement, elle fut même étendue par décision du ministre des finances « aux chargements partiels de grains, farines et autres denrées, désignés dans le décret du 5 septembre (3). »

480.

IV. Exceptions à la libre circulation des gra'ns à l'intérieur (rayon frontière).

SOMMAIRE.

La circulation des céréales dans le rayon frontière est soumise à certaines mesures restrictives.

481. Nature de ces mesures.

482. 483.

[blocks in formation]

(1) En 1847, une loi du 24 février permit plus tard aux bateaux étrangers de naviguer comme les bateaux français sur tous les fleuves et rivières de France avec exemption de droits, à la condition que leurs chargements se composassent principalement de céréales.

Décrets des 5 septembre Décrets des 24 juin et 9 octobre 1854.

(2) Loi du 28 janvier 1847, art. 6. et 3 décembre 1853.

(3) Circulaire du directeur général des douanes du 19 septembre 1853.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

490. 491.

492. 493.

494.

495.

496.

497.

498.

[ocr errors]

Jurisprudence de la Cour de cassation.

Nécessité d'une inscription sur les registres de la douane. Condition sans laquelle l'inscription ne peut être faite. - Quid, s'il n'y a pas de bureau de douane dans la commune où sont déposées les denrées?

. Vérification.

Le passavant n'est accordé que pour les espèces et quantités reconnues exactes.

Qu'indique le passavant?

Un permis émanant d'un agent municipal ne pourrait
remplacer le passavant.

Présentation des denrées au plus prochain bureau.
Défense de transporter la nuit.

Répression des contraventions aux formalités exigées par
l'arrêté du 22 thermidor an X.

Dans certains cas, le transport des grains est dispensé de ces formalités.

- Il en est ainsi, pour les denrées achetées au marché pour la consommation.

- Il en est ainsi encore, pour les grains conduits de jour au moulin et les farines en revenant.

- Règles spéciales aux céréales amenées chez les habitants du rayon frontière.

499. Certificats d'origine pour les céréales, produit du sol du rayon frontière.

480. La circulation des grains, entièrement libre dans l'intérieur du territoire continental, est au contraire soumise, dans le rayon des douanes, à certaines mesures restrictives.

481. Ces mesures étaient encore plus nombreuses autrefois qu'elles ne le sont aujourd'hui. Depuis 1832, en effet, l'exportation des céréales étant en principe toujours permise (1), la circulation dans le rayon des douanes doit

(1) Un décret tout récent, en date du 29 novembre 1854, défendant provisoirement jusqu'au 31 juillet 1855, l'exportation de toutes espèces de céréales (a), il est utile d'exposer quelles for

(a) Voir le texte du décret et les réflexions qui l'accompagnent, au no 631.

être entourée de moins de formalités. Cependant il sera facile de voir en parcourant ce paragraphe que, même aujourd'hui, la circulation des grains vers la frontière est loin d'être libre, et que plusieurs formalités doivent être

maiités doivent être remplies en ce cas pour la circulation dans le rayon frontière.

La défense d'exporter rend applicable la loi du 26 ventôse an V; c'est ce que la Cour de cassation a décidé par de nombreux arrêts (a).

[ocr errors]

Cette loi est ainsi conçue : « Art. 1er. La défense d'exporter des grains ou farines de toute espèce est maintenue. Art. 2. Tout transport de grains ou farines, surpris de nuit ou sans passavant, dans la distance de 5 kilomètres (1 lieue) en deçà des frontières de terre et de 25 hectomètres (1/2 lieue) des côtes maritimes, sera confisqué avec les voitures, bêtes de somme, bateaux ou navires servant au transport. Art. 3. Sont exceptés de la formalité du passavant les grains portés de jour au moulin, et les farines en revenant, dont le poids n'excédera pas 6 myriagrammes (123 livres et demie). Art. 4. Le passavant sera délivré par les préposés au bureau des douanes le plus voisin, ou par le président de l'administration municipale du domicile du propriétaire, auquel cas il sera signé du commissaire du directoire exécutif. Art. 5. Le passavant indiquera la quantité, le lieu de l'enlèvement et de destination, l'heure du départ et la route à tenir. — Art. 6. Les conducteurs ou propriétaires, outre la confiscation prononcée par l'art. 2, seront condamnés par le tribunal de police correctionnelle à une amende de 10 fr. par 5 myriagrammes (1 quintal) de grains et de 12 fr. par 5 myriagrammes (1 quintal) de farine. >>

Jl faut remarquer :

Que la Cour de cassation ordonne l'application de cette loi répressive contre les fraudeurs qui, surpris au moment où ils transportent des farines vers la frontière, se précipitent dans une maison particulière (b); et contre les personnes qui transportent, sans avoir rempli les formalités voulues, des grains et farines de

(a) Arrêts des 27 vendémiaire an IX (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1re part., p. 376); 9 brumaire an IX (Id., p. 382); 25 germinal an IX (Id., p. 450); 28 nivôse an X (Id., p. 580); 21 floréal an XII (Id., p. 967).

(b) Arrêt du 6 frimaire an X (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, ire part., p. 558).

remplies avant la sortie et au départ des expéditions de céréales.

482. Ainsi, la nécessité d'un passavant, exigé par la loi du 26 ventôse an V, existe encore aujourd'hui malgré l'avénement du système nouveau. En effet, si la loi du 21 prairial a rétabli le principe de la libre circulation à l'intérieur, si une loi du 19 vendémiaire an VI avait dispensé du passavant le transport des grains, même dans le rayon frontière, lorsque la sortie n'en était pas prohibée, des actes postérieurs ont changé la législation sur ce point spécial.

483. Un arrêté du 22 thermidor an X exigea un pas

la frontière à l'intérieur, aussi bien qu'à celles les transportant de l'intérieur à la frontière (a).

Que l'exception admise par l'art. 3 est étroitement limitée aux quantités y exprimées (b).

Que l'art. 4 de la loi du 9 floréal an VII, qui impose à la douane l'obligation d'offrir la mainlevée des moyens de transport saisis par elle, ne peut s'étendre aux grains eux-mêmes, transportés malgré la prohibition de la loi (c).

Que la contravention, une fois établie, le juge ne peut plus ordonner la restitution des grains ou farines saisis (d).

Enfin, en cas de défense d'exportation des grains, il faut encore appliquer l'art. 1er, ainsi conçu de l'arrêté du 17 prairial an VII: << Tout entrepôt de grains et farines établi dans les 5 kilomètres des frontières de terre, étant contraire aux lois des 11 septembre 1793 et 26 ventôse an V, est sévèrement prohibé. » La Cour de cassation a décidé qu'un tel entrepôt ne pouvait être établi dans ce cas sous quelque prétexte que ce fût (e).

(a) Arrêt du 6 frimaire an IX (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1re part., p. 394).

(b) Arrêt du 8 messidor an VIII (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1re part., p. 334).

(c) Arrêts du 6 prairial an VIII (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I ire part., p. 322), et juillet 1831 (Id., 1831, 1re part., p. 282).

(d) Arrêt du 6 brumaire an VII (Devill. et Carette, t. I, ire part., p. 120).

(e) Arrêt du 17 germinal an X (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1re part., p. 622).

savant pour le transport des marchandises et denrées circulant dans le rayon frontière entre Versoix et Anvers et fut plus tard étendu à toutes les frontières de terre (1).

484. La Cour de cassation a décidé que cet arrêté n'a jamais été abrogé et doit par conséquent recevoir son exécution (2).

<< Attendu, dit-elle, que l'arrêté des consuls du 22 thermidor an X, inséré au Bulletin des lois, a constamment reçu son exécution depuis sa promulgation, sans contradiction de la part des autorités qui pourraient être appelées à en apprécier la légalité; que ses dispositions ont été rendues applicables à toutes les frontières de terre du royaume, par l'art. 7 de l'ordonnance royale du 27 juin 1814 (3); qu'elles ont été également maintenues par la loi des douanes du 17 décembre même année; que notamment l'art. 9 de cet arrêté est textuellement reproduit et maintenu par l'art. 37, tit. IV de la loi du 28 avril 1816, avec la même omission des mots grains et graines (4).

(1) Mais l'administration n'exige plus de certificats de besoin délivrés par les maires. « Je pense, disait le directeur général des << douanes, dans une circulaire du 3 septembre 1849, que cette << mesure établie à une époque où les céréales étaient prohibées « à la sortie cesse d'être applicable........... »

(2) Arrêt du 20 janvier 1840 (Devill. et Carette, 1840, 1re part., p. 110).

(3) Cet article est ainsi conçu : « Les lois et règlements géné<<< raux de douanes, notamment l'arrêté du 22 thermidor an X, « relatif aux frontières de terre, seront mis en vigueur sur les << nouvelles frontières du royaume, aussitôt que les lignes y se«ront établies. >>

(4) Voici pour la comparaison l'art. 4 de la loi du 19 vendémiaire an VI; l'art. 9 de l'arrêté du 22 thermidor an X, et l'art. 37 de la loi du 28 avril 1816.

Art. 4 de la loi de l'an VI. « Le transport dans les deux lieues « limitrophes de l'étranger, des grains, graines, lorsque la sortie

« PrécédentContinuer »