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503. 504.

505.

506.

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Acquit-à-caution pour chaque transport.

Dans quels délais doivent-ils être représentés?

507.Formalités à observer, d'après les principes généraux des lois de douane, au port de départ,

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513 bis.

514.

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518.

519.

520.

521. 522.

au port d'arrivée.

Délais fixes pour les expéditions par cabotage.

Quid, si les céréales n'arrivent pas dans les délais fixés?

Relâches forcées à l'étranger.

charge des soumissionnaires.

→ Formalités pour la dé

Certificat de visite à l'arrivée des navires.

Différence en plus constatée dans le chargement.

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L'arrêté du 27 frimaire an XI est-il applicable au cas où l'exportation serait prohibée ?

Mesures spéciales pour le cas où l'exportation serait défendue.

- Formalités pour la vente dans différents ports.

--

Expédition par cabotage des céréales étrangères importées en France.

Mesure spéciale à la ville de Marseille en ce qui concerne le cabotage.

En principe, le cabotage ne se fait que par bâtiments nationaux.

Exceptions temporaires en faveur des cabotages de grains.

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500. Le transport par cabotage des denrées alimentaires et notamment des céréales entre les différents ports du territoire français, concourt puissamment à opérer la répartition des subsistances; aussi est-il favorisé par le gouvernement dans l'intérêt général.

501. D'un autre côté il peut, il faut le reconnaître, donner lieu à de nombreux abus, surtout lorsque la loi interdit temporairement l'exportation de tout ou partie des céréales.

<«<Le cabotage, disait le ministre de l'intérieur, dans une circulaire de l'an VIII, continuera d'être laissé entièrement à la disposition du commerce, en se soumettant cependant aux formalités sagement établies pour empêcher les exportations frauduleuses (1). »

502. La faculté de se livrer au cabotage est soumise d'après la loi à une autorisation préalable du ministre (2). En pratique, cette autorisation n'est pas exigée (3); mais la loi subsiste toujours, et son application serait de droit, si la prohibition à la sortie des céréales était rétablie (4).

503. Il est donc utile de savoir que, dans ce cas, l'autorisation doit être donnée par le ministre ou ses délégués (préfets et sous-préfets), et seulement sur l'avis ou l'acquiescement du receveur de la douane du port d'embarquement (5).

504. En second lieu, les marchands ou autres qui veulent faire des extractions par cabotage doivent fournir caution pour une valeur égale à celle de la cargaison (6).

Ce cautionnement est ou un dépôt en numéraire ou un engagement d'une personne reconnue solvable (7).

(1) Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets des départements maritimes, sur le cabotage des subsistances et leur libre circulation dans l'intérieur. Paris, le 3 jour complémentaire an VIII (20 septembre 1800).

(2) Arrêté du 19 ventôse an VIII (10 mars 1800). Loi du 21 avril 1818, art. 63.

(3) Décision ministérielle, 27 septembre 1828. ·

5 octobre 1828.

(4) Circulaire du 8 mars 1827.

Circulaire du

(5) Circulaire ministérielle du 22 ventôse an X (13 mars 1802). (6) Arrêté du 9 frimaire an IX (30 novembre 1800), art. 2. Ce cautionnement était auparavant du tiers du prix des grains transportés. (Arrêté du 19 ventôse an VIII, art. 3.)

(7) Arrêté du 19 ventôse an VIII (10 mars 1800), art. 4.

505. Enfin, il faut pour chaque transport un acquit-àcaution que le conducteur est tenu de représenter dans les délais qui lui sont fixés (1).

Cet acquit-à-caution doit mentionner le nombre d'hectolitres de grains à transporter; le poids moyen de l'hectolitre (2) et le poids total des grains embarqués, c'est-àdire le produit du nombre d'hectolitres, multiplié par le poids moyen de ces mesures (3).

506. Quel que soit le délai accordé pour le transport des grains du port d'embarquement au port de destination (4), on y ajoute conformément celui de 20 jours pour le rapport des acquits-à-caution déchargés (5).

Les délais une fois expirés, l'administration a son recours contre les négociants: aussi les préfets maritimes sont-ils invités par le ministre à lui annoncer officiellement la rentrée des acquits-à-caution et à lui transmettre la copie des cautionnements fournis (6).

Cependant les acquits-à-caution peuvent encore être déchargés, après les délais, pour cause de retard, résultant de force majeure, dûment justifiée, mais seulement sur l'autorisation des directeurs, qui réfèrent eux-mêmes à

(1) Arrêté du 19 ventôse an VIII (10 mars 1800), art. 2. - Voir aussi loi du 21 avril 1818, art. 63. — Loi du 2 juillet 1836, dont l'art. 19 est ainsi conçu : « Les expéditions par cabotage d'un « port du royaume à un autre ne seront assujetties à l'acquit-à<«< caution que dans les cas ci-après : 1o si les marchandises ex« pédiées sont prohibées à la sortie, ou si elles appartiennent à « la classe des céréales. »

(2) Circulaire du 8 mars 1827.

(3) Circulaire du 29 août 1825.

(4) Voir pour la fixation de ces délais, no 509.

(5) Cireulaire du 3 février 1816.

(6) Circulaire ministérielle du 3 floréal an VIII (25 avril 1800).

l'administration de toutes les affaires où les délais sont expirés depuis plus d'un mois (1).

507. D'après les principes généraux du cabotage, les formalités à observer au départ pour les expéditions par cette voie sont :

1° Une déclaration des qualité, poids, mesure des céréales, les lieux de chargement et de destination, etc., etc. (2). 2o Une visite avant leur départ (3).

3o Un permis de chargement signé par les préposés de la douane (4).

4o Un manifeste de sortie visé par la douane. Cependant l'acquit-à-caution ou le passavant qui comprend tout le chargement, peut remplacer le manifeste de sortie (5).

508. A l'arrivée, les céréales expédiées par cabotage sont également, d'après les principes généraux, soumises à des formalités identiques.

1° Un manifeste d'entrée qui peut, du reste, comme celui de sortie, être remplacé par l'acquit-à-caution ou le passavant (6).

2° Une déclaration en détail du chargement (7).
3o Un permis de chargement (8).

(1) Circulaire du 3 février 1816.

(2) Loi du 4 germinal an II. Loi du 6-22 août 1791.

Ar

rêté des consuls du 27 frimaire an XI. Loi du 8 floréal an XI.

Loi du 27 juillet 1822.

(3) Lois des 22 août 1791 et 8 floréal an XI.

(4) Loi du 22 août 1791.

(5) Loi du 5 juillet 1836. · Circulaire du 14 décembre 1846.

(6) Loi du 4 germinal an II.

(7) Loi du 22 août 1791.

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27 juillet 1822. Loi du 2 juillet 1836. (8) Loi du 22 août 1791.

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4o Enfin une visite complète et détaillée du chargement par les préposés de la douane (1).

509. Les délais pour le transport des grains et farines ne peuvent pas dépasser :

Quarante jours pour aller d'un port à un autre port de la même direction ou de la direction voisine (2) ;

Deux mois pour aller d'un port de la direction la plus éloignée sur la même mer;

Trois mois pour le cabotage de l'Océan à la Méditerranée et vice versa (3)

Ces délais sont réduits pour les faibles distances, d'après les indications données par chaque directeur dans son arrondissement (4).

510. Si les céréales expédiées n'arrivent pas à leur destination, les négociants au nom desquels elles voyagent sont tenus d'en payer la valeur et de plus une amende de 24 fr. par 100 kilogrammes de farines, et de 20 fr. par 100 kilogrammes de grains (5).

511. Lorsqu'un navire chargé de grains est forcé de relâcher à l'étranger, le capitaine, après avoir réparé ses avaries, ne peut se dispenser de conduire le chargement à sa destination. L'administration ne reconnaît pas d'autre circonstance qui puisse opérer la décharge des soumis

(1) Loi du 22 août 1791. Loi du 4 germinal an II. -Loi du

8 floréal an XI.

(2) Les chefs-lieux des directions sont Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Lorient, Brest, Saint-Malo, Cherbourg, Rouen, Abbeville, Boulogne, Dunkerque, Valenciennes, Charleville, Metz, Strasbourg, Besançon, Nantua, Grenoble, Digne, Toulon, Marseille, Montpellier, Perpignan, Toulouse et Bastiat. (3) Décision ministérielle du 22 janvier 1816.

3 février 1816.

(4) Circulaire du 3 février 1816.

(5) Loi du 21 avril 1818, art. 63.

Circulaire du

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