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sionnaires que la perte absolue des grains ou une avarie tellement considérable que le capitaine se soit vu dans la nécessité de les vendre à l'étranger. Dans ce dernier cas, il est procédé à une enquête rigoureuse, pour constater les faits, et les résultats sont soumis à l'administration pour qu'elle fasse autoriser par le ministre, et suivant les cas, soit les poursuites, soit la radiation pure et simple des soumissions, soit des transactions administratives (1).

Les rapports ou déclarations de bris ou de naufrage, de jet à la mer ou d'avaries des chargements doivent être rédigés dans les formes d'usage (2).

512. Le certificat de visite, dressé à l'arrivée du navire au dos de l'acquit-à-caution, relate le poids total constaté à l'arrivée, le nombre d'hectolitres qui a servi à le déterminer, et le poids commun de l'hectolitre (3).

Il peut se produire dans le chargement des excédants ou des déficit.

513. Il n'est pas donné suite aux excédants, lorsque le nombre d'hectolitres étant le même que celui indiqué dans l'acquit-à-caution, l'excédant ne se trouve que sur le poids; ou bien si, le poids étant identique, il n'y a excédant que dans le nombre d'hectolitres; ou enfin lorsque l'excédant portant à la fois sur le poids et sur la mesure, ne dépasse pas 2 p. 100 sur l'un et sur l'autre.

Si l'excédant est de plus de 2 p. 100, mais ne s'élève pas au-dessus de 10 p. 100, il est laissé à la disposition du consignataire, sous soumission cautionnée de s'en rapporter à la décision de l'administration (4).

(1) Circulaire du 16 novembre 1815. (2) Circulaire du 5 décembre 1812.

(3) Circulaire ministérielle du 29 août 1825.

(4) Circulaire du 8 mars 1827.

Tout excédant qui dépasse 10 p. 100 est saisi conformément à la loi (1). En effet, aux termes d'un arrêté des consuls du 27 frimaire an XI, dans le cas où, lors de la visite au bureau du port de destination, les préposés reconnaissent une quantité plus considérable que celle énoncée sur l'expédition délivrée au bureau du lieu du départ, cet excédant est saisi et la confiscation en est prononcée avec amende de 500 fr. (2).

Dans le cas où l'excédant n'est que du vingtième de la quantité portée à l'expédition, il n'y a lieu qu'à la perception des droits imposés aux denrées de même nature, venant de l'étranger (3).

513 bis. Quantau déficit qui peut également se produire, il n'y est pas donné suite, lorsque le nombre d'hectolitres étant le même que celui indiqué dans l'acquit-à-caution, le déficit ne se trouve que sur le poids; ou bien lorsque, le poids étant identique, il n'y a de différence que dans le nombre d'hectolitres; ou enfin, lorsque le déficit portant à la fois sur le poids et sur la mesure, ne dépasse pas 4 p. 100 sur l'un et sur l'autre.

Lorsque des déficits plus considérables proviennent, soit d'un jet à la mer, soit d'avaries pendant la traversée, une copie du rapport fait par le capitaine est jointe à l'état mensuel que les directeurs adressent àl'administration (4).

Il n'y a pas lieu de donner suite aux différences qui ne dépassent pas à la fois sur le poids et la mesure, le taux de tolérance fixé par la circulaire du 8 mars 1827; il suffit, dès lors, que l'une des quantités ne dépasse pas ce

(1) Circulaire du 8 mars 1827.

(2) Art. 3.

(3) Arrêté du 27 frimaire an XI, art. 3. (4) Circulaire du 8 mars 1827.

taux pour que l'on doive s'abstenir de tenir compte des différences reconnues (1).

Mais lorsque le déficit excède le vingtième des denrées déclarées, la valeur des quantités manquantes est réglée suivant le prix courant du commerce au moment de l'expédition, et le déclarant obligé de payer, à titre de confiscation, la somme ainsi réglée et de plus une amende de 500 fr. (2).

514. La Cour de cassation a jugé que l'arrêté cité au numéro prccédent, et portant la date du 27 frimaire an XI, ne serait pas applicable au cas où l'exportation des grains serait défendue (3). La Cour se fonde, dans un arrêt du 4 février 1807, sur ce que l'art. 1er, tit. VIII, des consuls du 27 frimaire an XI, de l'arrêté concernant le cabotage, n'a trait qu'aux déclarations à faire aux bureaux de la douane, lors de la sortie d'un port pour entrer dans un autre, et aux marchandises assujetties à des droits de sortie, et non à des grains dont la sortie est prohibée (4).

Cette décision nous paraît contestable et ne repose, à vrai dire, que sur une confusion de mots. D'après la Cour de cassation l'arrêté n'est pas applicable lorsque l'exportation est défendue, puisqu'il n'a trait qu'aux marchandises assujetties à des droits de sortie; mais, tout au contraire, cet arrêté ne prévoit que la perception de droits imposés aux marchandises ou denrées venant de l'étranger,

(1) Décision administrative du 1er avril 1842.

(2) Arrêté du 27 frimaire an XI, art. 1er.

(3) Cette question a dans le moment actuel le plus grand intérêt, l'exportation étant provisoirement défendue jusqu'au 31 juillet 1855.

(4) Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. II, Ire part., p. 344.

c'est-à-dire importées. Il s'agit donc ici d'importation et non pas d'exportation; d'où il suit que l'arrêté est applicable au cas où l'exportation est défendue, comme au cas où elle est permise; il serait inapplicable seulement dans le cas où l'importation serait défendue.

Disons d'ailleurs que le cabotage, qui suppose nécessairement la sortie et la rentrée des céréales, subsiste même au cas où l'exportation de ces mêmes denrées est prohibée. Ainsi, au moment où le cabotage fut réglementé par plusieurs arrêtés successifs, l'exportation n'en était pas moins défendue. « Le cabotage, disait une circulaire ministérielle, continuera d'être laissé entièrement à la disposition du commerce, en se soumettant cependant aux formalités sagement établies pour empêcher les exportations frauduleuses (1). »

515. Dans le cas où l'exportation serait défendue, il ne pourrait plus être procédé au déchargement des céréales qu'en présence des commissaires nommés par la municipalité, à l'effet de reconnaître la conformité des espèces et quantités, avecl'état de chargement et l'acquit-à-caution, et de délivrer, s'il y a lieu, un certificat d'arrivée (2).

516. Il se peut que le conducteur de grains expédiés par cabotage, ne puisse pas les vendre dans le port de destination; en ce cas, la douane lui offre des facilités particulières.

Ainsi, les grains peuvent être débarqués dans un port autre que celui désigné par l'acquit-à-caution, en vertu

(1) Circulaire sur le cabotage des subsistances et leur libre circulation dans l'intérieur, Paris, 3e jour complémentaire an VIII (20 septembre 1800).

(2) Loi du 3 février 1792, art. Jer.

d'une autorisation spéciale du directeur (1). Dans ce cas, le directeur, au lieu de délivrer un certificat de l'arrivée des grains, certifie que le capitaine n'ayant pu se procurer aucune vente, a déclaré se rendre à tel port de France.

S'il a trouvé à en vendre une partie, le receveur délivre un certificat d'arrivée pour la partie vendue et désigne le port de France où le capitaine se propose de transporter le surplus.

Quel que soit le nombre des ports dans lesquels il a été obligé de se rendre, s'il résulte de la réunion des certificats d'arrivée dans ces différents ports que la totalité des grains y a été vendue, la soumission relative à l'acquit-à-caution est annulée; si, au contraire, il se trouve une partie de la cargaison dont l'arrivée dans un port ne soit point constatée, le soumissionnaire est poursuivi pour cette portion seulement (2).

517. Le cabotage des céréales importées de l'étranger, est réglé par une décision administrative spéciale (3).

D'après cette décision, les grains importés dans un port pour y acquitter les droits d'entrée, ne peuvent être réexpédiés de ce port, sous les formalités du cabotage, qu'après avoir été mis à terre et vérifiés, conformément aux lois générales.

518. Par une mesure toute spéciale, le cabotage entre Marseille et les autres ports de la France est dispensé de l'acquit-à-caution, en vertu de l'art. 22 de l'ordonnance

(1) Circulaire du 20 octobre 1834. Décision administrative du 4 mars 1841.

(2) Décision ministérielle du 17 juillet 1792. 20 juillet 1792.

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(3) Décision administrative du 27 octobre 1842.

Circulaire du

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