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en faveur des marchands de grains et farines qui ont leur domicile et leurs magasins dans la ville d'Aix, qu'ils les regardaient spécialement et nommément; qu'il est loisible aux citoyens que ces dispositions intéressent, et qui peuvent les considérer comme exorbitantes à leur égard, d'en provoquer la réformation auprès de l'administration supérieure, et d'user du droit que leur accorde à cet effet l'art. 46, tit. Ier, de la loi des 19-22 juillet 1791 (1), mais que le tribunal de simple police ne saurait légalement, tant qu'elles n'auront pas cessé d'être en vigueur, s'abstenir de punir les contraventions qui peuvent y être commises; qu'il suffit que cet acte rentre dans l'exercice régulier des attributions du pouvoir municipal, pour qu'il soit interdit à l'autorité judiciaire d'en troubler ou d'en empêcher directement ou indirectement l'exécution. Que, néanmoins, ce tribunal a renvoyé les prévenus de la poursuite exercée contre eux....... en quoi le jugement dénoncé a faussement appliqué la loi du 9 juin 1797 (21 prairial an V ).... »

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533. Un arrêt, rendu par la Cour de cassation, à la date du 19 avril 1834, a jugé qu'il n'y a pas contravention à la défense d'exposer en vente, hors des marchés, de la part de celui qui laisse vendre, sans les vendre lui

(1) L'art. 46 du tit. Ier de la loi du 19-22 juillet 1791 est aujourd'hui remplacé par l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale. Cet article est ainsi conçu : « Le «maire prend des arrêtés à l'effet, 1° d'ordonner les mesures « locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son « autorité..... Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement « adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en sus<< pendre l'exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement «< permanent ne seront obligatoires qu'un mois après la remise << de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous« préfet. »

même, des grains dans ses magasins (1). Cette décision est fondée sur ce que, dans ce cas, l'inculpé n'avait pas pu contrevenir personnellement aux arrêtés légalement pris par l'autorité municipale. La Cour exige, pour qu'il Ꭹ ait contravention, un fait personnel de la part du contrevenant.

554. Un arrêté municipal, prohibant la vente des grains ailleurs qu'au marché, est exécutoire tant qu'il n'a pas été abrogé expressément par un arrêté postérieur, ou bien implicitement par un autre règlement inconciliable avec le premier.

534 bis. Par application de ce principe, il a été jugé qu'un règlement, depuis longtemps abandonné, n'en était pas moins exécutoire, et n'était pas abrogé par un acte postérieur portant que les grains non apportés au marché ne seraient pas comptés pour les mercuriales (2): « Attendu en fait, dit l'arrêt, que les prévenus sont poursuivis pour avoir contrevenu aux règlements susdatés, le 30 janvier dernier, en transportant les blés par eux destinés à l'approvisionnement du marché de la ville de Bayonne, directement de leurs bateaux dans divers magasins qui bordent la rue du port de Suzée; que ces règlements n'ayant pas été rapportés ou abrogés par l'autorité muni

(1) Le considérant spécial à cette question est ainsi conçu : << Attendu que les règlements de police dont il s'agit ne concernent que les individus qui exposent leurs grains ailleurs que sur le lieu destiné à les recevoir. Qu'en laissant vendre les grains en question dans leurs magasins, les inculpés ne pouvaient donc pas avoir contrevenu personnellement à ces règlements (Dalloz, Répertoire, vo Commune, no 1105, note 1, et vo Grains, no 64).

(2) Arrêt du 19 avril 1834 (voir pour ces deux points spéciaux l'arrêt dans Dalloz, Répertoire de législation, vo Commune, no 1101, note 1).

cipale, n'ont pas cessé d'être légalement obligatoires, quoi qu'il n'en soit fait aucune mention dans l'arrêté du maire, en date du 7 janvier dernier, et que celui-ci se borne à déclarer que les grains qui seront exposés en vente ailleurs que sur la rue dont il s'agit, ne pourront point figurer pour les mercuriales; que le tribunal, saisi de la poursuite, devait conséquemment assurer leur exécution. D'où il résulte qu'en relaxant les inculpés par le motif que lesdits règlements, et notamment celui du 27 février 1811, seraient depuis longtemps tombés en désuétude et dans l'oubli, et avaient cessé de servir de règle à la police des marchés, le jugement dénoncé a violé expressément les règles de la compétence, ainsi que ces règlements.... »

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535.

536.

537.

SOMMAIRE.

Le maire fixe les jours de marché.

Il peut interdire l'entrée du marché aux blatiers ou marchands de grains avant une heure déterminée.

Et une telle défense s'applique aux femmes, commis, enfants ou domestiques des personnes dénommées. 538. Une telle défense s'applique à toute personne faisant le

539.

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commerce.

Les marchands de grains ou farines sont soumis à un droit de plaçage ou hallage fixé aujourd'hui par les préfets.

540. La fixation des droits de hallage ne rentre pas dans les attributions municipales. - Conséquence.

541.

542.

543.

544.

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Les droits de mesurage public sont fixés par les préfets. La fixation de ces droits ne rentre pas dans les attributions municipales. Conséquence.

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Le maire peut désigner un lieu où devraient être déposés les blés non vendus au marché.

L'infraction à un arrêté pris dans ce but constitue une contravention.

545.

546.

547.

-

Formation de la mercuriale des marchés.

- Envoi de la mercuriale à l'administration.
Mercuriale des marchés régulateurs.

535. L'autorité municipale qui a dans ses attributions la police complète des marchés, fixe les jours où ils doivent avoir lieu dans la commune (1).

536. Elle peut aussi interdire l'entrée du marché aux meuniers, boulangers, blatiers ou marchands de grains avant une heure déterminée; c'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, notamment par une décision de la Cour suprême en date du 17 avril 1841 (2). Cet arrêt est ainsi

conçu :

« La Cour, -Vu..... l'arrêté en date du 30 avril 1812, par lequel le maire de Morlaix interdit l'entrée du marché de cette ville, pendant les deux premières heures qui suivent son ouverture, aux meuniers, boulangers et blatiers ; et l'art. 471, n° 15, du Code pénal; Attendu que la disposition précitée de l'arrêté du 30 avril 1812, rentre dans l'exercice du pouvoir légal confié à l'autorité municipale par le n° 3 de l'art. 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790; Qu'elle est d'intérêt commun pour tous les habitants de la ville de Morlaix, qui, sans elle, seraient exposés ou à ne pouvoir pas se procurer leur approvisionnement au marché ou à subir le prix auquel les revendeurs élèveraient les denrées dont ils font trafic. >>

537. Il a même été jugé par l'arrêt de 1812 (3), qu'une

(1) Arrêt de cassation du 2 vendémiaire an VII (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. I, 1re part., p. 102)..

(2) Arrêt de cassation du 2 avril 1812 (Dalloz, Répertoire de législation, vo Grains, no 63, note 1); 17 avril 1841 (Devill. et Carette, 1841, ire part., p. 877).

(3) Voir la dernière note.

telle interdiction s'appliquait non-seulement aux blatiers, meuniers ou marchands de grains eux-mêmes, mais encore à leurs femmes, commis, enfants ou domestiques. << Attendu, dit l'arrêt, que si, d'un côté, la défense faite par le maire de Caussade, dans l'intérêt de l'art. 3 de son ordonnance du 2 décembre 1811, à tout négociant blatier ou marchand de grains, d'acheter à la halle au blé, les jours de marché, avant trois heures après-midi, du 1er novembre au 1er mai, et avant quatre heures les six autres mois, et d'entrer dans ladite halle avant ces heures, s'applique nécessairement à toute personne qui, dans les achats de grains qu'elle ferait, serait de droit réputée agir pour ces marchands, et comprend aussi leurs femmes, leurs commis, leurs domestiques................. »

558. Faisons observer, en terminant, que l'interdiction qui peut être faite aux meuniers s'applique à tous ceux qui, commerçants ou non, font des actes de commerce; par exemple, d'après un arrêt du 5 décembre 1846 (1), <«< à ceux qui amènent au marché, des grains provenant de leur industrie et aussi des personnes leurs pratiques : — Attendu, continue l'arrêt, que ces faits constituent, d'après l'art. 632 du Code de commerce, le commerce des grains et font rentrer les prévenus dans la catégorie des individus auxquels s'applique la prohibition; - Attendu qu'il importe peu que le jugement attaqué déclare que les défendeurs ne font pas le commerce des grains, puisque plus bas il déclare constants et habituels les faits constitutifs de ce commerce. >>

559. Les marchands de grains qui vendent dans les halles et marchés, sont soumis à un droit de plaçage ou

(1) Arrêt de cassation (Dalloz, Recueil périodique, 1847, 4o part., col. 35 et 36).

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