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hallage dont le tarif fixé autrefois par décision du Ministre du Commerce (1), l'est aujourd'hui par les préfets. Ce droit leur a été concédé par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.

540. Il faut même remarquer qu'un arrêté municipal, pris pour la fixation de ces droits, ne rentre pas dans les attributions du maire, et que, par conséquent, la contravention à un tel arrêté ne constituerait pas un fait punissable. C'est ce que la Cour de cassation a jugé par un arrêt, déjà cité par nous et rendu à la date du 12 avril 1834 (2). Dans l'espèce, il s'agissait d'un arrêté par lequel le maire de la ville d'Aix avait ordonné que tous les grains seraient vendus au marché, et avait ajouté que les marchands domiciliés dans la ville pourraient n'apporter au marché que la montre des grains, à la charge de faire la déclaration des quantités vendues et d'acquitter sur ces dernières le droit de hallage tout comme si la totalité y avait été exposée. Deux marchands de la ville furent poursuivis pour contravention à la prohibition de la vente hors des marchés et au payement du droit de hallage. En même temps le fermier de la ville, préposé à la perception des droits de hallage, se constitua partie civile et demanda des dommages-intérêts. Mais les marchands furent renvoyés de la poursuite par le tribunal de simple police. Sur le pourvoi du ministère public, la Cour rendit un arrêt dont le premier considérant est ainsi conçu :

<< En ce qui concerne le droit de hallage: -Attendu que

(1) Foucard, Éléments de droit public et administratif, t. III, p. 215, n° 1738.

(2) No 532 (voir pour la partie importante de l'arrêt sur cette question, Dalloz, Répertoire de législation, vo Commune, no 1086, note 1).

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les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de la réparation civile d'un dommage, qu'autant que le fait duquel il résulte, constitue par lui-même, un crime, un délit ou une contravention; Que, dans l'espèce, le fait de n'avoir pas payé le droit en question, conformément à l'arrêté du maire de la ville d'Aix qui l'a fixé, n'est réprimé par aucune loi pénale, et ne donnait point ouverture à l'action publique contre les prévenus; qu'à la vérité ce fait concourait avec la contravention constatée à leur charge d'avoir vendu des grains ailleurs que sur le carreau de la halle; mais qu'il n'en était pas moins un fait distinct de la contravention qui leur était imputée, et qu'il ne pouvait, par conséquent, donner lieu, de la part du fermier dudit droit, qu'à une action directe devant la juridiction ordinaire; qu'ainsi, en s'abstenant de statuer sur la demande en dommages-intérêts portée devant lui, le tribunal de simple police s'est renfermé dans les limites de sa compétence. »

541. Les blés vendus dans les marchés peuvent être soumis, en cas de contestation, à un mesurage public, en vertu de la loi du 29 floréal an X (1).

Aujourd'hui, ce droit de mesurage public des grains est fixé, comme ceux de plaçage et de hallage, par les préfets, depuis la loi du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative (2).

542. La fixation de ces droits ne rentre pas dans les altributions municipales, le conseil municipal ne faisant que proposer le tarif; ainsi, il a été jugé que la contravention à un arrêté municipal, pris par le maire pour la

(1) Arrêté relatif à l'établissement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage.

(2) Art. 1er et tableau A, no 34.

perception de ce droit, ne constitue pas un fait punissable (1). « Attendu, dit l'arrêt du 24 février 1820, déjà cité par nous, que le droit de mesurage, tel qu'il est établi à Aurillac, ne présente aucun caractère qui puisse le faire considérer comme un droit d'octroi; que c'est une taxe perçue dans le marché au profit de cette ville, en vertu de la loi du 29 floréal an X, qui en a créé le principe et le droit; que les règlements municipaux faits pour sa perception, n'ont pas eu pour objet d'ordonner les précautions convenables pour faire jouir les habitants d'une bonne police, et ne peuvent dès lors rentrer dans aucune des matières de police sur lesquelles, d'après l'art. 46 de la loi du 22 juillet 1791 et les art. 3 et 4, titre XI de celle du 24 août 1790, les autorités municipales sont investies du droit de prendre des arrêtés dont les tribunaux de police doivent réprimer les contraventions, en vertu de l'attribution qui leur en est conférée par les articles 1, 2 et 5 de cette dernière loi, et qu'aucune loi postérieure n'a étendu cette attribution, en faveur des tribunaux de police, à des règlements municipaux faits pour l'administration ou la perception des recettes communales; que de là il s'ensuit que le tribunal de police d'Aurillac était sans caractère pour prononcer des peines sur celle des contraventions imputées aux prévenus, qui avait pour objet le défaut de paiement du droit de mesurage pour les grains qu'ils avaient introduits dans cette ville. »

543. L'autorité qui, nous l'avons dit, peut déterminer les lieux où seront déposés les grains apportés dans la commune pour l'approvisionnement des marchés, peut

(1) Arrêt du 24 février 1820 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. VI, 1re part., p. 188).

également déterminer ceux où doivent être renfermés les blés non vendus sur le carreau de la halle.

544. Un arrêté pris dans ce but a, d'après la Cour de cassation, le caractère d'un règlement fait pour assurer l'approvisionnement des marchés et la fidélité du débit des denrées (1).

Il est donc obligatoire pour les tribunaux qui doivent, en cas de contravention, prononcer la peine édictée par l'art. 471, § 15.

545. Le prix courant des grains et farines est constaté après chaque marché par le maire, sur un registre spécial, en prenant pour base l'hectolitre qui sert pour la vente des grains sur tous les marchés.

Les mercuriales sont arrêtées immédiatement après la clôture des ventes (2).

546. Les résultats offrant le prix moyen calculé sur toutes les ventes de chaque espèce, en sont adressés, le 15 et le 30 de chaque mois, par les maires aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs, chargés de les faire parvenir sans délai avec leur visa aux préfets (3). Ceux-ci les envoient eux-mêmes au Ministre qu'elles concernent, aujourd'hui au ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

(1) Arrêt déjà cité (no 525) en date du 11 juin 1813 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. IV, 1re part., p. 368).

(2) Une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 1er avril 1817, défend aux maires de comprendre dans leurs mercuriales les prix du cours du commerce, « parce que, dit-il, le plus souvent, « les grains vendus ainsi et hors des marchés le sont sur échan« tillon, et que les prix convenus ne peuvent être qu'un taux << fictif. >>

(3) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 20 thermidor an X (8 août 1802).

547. Les prix des grains, sur les marchés appelés régu lateurs par la loi du 15 avril 1832, sont ensuite extraits de toutes les mercuriales, pour servir de base au tableau que le ministère publie chaque mois. Ce tableau est celui du prix de l'hectolitre de froment, pour servir de régulateur aux droits d'importation et d'exportation des grains et farines.

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548. L'importance du commerce des grains dans la ville de Paris, la difficulté extrême d'assurer toujours un approvisionnement suffisant pour le nombre immense de ses habitants, sa population flottante souvent considérable, ont nécessité des mesures et même des institutions spéciales. Peut-être est-il utile de les faire connaître pour qu'elles puissent servir d'enseignement aux magistrats des villes qui par leur population se rapprochent le plus des conditions toutes particulières de la capitale.

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SOMMAIRE.

Grains amenés à Paris, avec ou sans destination particulière.

Les grains amenés à Paris sans destination particulière, doivent être transportés à la halle ou sur les ports pour y être vendus.

Défense d'aller au-devant des bateaux ou voitures pour arrher ou acheter les grains.

Les grains à destination particulière doivent y être conduits directement.

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