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553.

554.

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Pénalité applicable à une contravention à ces mesures.
Saisie provisoire du chargement.

549. Tous les grains amenés à Paris se divisent en deux catégories: ceux qui sont envoyés sans désignation spéciale d'aucun marchand ou consommateur, pour être livrés à la consommation, et ceux amenés à destination particulière. Des ordonnances rendues par le préfet de police qui exerce à Paris, en ce qui concerne les grains, les fonctions attribuées aux maires dans les départements, déterminent les règles applicables à chacune de ces deux catégories.

550. Les grains amenés pour l'approvisionnement de Paris, doivent être conduits directement, savoir: ceux amenés par terre sur le carreau de la halle, et ceux amenés par eau sur les ports à ce destinés, pour y être vendus (1).

551. Ainsi, il est défendu d'aller au-devant des voitures ou des bateaux pour arrher ou acheter des grains (2).

52. Les grains ayant une destination particulière doivent y être amenés sans pouvoir en être détournés sous quelque prétexte que ce soit, et cette destination doit être justifiée par des lettres de voiture sur papier timbré, datées du lieu de départ et dûment légalisées (3).

555. Toute contravention à ces dispositions est constatée par des procès-verbaux qui sont adressés au préfet

(1) Ordonnance de police, 25 novembre 1829, art. 1er. Voir aussi nos 334 et suiv. 528 et suiv. pour la vente dans les marchés (à Paris, la Halle aux blés). Quant à la vente sur les ports, elle n'a plus aujourd'hui aucune espèce d'importance, toutes les quantités considérables de céréales arrivant depuis quelques années par les chemins de fer qui aboutissent à Paris.

(2) Ordonnance de police du 25 novembre 1829, art. 3.
(3) Ordonnance de police du 25 novembre 1829, art. 4.

de police et transmis ensuite au tribunal de simple police seul compétent.

En effet, l'ordonnance de police ne rappelant aucune sanction pénale recueillie dans une loi antérieure et destinée à punir une telle contravention, on ne peut appliquer que l'art. 471, qui punit, on le sait, d'une amende d'un franc à cinq francs inclusivement ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4 de la loi du 24 août 1790. Le préfet de police, exerçant à Paris les fonctions confiées aux maires dans les départements, notamment en ce qui concerne l'inspection sur la fidélité du débit des denrées, les règlements pris par lui sur cette matière spéciale sont au nombre de ceux que l'art. 471 du Code pénal a eu pour but de faire respecter.

554. Dans le cas où cette contravention porte sur des grains amenés à destination particulière, le chargement est saisi, conduit à la halle, et y reste consigné jusqu'à ce qu'il ait été statué (1).

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SOMMAIRE.

Où peuvent être vendus les grains amenés à Paris?
Contravention résultant du fait de colporter, de vendre

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Discussion de cette pénalité au point de vue du fait.

557.

558.

559.

- Conclusion.

au point de vue du droit.

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(1) Ordonnance de police du 25 novembre 1829, art. 7.

561.

562.

563.

564.

565. 566.

567.

Déclaration à la caisse de la boulangerie de tous les achats faits par les boulangers de Paris et de la banlieue. Organisation nouvelle de la boulangerie de la Seine. Paiement de ces acquisitions par l'intermédiaire de la caisse.

Garantie de la caisse pour les sommes acquittées pa elle. Privilége sur les dépôts de garantie et de ré

serve.

Ce privilége ne peut nuire à celui des facteurs à la halle, sur le dépôt de garantie.

- Mode d'achats par la boulangerie. — Marchés à cuisson. Il est d'usage à Paris que l'acheteur fournisse au vendeur les sacs dans lesquels doit être amenée la marchandise.

- Il est aussi d'usage que l'acheteur de farines déposées au grenier d'abondance, les retire dans les trente jours. 555. Dans la ville de Paris, le commerce des grains et farines amenés à destination particulière, peut se faire dans les magasins des particuliers aussi bien qu'à la halle.

La boulangerie fait même presque tous ses achats chez les particuliers, ainsi que le constate le syndicat par une circulaire déjà ancienne, mais reproduite chaque année par l'Annuaire de la boulangerie (1). « A diverses époques, disent les syndics aux boulangers de Paris, nous avons eu l'honneur de vous représenter, combien il était nécessaire dans l'intérêt du corps, en général, qu'au moins une portion des achats pour notre consommation se fît à la halle. Nous vous avons fait sentir combien le système des achats en droiture nous était préjudiciable; que celui de la taxe périodique devait nécessairement le détruire, et nous avons surtout appelé votre attention sur les principes de cette taxe basée sur la totalité des ventes de premières et secondes, sur le carreau de la halle à Paris.

<<< En effet, il est évident que, pour le plus grand nom(1) Circulaire du 22 avril 1826.

bre des établissements marquants, dès l'instant qu'ils font en droiture l'acquisition des farines qu'ils emploient, ces mêmes farines ne figurant pas dans le cours, il en résulte une diminution qui, journellement répétée, devient considérable. >>

556. L'ordonnance de 1829 ajoute : « Art. 2. Il est défendu de colporter des grains et grenailles, d'en vendre et d'en acheter en route, sur les chemins, dans les auberges et cabarets, dans les rues de Paris, notamment au pourtour et aux abords de la halle aux grains et farines, sous peine de confiscation et de 1,000 fr. d'amende (déclaration du roi du 19 avril 1723). »

557. Cette dernière partie de l'article nous semble sujette à contestation. Et d'abord, la peine est, il faut bien le dire, hors de proportion avec le fait qu'elle est appelée à réprimer. Ainsi, l'ordonnance ne rappelle aucune peine et par conséquent renvoie seulement à l'art. 471 du Code pénal (1 fr. à 5 fr. d'amende), à l'égard de celui qui va au-devant des voitures et des bateaux pour acheter des grains en contravention, tandis qu'elle prononce, outre la confiscation, une peine de 1,000 fr. d'amende contre celui qui vendrait ou achèterait des grains sur la route, dans des auberges ou cabarets, etc.; cela n'est pas équitable assurément. Si de ces deux faits l'un est plus coupable que l'autre, c'est celui que l'ordonnance réprime le moins sévèrement, car il y a une intention plus manifeste de commettre une contravention de la part de celui qui va au-devant des voitures et des bateaux que de la part de celui qui, se trouvant peut-être par hasard dans une rue, une auberge, un cabaret, conclurait un marché de grains. 558. En droit, cette disposition pénale ne nous semble pas se justifier davantage; l'ordonnance de 1829 la

prend dans la déclaration du roi, du 19 avril 1723; mais il faut remarquer d'abord, que cette déclaration ne fait que porter la défense générale de vendre hors des marchés (1), et en second lieu qu'elle a été abrogée par l'arrêt du Conseil du 13 septembre 1774 (2).

La prohibition de vendre ailleurs que dans les marchés, a bien été, il est vrai, plusieurs fois rétablie, mais il est incontestable qu'aujourd'hui elle n'existe pas en principe et qu'elle peut seulement être portée dans un intérêt de police. La déclaration de 1723 n'a donc plus force légale, et une ordonnance du préfet de police n'a pas pu la faire revivre; au gouvernement seul eût appartenu ce droit.

559. Il faudrait donc, pour le cas de vente sur la route, dans les auberges ou cabarets, dans les rues, etc., n'appliquer que l'art. 471, § 15, comme pour les autres contraventions prévues par l'ordonnance de police dont nous nous occupons.

560. Ajoutons que, dans ce cas, les chargements sont saisis, conduits à la halle et y restent consignés jusqu'à ce qu'il ait été statué (3).

561. Aujourd'hui toutes les acquisitions faites par les boulangers, soit à la halle, soit sur les ports, soit dans les magasins des marchands ou meuniers, sont déclarées par

(1) Voici, du reste, comment cette prohibition est formulée par la déclaration de 1723: « Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous marchands, laboureurs........, de vendre ni acheter ailleurs que dans les ports, halles et marchés publics aucuns bleds, farines et autres grains..... >>

(2) Cet arrêt porte: « Art. 1er. Ouï le rapport du sieur Turgot, etc., les art. 1 et 2 de la déclaration du 25 mai 1763 seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, il sera libre à toutes personnes........... de vendre et acheter des grains et farines, en quelque lieu que ce soit, même hors des halles et marchés..... » (3) Ordonnance de police du 25 nove nbre 1829, art. 7.

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