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eux à la caisse de service, instituée par décret du 27 décembre 1853 (1).

Ces déclarations servent à établir la mercuriale. <«< Ce système, régularisé et complété, disait M. le Préfet de la

(1) Le double but de cette institution a été ainsi exposé tout dernièrement par M. le Préfet de la Seine, dans un mémoire adressé à la commission municipale:

« Aux termes du décret du 27 décembre 1853, la caisse de la boulangerie a deux objets distincts.

« 1o Elle est chargée de payer pour le compte des boulangers et de recouvrer sur eux le montant de leurs achats de blés ou de farines. A cet effet, elle leur ouvre des crédits, et pour l'accomplissement de cette mission, ainsi que pour fournir un utile élément de la fixation de la mercuriale, elle doit recevoir régulièrement la déclaration des blés ou farines achetés par eux.

<< 2o En temps de cherté, elle avance aux boulangers le montant de la différence en moins existant entre le prix de vente du pain d'après la taxe et le prix résultant de la mercuriale ; et en temps de bon marché, pour se couvrir de ses avances, elle reçoit les différences en plus » (Mémoire à la commission municipale sur les opérations de la caisse de service de la boulangerie, Moniteur du 22 août 1854). Voir pour les détails des opérations de la caisse, le décret du 7 janvier 1854.

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Boulangerie de la Seine. - Nous voulons, comme nous l'avons annoncé dans notre préface, réserver la boulangerie, pour en faire plus tard l'objet d'un ouvrage spécial et complet.

Cependant, nous croyons devoir donner ici le texte du décret, en date du 1er novembre 1854, sur l'organisation nouvelle de la boulangerie de Paris et de la banlieue. Ce décret est ainsi conçu :

« Art. 1er. Le nombre des boulangers à Paris reste fixé à 601. Après chaque recensement nouveau de la population, ce nombre pourra être augmenté de manière à ce qu'il y ait un boulanger pour 1,800 habitants.

« Art. 2. Les dispositions des arrêtés du gouvernement, décrets et ordonnances relatifs à la boulangerie de Paris, sont applicables à la boulangerie des autres communes du département de la Seine.

« Art. 3. Le nombre actuel des boulangers, dans ces dernières communes, sera successivement réduit dans les proportions suivantės; dans les communes de 10,000 habitants et au-dessus, il pourra y avoir un boulanger pour 1,500 habitants agglomérés ;

Seine dans un mémoire spécial, peut fournir dès à présent (août 1854), pour l'établissement de la mercuriale, un élément plus complet, et partant mieux à l'abri de l'action intéressée de l'agiotage que le montant des

dans les communes de 1,000 à 10,000 habitants, il pourra y avoir un boulanger par 1,000 habitants agglomérés. L'établissement d'une boulangerie ou d'un dépôt de pain pourront être autorisés dans les communes et sections de commune de moins de 1,000 habitants agglomérés.

« Art. 4. Le dernier recensement officiel de la population servira toujours de base pour déterminer le nombre des boulangers à maintenir ou à établir dans chaque localité.

« Art. 5. Les établissements de la boulangerie sont divisés en cinq classes; la 1re classe comprend les établissements où l'on cuit par jour 785 kilogr. nets de farine (5 sacs) et au-dessus; la 2e classe, ceux où l'on cuit de 628 à 785 kilogr. (de 4 à 5 sacs); la 3o classe comprend ceux où l'on cuit de 471 à 628 kilogr. (de 3 à 4 sacs); la 4o classe comprend ceux où l'on cuit de 314 à 471 kilogr. (de 2 à 3 sacs); la 5e classe comprend ceux où l'on cuit moins de 314 kilogr. (2 sacs).

« Art. 6. La révision du classement des établissements de boulangerie aura lieu annuellement.

« Art. 7. Il sera formé, pour la boulangerie de chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, un syndicat qui aura une organisation et des attributions semblables à celles du syndicat de la boulangerie de Paris.

«Art. 8. Le dépôt d'approvisionnement se composera,. tant pour Paris que pour les autres communes du département, de la quantité de farine nécessaire pour alimenter pendant trois mois la fabrication de chaque établissement de boulangerie suivant la classe dans laquelle il aura été placé. En conséquence, les dépôts seront 1 classe, de 84,780 kilogr. (540 sacs); 2e classe, de 63,585 kilogr. (405 sacs); 3 classe, de 49,455 kilogr., (315 sacs); 4e classe, de 35,325 kilogr. (225 sacs); 5e classe, de 21,195 kilogr. (135 sacs). Le dépôt de garanție des boulangers de Paris sera compris dans les quantités ci-dessus indiquées.

« Art. 9. A Paris, un septième de l'approvisionnement sera conservé par chaque boulanger dans son magasin particulier. Les six autres septièmes seront déposés dans des magasins pu

quantités de farines vendues à la halle aux blés de Paris. >> Paris étant un des marchés régulateurs déterminés par la loi du 15 mars 1832, comme devant servir de base pour la fixation de l'échelle mobile (1), sa mercuriale est comprise dans le tableau du prix du froment que publie chaque mois le Ministère de l'Agriculture.

La mercuriale établie autrefois à Paris sur le prix du

blics fournis par la ville. Dans les autres communes du département de la Seine, des arrêtés spéciaux fixeront la quantité d'approvisionnement qui sera déposée dans les magasins publics fournis par les communes, et détermineront les locaux où le dépôt devra être effectué. Le surplus sera conservé par les boulangers dans leurs magasins particuliers.

« Art. 10. En cas d'application de l'art. 5 du décret du 27 décembre 1853, les boulangers pourront être autorisés à employer tout ou partie des farines formant leur dépôt d'approvisionnement.

<«< Art. 11. Des arrêtés spéciaux détermineront les délais dans lesquels le dépôt d'approvisionnement sera formé ou complété à Paris et dans les autres communes du département, ainsi que les délais dans lesquels ce dépôt devra être rétabli, en cas d'application des dispositions de l'art. 10 ci-dessus.

« Art. 12. Chaque boulanger déposera en compte courant, à la caisse du service de la boulangerie, pour le paiement de ses achats courants de blés ou de farines, une somme qui demeure fixée comme ci-après : Pour les boulangers de fre classe, 6,000 fr.; pour ceux de 2o classe, 5,000 fr.; pour ceux de 3e classe, 4,000 fr.; pour ceux de 4o classe, 3,000 fr.; pour ceux de 5o classe, 2,000 fr. Elle sera productive d'intérêts réglés conformément aux art. 9 et 12 du décret du 7 janvier 1854. Tout boulanger qui aura fait emploi de tout ou partie de la somme ainsi déposée, sera tenu de la rétablir ou de la compléter dans le délai de trente jours.

« Art. 13. Les boulangers pourront, avec l'autorisation du préfet de police et aux conditions approuvées par lui, racheter les fonds qui excéderaient les proportions fixées par l'art. 8.

« Art. 14. Sont maintenues toutes les dispositions des arrêtés du gouvernement, décrets et ordonnances relatifs à la boulangerie et non contraires au présent décret.

« Art. 15. Notre Ministre Secrétaire d'État, etc. » (1) 3e classe, ire section.

sac (poids brut et nominal de 159 kilogrammes), l'est aujourd'hui sur le prix des 100 kilogrammes ou du quintal métrique (poids net de cette marchandise) (1). Ce changement est fondé, dit l'ordonnance de police, sur ce que, « d'une part, il convient d'établir les mercuriales de ventes en gros des farines à la halle de Paris sur une unité métrique, au lieu de continuer à les baser sur le prix d'un sac, d'une contenance qui s'éloigne de toute unité régulière et dont l'enveloppe rend d'abord le poids net très-incertain, et sur ce qu'enfin il est généralement admis dans le commerce et dans les arbitrages judiciaires, et qu'il a été reconnu dans les dernières expériences de panification que le contenu d'un sac de farine de 159 kilogrammes brut, est moyennement de 157 kilogr. net de cette denrée. »>

562. La caisse de la boulangerie se charge d'acquitter entre les mains des facteurs ou autres tous les achats fails par la boulangerie de Paris ou de la banlieue.

Elle paie, ou sur le versement fait la veille des échéances du montant des engagements, ou sur le crédit ouvert à chaque boulanger (2) de Paris sur ses dépôts de garantie et de réserve, ceux de la banlieue n'étant pas encore astreints à en avoir (3).

563. La caisse de service de la boulangerie a besoin, on le comprend, d'une garantie sérieuse pour les sommes importantes qu'elle compte chaque jour (4).

(1) Ordonnance de police du 13 avril 1842.

(2) Aujourd'hui, le dépôt d'une somme d'argent en compte courant cesse d'être facultatif pour devenir obligatoire (art. 12 du décret du 1er novembre 1854). Voir no 561, note 1.

(3) Décret du 27 décembre 1853, art. 2 et 3.

(4) Le décret du 1er novembre, qui impose un dépôt préalable de la part des boulangers, d'une somme variant de 2,000 à 5,000

Cette garantie, elle la trouve à l'égard des boulangers de Paris qui font, bien entendu, des achats plus considérables que ceux de la banlieue, dans le décret d'institution. En effet, d'après l'art. 2, il est ouvert par le préfet de la Seine, sur la proposition du préfet de police, un crédit à chaque boulanger sur ses dépôts de garantie (1) et de réserve (2) et sur toutes autres valeurs acceptées par la caisse. D'où il résulte que la caisse, lorsqu'elle prête sur un crédit ouvert, fait au boulanger dont elle acquitte la dette, un véritable prêt sur gage, et par conséquent a, sur les dépôts de garantie et de réserve, tous les droits d'un créancier gagiste.

Pour lui refuser ce droit, on ne pourrait que lui objecter la non-livraison du gage entre ses mains, livraison exigée par les art. 2071 et 2076 du Code Napoléon (3). Mais à cette objection, la caisse de la boulangerie peut, suivant nous, répondre par des arguments péremptoires avec l'esprit et le texte de la loi.

Le but du législateur en exigeant la tradition du gage

francs, selon la classe à laquelle ils appartiennent, diminue l'importance de ce numéro. Cependant nous croyons devoir le conserver par cette raison que le dépôt préalable est une garantie à laquelle la caisse de service peut prononcer dans un intérêt général; d'un autre côté ce dépôt pourrait, dans certains cas, devenir insuffisant ou n'être pas fait en temps utile.

(1-2) D'après le décret tout récent du 1er novembre, les deux dépôts de garantie et de réserve forment le dépôt d'approvisionnement fixé par l'art. 8 (voir no 561, note 1).

(3) « Art. 2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.

<< Art. 2076. Dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été remis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. >>

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