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veillance des bureaux et de la tenue des registres. Il reçoit les déclarations à faire par les facteurs et marchands, tant des arrivages et des quantités par eux vendues, que des prix; il signe les extraits des registres, et enfin, donne les ordres relatifs au régime de la halle (1).

569. Les grains mis en vente à la halle doivent être de bonne qualité. « Il est défendu, dit l'ordonnance de police du 25 novembre 1829, d'amener à la halle et sur les ports des grains mélangés et falsifiés. Les sacs seront composés de grains de même qualité, et bien nets au fond comme à la montre, sous peine de 50 fr. d'amende, et si la vente a eu lieu, sous les peines portées en l'art. 423 du Code pénal. »

Il serait facile de soutenir que ces sanctions pénales ne pouvaient être ainsi portées par un arrêté de police, mais cette discussion serait aujourd'hui sans intérêt, la loi de 1851 ayant prévu et légalement puni ces différentes fraudes (2). 570. Le commerce de la Halle aux blés se divise en : Commerce en gros:

Commerce en détail.

571. Le commerce en gros comprend les ventes et achats de grains ou de farines par quantité d'un sac au moins pesant 217 livres, dit le règlement du bureau central. Nous pensons que cette quantité doit être portée à 159 kilog., poids actuel du sac de Paris, puisque c'est le sac qui sert de base à la qualification du commerce.

Le commerce en détail comprend les achats et ventes ne s'élevant pas à plus de 12 boisseaux livrés au même acheteur (3).

(1) Règlement du bureau central du 15 germinal an IV. (2) Voir nos 436 et suiv., en ce qui concerne plus spécialement les blés coiffés.

(3) Elouin et Trébuchet, Dictionnaire de police, p. 204.

572.

573.

574. 575.

576. 577.

578.

579:

580. 581. 582.

583.

584.

585.

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Par qui peuvent être faits les achats ou les ventes en gros.

Conditions imposées aux facteurs en gros.

Patente des facteurs en gros.

Droit fixe.

Droit proportionnel.

- La charge de facteur peut être vendue par le titulaire. Formalités pour les opérations faites par les facteurs en gros.

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Les facteurs peuvent faire des marchés à terme.

Droits de commission alloués aux facteurs. ̧
Responsabilité des facteurs.

- Privilége accordé sur le cautionnement des facteurs de
farines au profit des marchands forains leur expédiant
des farines.

Privilége accordé dans certains cas aux facteurs sur le dépôt de garantie des boulangers de Paris.

Ce privilége ne doit être accordé que sur le dépôt de garantie.

- Il ne pourrait s'exercer sur l'indemnité accordée par le corps des boulangers pour suppression d'établissement.

372. Les ventes et achats en gros sont faits :

1o Par les propriétaires et cultivateurs, ou leurs préposés munis de pouvoirs spéciaux qui doivent être justifiés au contrôleur (1);

2o Par les marchands et blatiers munis de patentes (2); 3° Par des facteurs ou factrices commissionnés à cet effet par le préfet de police (3).

573. Les facteurs chargés des ventes en gros sont au

(1) Règlements du bureau central des 15 germinal an IV et 6 frimaire an VI.

(2) Mêmes règlements.

(3) L'institution des facteurs remonte à 1690.

nombre de vingt-quatre. Ils sont tenus ainsi que leurs adjoints de faire enregistrer au bureau du contrôle les commissions qui leur sont délivrées par la Préfecture de police. Les facteurs aux farines en gros sont de plus soumis à un cautionnement de 50,000 fr. (1), tandis que, par une curieuse anomalie, les facteurs de grains ne sont soumis à aucun cautionnement.

Leurs noms et leurs demeures sont inscrits dans un tableau affiché aux portes principales de la halle.

Ils ne peuvent, sous peine de destitution, faire aucun commerce en grains, farines où grenailles, pour leur comple, ni s'associer avec les marchands sous aucun prétexte (2).

Enfin, ils ne peuvent exposer les grains et farines qui leur sont confiés, qu'aux places qui leur sont indiquées (3). 574. Les facteurs à la halle de Paris sont soumis, par la loi du 25 avril 1844, à une patente dont le montant est fixé d'une manière toute spéciale.

575. Le droit fixe est :

De 150 fr., à l'égard des facteurs pour les farines; De 100 fr., à l'égard des facteurs pour les grains. 576. Le droit proportionnel est de 15 pour 100 (4) sur la valeur locative de l'habitation seulement; nous disons de l'habitation seulement, puisqu'il est défendu aux facteurs de faire le commerce pour leur compte, et, par conséquent, complétement inutile pour eux, d'avoir des magasins, boutiques, hangars, etc.

(1) Arrêté du 10 ventôse an X.

(2) Voir no 314.

(3) Règlements du bureau central des 15 germinal an IV et 6 frimaire an V.

(4) Tableau A.

Mais les bureaux qu'ils peuvent avoir sont, bien entendu, soumis à ce droit proportionnel.

377. La charge de facteur à la halle peut se vendre, à la seule condition que la cession ne porte aucune atteinte au droit de nomination appartenant à l'autorité (le préfet de police). C'est ce qui a été successivement jugé par la Cour de Paris et par la Cour de cassation, dont l'arrêt est ainsi conçu (1):

«La Cour,-Attendu que si, en thèse générale et sauf les exceptions portées par la loi du 28 avril 1816, la transmission des fonctions et, offices publics ne peut devenir l'objet d'aucun traité valable de la part des titulaires desdites fonctions et offices, ce principe ne saurait être justement étendu à la profession de facteur à la halle aux grains de Paris, qui ne constitue, à proprement parler, ni une fonction publique, ni un office ministériel, mais une simple agence de commission dont le gérant, quoique nommé par l'administration, révocable par elle, et soumis aux règles émanant de son autorité, n'en a pas moins le droit de se créer une clientèle ou achalandage variable, suivant sa bonne ou sa mauvaise gestion, et susceptible de former une propriété particulière dont la cession à prix d'argent, toujours tolérée en fait par l'administration municipale, n'est prohibée par aucune loi ;Que dès lors, et tant qu'il n'est porté aucune atteinte au droit absolu de nomination et de révocation appartenant à l'autorité administrative, rien ne s'oppose à ce que le traité fait avec le titulaire de l'agence, soit pour l'admission, soit pour la vente de la clientèle, reçoive son exécution. >>

(1) Arrêt du 27 janvier 1852 (Teulet et Camberlin, Journal des tribunaux de commerce, 1852, p. 299).

Comme le disent, avec beaucoup de raison, selon nous, MM. Teulet el Camberlin, en rapportant cet arrêt: «< dans << la transmission de ces titres, c'est le caractère commer<< cial de la clientèle attachée au titre, qu'il faut avant tout « considérer (1). » Or la clientèle est le fruit du travail du titulaire; c'est son bien, sa propriété; il est donc juste qu'il puisse la vendre, il n'y a là qu'une conséquence du principe de moralité publique d'après lequel tout travail doit porter ses fruits pour celui qui s'y est consacré.

578. Les facteurs en gros doivent tenir :

4o Un journal de vente timbré dont les feuillets sont cotés et paraphés par le contrôleur de la halle;

2. Un compte ouvert pour chaque marchand, sur lequel il porte la quantité de sacs qu'il a reçus, de ceux qu'il a vendus et les sommes qu'il a payées au marchand.

Ils doivent faire les ventes par eux-mêmes.

Enfin, ils font au bureau du contrôle de la halle la déclaration de leurs ventes, au fur et à mesure, en présence de l'acheteur (2).

Dans cette déclaration, les quantités doivent être exprimées par 100 kilogrammes ou quintal métrique (3).

379. Les facteurs peuvent faire les ventes soit au comptant, soit à terme; c'est ce que la Cour de Paris a jugé par un arrêt du 17 mars 1849 (4).

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Dans l'espèce, un boulanger connu à la halle pour se

(1) Arrêt du 27 janvier 1852 (Teulet et Camberlin, Journal des tribunaux de commerce, 1852, p. 299).

(2) Règlement du bureau central du 15 germinal an IV.

(3) Arrêté du préfet de police du 13 avril 1842, art. 1er. (4) Devill. et Carette, 1849, 2o part., p. 333.- Voir aussi, comme résolvant implicitement la question dans le même sens, arrêt de la Cour de Paris du 14 août 1847 (Annales de la science et du droit commercial, 1852, 2o part., p. 220).

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