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livrer habituellement au commerce des farines, en dehors des besoins de sa profession, avait acheté par l'intermédiaire d'un facteur, une quantité considérable de farines; le marché était à terme, une partie seulement fut payée par lui; le facteur, responsable du prix vis-à-vis du vendeur, acquitta la totalité et actionna l'acheteur pour ce qui restait dû par lui. Celui-ci prétendit alors que ces opérations devaient être considérées comme nulles, étant le résultat d'un jeu sur la marchandise.

Mais le Tribunal de commerce de la Seine et la Cour de Paris, validèrent les opérations par ces motifs «< que l'opération n'avait jamais pu se résoudre par une différence à payer ou à recevoir sur le chiffre du cours existant, au jour du marché, et celui du cours pouvant exister à une époque donnée. Que l'édit du 15 mars 1690 (1), et l'arrêt du parlement du 19 juin 1779 (2), ne prononcent aucune prohibition contre les marchés à terme. >>

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Cet arrêt contient donc deux points importants: le premier, qui consiste à établir la distinction entre les marchés à terme et les jeux ou paris; sur ce point, nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit (3); le second, qui consiste à établir que les marchés à terme peuvent être faits par les facteurs. Ce dernier point est aussi vrai que le premier; en effet, le principe étant aujourd'hui bien heureusement la liberté du commerce, il faudrait, pour que les marchés à terme fussent prohibés aux facteurs, une disposition expresse de la loi; or il n'en existe

(1) L'arrêt énonce à tort la date du 15 mars 1690, lisez septembre 1690 (voir no 572, en note).

(2) Cet édit et cet arrêt du parlement renferment l'institution et la réglementation des facteurs à la halle de Paris.

(3) Voir nos 344 et suiv.

aucune, ni dans l'édit de septembre 1690 qui les a institués, ni dans l'arrêt du parlement du 19 juin 1779 qui règle leurs attributions, ni, enfin, dans les règlements du bureau central en date des 15 germinal an IV et 6 frimaire an V.

580. Les facteurs ont pour émoluments des ventes qu'ils font au nom des marchands ou propriétaires, un droit de commission, fixé par le préfet de police.

Ce droit est, pour les facteurs aux grains et grenailles, de 60 cent. par sac de 12 myriagrammes (1), et pour les facteurs aux farines de 80 cent. par 100 kilogrammes (2).

Un dixième du droit que les facteurs sont autorisés à percevoir, est versé, chaque mois, par les facteurs, et dans les cinq premiers jours du mois suivant, dans la caisse du receveur municipal (3).

581. Moyennant ce droit de commission, les facteurs sont responsables, vis-à-vis dn vendeur, du prix à payer par l'acheteur. C'est à eux, en effet, qui ont l'habitude de la place et par conséquent connaissent les boulangers de Paris ou de la banlieue, à refuser de vendre à ceux qu'ils ne regarderaient pas comme solvables.

582. Il existe même, sur le cautionnement des facteurs aux farines, un privilége au profit des marchands forains pour les farines expédiées par ces derniers aux facteurs, et vendues plus tard aux boulangers (4).

(1) Ordonnance de police du 28 mai 1806. Cette ordonnance a été approuvée par un décret impérial concernant les halles et marchés en date du 21 septembre 1807 (section 3, de la Halle aux farines, art. 6).

(2) Ordonnance de police du 13 avril 1842, art. 5. .

(3) Décret du 21 septembre 1807, art. 7.

(4) Nous trouvons ce cautionnement énoncé dans le considérant qui précède le décret du 27 février 1811, relatif au privilége

585. Mais tout en imposant aux facteurs cette responsabilité nécessaire pour la sûreté du commerce des grains, l'administration a dû leur fournir des moyens efficaces de se faire payer par les acheteurs; c'est là le principe du décret du 27 février 1811, qui leur accorde un privilége sur le dépôt de garantie des boulangers de Paris (1), pour le prix des farines dues par ces derniers.

<< Lorsqu'un boulanger, dit l'art. 1er du décret, quittera son commerce par l'effet d'une faillite ou pour contravention à notre arrêté du 19 vendémiaire an X, les facteurs de la halle qui justifieront par le contrôle de l'inspecteur ou par toute autre pièce authentique, qu'il est leur débiteur pour farines livrées sur le carreau de la halle, auront un privilége sur le produit des quinze sac3 (2) formant son dépôt de garantie dont la confiscation aura été ordonnée. En conséquence (3)......., ils seront admis

accordé aux facteurs sur le dépôt de garantie des boulangers. << Considérant qu'il importe, pour le bien de l'approvisionnement « de cette ville, de donner aux facteurs de la halle aux farines, << pour les ventes qu'ils font aux boulangers, un privilége à l'ins« tar de celui que les marchands forains ont le droit d'exercer sur « le cautionnement desdits facteurs pour les farines qu'ils leur « expédient. » Il nous a été impossible de trouver le décret accordant ce privilége aux marchands forains.

(1) La même garantie ne peut pas exister pour les facteurs lorsqu'ils traitent au nom des boulangers de la banlieue, ces derniers n'étant, jusqu'à présent soumis, à aucun dépôt de garantie.

(2) Le nombre des sacs a été porté à 20 par une ordonnance royale du 21 octobre 1818. Aujourd'hui cette quantité est exprimée par le poids que doivent avoir les 20 sacs, c'est-à-dire 31 quintaux 40 kilogrammes. (Ordonnance de police, 13 avril 1842.)

(3) Le décret limitait le privilége « au cas d'insuffisance des << autres biens du boulanger failli ou retiré sans la permission du << préfet de police. » Cette restriction a été abolie par un décret postérieur en date du 17 mars 1812.

à exercer, au premier ordre et de préférence à tout autre créancier, leurs droits sur le produit de la vente dudit dépôt, jusqu'à concurrence du montant de leur créance (1).»

Ces termes si simples et si précis du décret de 1811 ne semblaient pas devoir présenter la moindre difficulté d'appréciation; cependant plusieurs questions se sont élevées à l'occasion d'arrêtés pris par le préfet de police.

584. Ainsi, le préfet de police autorisa par un arrêté la cession d'un fonds de boulangerie, à la condition que l'acquéreur acquitterait les dettes contractées par le vendeur failli, sur le carreau de la halle. L'acquéreur pensa que cet arrêté, ne faisant aucune distinction, disposait sur l'emploi du prix total et cita, en conséquence, le syndic des créanciers du vendeur devant le tribunal, « pour voir «< dire qu'il serait autorisé à payer son prix aux créan«< ciers indiqués dans l'arrêté du préfet de police. » Cette demande fut accueillie par le tribunal de la Seine, ainsi que par la Cour de Paris, et l'arrêté du préfet de police, attaqué devant le ministre de l'intérieur, fut confirmé par lui. Enfin il y eut pourvoi devant le Conseil d'Etat. Là, le ministre se trouvait en face d'un avis du comité de l'intérieur, portant: « qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'arrêté, mais qu'il serait expédient pour l'avenir d'engager le préfet de police à exprimer en pareil cas que les dettes contractées envers les facteurs de la halle par le boulanger qui cesse son commerce, seraient préalablement acquittées jusqu'à concurrence de la valeur des quinze sacs (2) du dépôt de garantie, dont le privilége

(1) Ce privilége existe encore aujourd'hui malgré l'institution de la caisse de service de la boulangerie (voir no 564).

(2) Le dépôt de garantie est aujourd'hui porté à 20 sacs (Voir numéro précédent, en note).

leur est assuré par le décret du 27 février 1811, et le surplus, s'il y a lieu, sans préjudice du droit des tiers. >>

Le ministre de l'intérieur demanda au Conseil d'adopter purement et simplement cet avis du comité de l'inté rieur. Le syndic, de son côté, demandait que si le Conseil d'État n'annulait pas l'arrêté du préfet de police, il déclarât au moins que le privilége accordé par ce dernier, d'une manière générale, fût limité aux quinze sacs de farine, déposés conformément au décret du 27 février 1811.

Le Conseil d'Etat maintint l'arrêté du préfet de police; mais les motifs de l'arrêt sont complétement favorables aux créanciers de la faillite. « Considérant, dit-il, que par sa décision ci-dessus visée, notre ministre de l'intérieur a reconnu et déclaré que l'arrêté du préfet de police n'a pas établi, pour les dettes contractées sur le carreau de la halle, de privilége de créance excédant les limites fixées par le décret du 27 février 1811, et que cet arrêté né faisait pas obstacle à ce que les tribunaux statuassent conformément aux lois de la matière sur les droits des créanciers de la faillite (1). »

Il nous semble, en effet, évident, que le préfet de police n'a pas le droit de favoriser les facteurs aux dépens des créanciers légitimes d'un boulanger failli. Le privilége étant de droit étroit, ne peut pas être étendu au delà des termes de la loi spéciale, et chaque fois que l'on ne se trouve pas dans les limites étroites de cette loi, il faut en revenir aux règles salutaires du droit commun. L'équité se joint aux principes du droit pour exiger une telle solution.

(1) Arrêt du 28 avril 1827 (Dalloz, Répertoire de législation, vo Boulanger, no 96, note 3).

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