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585. Par application du principe que le privilége des facteurs est, comme tout autre, de droit étroit, il a été jugé qu'il n'existerait pas à raison des fournitures par eux faites à un boulanger dont le fonds est supprimé, sur l'indemnité payée pour la suppression de cet établissement par le corps des boulangers (1).

Dans une espèce qui se présenta en 1822 devant le Conseil d'Etat, le préfet de police avait autorisé un facteur à la halle à se payer sur l'indemnité accordée pour suppression d'établissement par le corps des boulangers. Le propriétaire de l'indemnité réclama contre cette disposition et le ministre de l'intérieur réforma l'ordonnance du préfet de police par le motif « que les priviléges sont établis << par des lois positives et non par des raisons de conve<<nance, et que le décret du 27 février 1811, relativement << au commerce de la boulangerie de Paris, n'accorde privilége aux facteurs que sur les quinze sacs déposés pour <«< garantie à la réserve. »

Le facteur des farines contre lequel était prononcé cet arrêté ministériel le déféra au Conseil d'Etat; il soutint qu'il ne réclamait pas un privilége, mais simplement le bénéfice d'une condition imposée par le préfet de police: et que ce magistrat qui, aux termes de l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire an X, pouvait supprimer le fonds de boulangerie sans indemnité, pouvait aussi, en accordant une indemnité, mettre telle ou telle condition.

Mais le Conseil d'Etat, — « Considérant que le décret du 27 février 1811, accordant aux facteurs de la halle un pri

(1) Voir Délibération, pour la réduction du nombre des établissements de boulangerie (25 septembre 1807) et Instruction adressée à tous les boulangers de Paris, sur la délibération qui précède (19 octobre 1807), dans l'Annuaire de la boulangerie.

vilége sur les quinze sacs déposés à la réserve par chacun des boulangers dans notre bonne ville de Paris, ne leur en attribue pas sur l'indemnité payée par le corps des boulangers, pour des établissements supprimés.... Art. 1er. La requête du sieur..., facteur aux farines, est rejetée (1). »

ART. 2. Commerce en détail.

SOMMAIRE,

586.

Il est exercé par des facteurs ou factrices. 587. · Conditions de ce commerce.

588.

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586. Le commerce en détail est exercé :

Pour les grains et grenailles, par seize facteurs ou factrices;

Pour les farines, par onze facteurs ou factrices.

587. Ils ne peuvent faire aucune vente en gros et ne peuvent vendre plus de 12 boisseaux au même acheteur. 588. De plus, ils payent une taxe d'abri dont la quotité est fixée à 50 c. par jour ou 3 fr. par jour ou 3 fr. par semaine. Ce droit est dû lors même que les facteurs et factrices ne vendraient pas à la halle, si du moins leurs marchandises y sont en dépôt.

(1) Arrêt du 8 mai 1822 (Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. VII, 2o part., p. 68).

TITRE III.

COMMERCE EXTÉRIEUR.

SOMMAIRE.

589. Économie de ce titre.

589. Le commerce extérieur des céréales comprend: Les importations;

Les exportations;

Et les réexportations après entrepôt, transit ou mou

ture.

Par les importations, il assure l'approvisionnement intérieur et, tout en faisant la richesse du pavillon national, garantit la métropole contre toute crainte sérieuse de disette.

Par les exportations, il donne au commerce intérieur un débouché considérable, et au pays tout entier un puissant élément de prospérité.

Par les réexportations, enfin, il fait acquérir à l'industrie du meunier une importance qu'elle ne pourrait avoir, et au commerce lui-même une activité toujours croissante.

CHAPITRE I.

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS.

SOMMAIRE.

590.

Système de la loi avant 1832.

591. Système de la loi de 1832, aujourd'hui en vigueur. 592. Critique de ce système.

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592 bis.

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A quels grains et autres denrées alimentaires s'applique la loi des céréales?

593. Fixation des droits d'importation ou d'exportation d'après les mercuriales des marchés régulateurs.

594.

595.

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Division des départements frontières en 4 classes et marchés régulateurs.

Tableau mensuel dressé par le ministre.

596. Par quels bureaux se font les importations et les exportations de céréales.

590. Les importations et les exportations réglées par un grand nombre de lois depuis 1789, le sont aujourd'hui par celle du 15 avril 1832.)

Avant cette loi, les importations et exportations étaient éventuellement prohibées (1). L'exportation était défendue lorsque le prix des blés-froments indigènes dépassait un taux déterminé (2); l'importation, lorsque le prix des blés-froments indigènes descendait à un taux également déterminé (3).

(1) Voir pour la prohibition temporaire d'exportation jusqu'au 31 juillet 1855, no 631.

(2) Les départements frontières sont divisés, on le sait, en quatre classes: l'exportation était défendue quand le prix des blés froments indigènes s'élevait à 26 fr. dans la 1re classe; à 24 fr. dans la 2o; à 22 fr. dans la 3e; à 20 fr. dans la 4e. (Loi du 4 juillet 1821, art. 2 et 3.)

(3) L'importation était défendue, lorsque le prix des blés-fro

Le principe de la loi était l'échelle mobile des prix; lorsqu'ils étaient élevés, on défendait l'exportation pour protéger le consommateur; lorsqu'ils étaient très-bas, on défendait l'importation pour protéger le producteur.

591. En 1832, la loi fut changée, mais le principe de l'échelle mobile subsista. La seule différence consiste en ce que, d'après la loi du 15 avril 1832, la prohibition éventuelle à l'entrée et à la sortie des grains n'existe plus (1).

L'échelle mobile sert donc aujourd'hui de base, non plus à la prohibition éventuelle d'entrée ou de sortie, mais à la fixation des droits d'importation et d'exportation. Ainsi les droits d'importation s'élèvent à mesure que le prix des blés s'abaisse; et ceux d'exportation, au contraire, augmentent à mesure que le prix des blés s'élève.

Comme on le voit, le principe est toujours le même : favoriser l'importation en temps de cherté pour protéger le consommateur, favoriser l'exportation en temps d'abondance pour protéger le producteur.

« Le projet du gouvernement, disait M. le ministre du << commerce en présentant la loi, consiste à supprimer « les prohibitions, soit à l'importation, soit à l'exporta<«<tion, à les remplacer par un tarif convenablement gra<< dué sur le cours des céréales; tarif qui rendrait le droit <«< insensible quand la cherté dépasserait une certaine li<< mite, et s'aggraverait, au contraire, jusqu'à devenir <«< prohibitif, dans l'hypothèse d'une baisse nuisible au << producteur; combinaison qui, en affranchissant le com« merce des grains des chances trop hasardeuses auxments indigènes descendait au-dessous de 24 fr. dans la 1re classe; de 22 fr. dans la 2e; de 20 fr. dans la 3e; de 18 fr. dans la 4o. (Loi du 4 juillet 1821, art. 3.)

(1) Art. 1 et 7.

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