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<< quelles il est maintenant exposé, lui donnerait à la fois << plus de sécurité et de moralité, lui permettrait de pré<<< voir les variations des cours, et d'y faire face sans dan«ger, en même temps qu'elle garantirait l'agriculture << nationale des brusques secousses que lui impriment ces <«< importations hâtives et irrégulières qui jettent tout à la « fois de grandes masses de grains étrangers, et causent << fréquemment des perturbations funestes. Par là, les « cours conserveront plus de fixité, et nos marchés ne se<«<ront plus affectés par des alternatives de surabondance <<< et de disette. »>

Le projet du gouvernement devint la loi, et cette mesure, qui n'avait qu'une existence provisoire d'une année, fut confirmée pour un temps illimité, le 26 avril 1833; aujourd'hui encore elle forme la règle des importations et des exportations.

592. Cependant, il faut bien le dire, cette loi a trompé toutes les espérances, et sa trop longue application ne peut faire désirer que son abrogation.

Ainsi, sans vouloir rentrer dans une discussion économique (1) et pour ne citer que des faits, on voit que la fixité des prix si pompeusement annoncée comme le résultat probable de la loi, s'est produite 8 fois seulement sur 33 années.

Depuis l'établissement de l'échelle mobile (1819) 33 récoltes ont été effectuées.

Sur ces 33 récoltes il y a eu :

Seize années de bas prix (2); neuf années de cherté plus

(1) Voir ce que nous avons dit no 6.

(2) 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, jusqu'en août 1826; 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, jusqu'en août 1837; 1848, 1849, 1851, 1852, jusqu'en octobre.

ou moins grande (1); huit années seulement de prix moyens (2).

Ainsi, sur ces 33 récoltes révolues sous l'empire de l'échelle mobile, appelée à protéger l'agriculture, 16 années, ou la moitié environ, ont été des années de bas prix. D'où il faut conclure que 16 années sur 33, le producteur a eu à se plaindre de la loi qui n'a pu le protéger. Le consommateur, d'un autre côté, a eu 9 fois à se plaindre des prix excessifs dont l'échelle mobile devait le préserver. Restent 8 années pendant lesquelles les prix ont pu paraître convenables aux deux parties.

592 bis. La loi dite de l'échelle mobile s'applique aujourd'hui au froment, à l'épeautre, au méteil, au seigle, au maïs, à l'orge, au sarrazin, à l'avoine (3), ainsi qu'aux pain et biscuit de mer autres que ceux devant servir à la nourriture des voyageurs ou équipage (4).

595. Les droits d'importation et d'exportation sont basés sur les mercuriales des marchés régulateurs, désignés à cet effet; la qualité en est fixée à tant par hectolitre pour les grains, et à tant par quintal métrique pour les farines (5).

594. Les départements frontières auxquels se trouvent jointes aujourd'hui la Corse et l'Algérie, sont divisés en quatre classes, comprenant chacune une ou plusieurs sections, et ayant chacune un certain nombre de marchés régulateurs.

(1) 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, jusqu'en août 1832; 1838, 1839, jusqu'en août 1840; 1845, 1846, jusqu'en août 1847.

(2) 1819, 1820, jusqu'en août 1821; 1837, jusqu'en août 1838; 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, jusqu'en octobre 1845. (3) Circulaire du 17 avril 1832.

(4) Circulaire du 4 décembre 1820.

(5) Voir, pour le poids en kilogrammes de l'hectolitre de chaque espèce de grains, une circulaire du 30 octobre 1828.

La première classe comprend les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var, la Corse et l'Algérie. Elle forme une section unique et a pour marchés régulateurs, Toulouse, Gray, Lyon et Marseille.

La seconde classe se compose de deux sections:

La première, comprenant les départements de la Gironde, des Landes, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, a pour marchés régulateurs, Marans, Bordeaux et Toulouse ;

La seconde, comprenant les départements du Jura, du Doubs, de l'Ain, de l'Isère, des Hautes-Alpes, des Basses-Alpes, a pour marchés régulateurs, Gray, SaintLaurent et le Grand-Lemps.

La troisième classe se divise en trois séctions:

La première, comprenant les départements du Haut Rhin et du Bas-Rhin, a pour marchés régulateurs, Mulhouse et Strasbourg;

La seconde, comprenant les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, a pour marchés régulateurs, Bergues, Arras, Roye, Soissons, Paris et Rouen;

La troisième, comprenant les départements de la LoireInférieure, de la Vendée et de la Charente-Inférieure, a pour marchés régulateurs, Saumur, Nantes et Marans.

Enfin, la quatrième classe se divise en deux sections : La première, comprenant les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes, de l'Aisne, a pour marchés régulateurs, Metz, Verdun, Charleville et Sois

sons;

La deuxième, comprenant les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère,

du Morbihan, a pour marchés régulateurs, Saint-Lô, Paimpol, Quimper, Hennebon et Nantes.

595. Les mercuriales de ces marchés sont constatées et recueillies avec soin, et chaque mois le ministre (1) dresse le tableau du prix de l'hectolitre de froment, pour servir de base aux droits d'importation et d'exportation.

Ces tableaux comprennent trois prix pour chaque marché régulateur: ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du

mois courant.

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Ils contiennent également le prix moyen du froment dans chaque section.

596. Les importations et exportations de céréales, se font dans les bureaux désignés spécialement à cet effet. Le droit de désigner ces bureaux appartient au gouvernement (2).

597.

SECTION I.

IMPORTATIONS.

SOMMAIRE.

Droits d'importation pour les céréales.

598. - Droits permanents. ·

599. 600.

Droit supplémentaire.

Application de ce droit 'supplémentaire aux seigle et maïs.

601. Deuxième droit supplémentaire pour les grains importés.

602.

pour les farines importées. 603. Droits d'importation pour les grains ou farines d'espèce

inférieure.

604. Droits d'exportation pour le riz.

(1) Aujourd'hui le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Le nombre de ces bureaux a

(2) Loi du 2 décembre 1814. été depuis quelques années considérablement augmenté.

605. Importations faites pour le compte du gouvernement.

606. Importations par navires français.

607.

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tion.

Importations par navires étrangers.

des pays de produc

Abolition de la surtaxe sur les importations par terre., Résumé des droits d'importation des grains et des farines.

610. Importation en franchise de droits au profit des Français propriétaires de biens-fonds situés sur le territoire étranger.

Conditions imposées pour la jouissance de cette exemption.

Formalités pour les importations par mer.

611.

612. 613.

...

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Mesures spéciales en temps de cherté, relativement aux droits d'importation.

616. 617. 618.

619.

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en 1816.

en 1847.

en 1853.

- Mesures spéciales en temps de cherté, relativement aux bureaux par lesquels peuvent se faire les importations. Suspension en temps de cherté de la convention entre la France et l'Angleterre.

597. Nous avons vu que dans l'état actuel de la législation les importations ne sont jamais défendues; les droits auxquels elles donnent lieu varient seulement suivant le prix de l'hectolitre de froment, tel qu'il est constaté dans les tableaux mensuels publiés par le Gouvernement.

598. Ainsi, les grains importés de l'étranger sont soumis à un droit permanent de 1 fr. 25 c. par hectolitre; et les farines à un droit également permanent de 2 fr. 50 c. par quintal métrique.

Ce droit est réduit à 25 cent. par hectolitre de grains et à 50 cent. par quintal métrique de farines, lorsque l'importation a lieu par navires français (1).

(1) Loi du 16 juillet 1819, art. 1. -Loi du 15 avril 1832, art. 2.

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