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599. En outre, un droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre est imposé, sans distinction de pavillon, aux blés-froments étrangers importés en France, lorsque le prix des froments indigènes descend dans la 1r classe à 26 fr., dans la 2e à 24 fr., dans la 3° à 22 fr., et dans la 4o à 20 fr. (1).

Lorsque le prix des froments indigènes est au-dessous de ces chiffres, chaque franc de diminution donne lieu, indépendamment du droit permanent et du droit supplémentaire, à un nouveau droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre de blé-froment, sans distinction de pavillon (2).

Ces droits supplémentaires sont triples lorsqu'ils s'appliquent au quintal métrique des farines de froment (3).

600. Ces diverses dispositions sont applicables aux seigle et maïs ainsi qu'à leurs farines, lorsque le prix en est descendu à 17 fr. l'hectolitre dans la 1re classe, 15 fṛ. dans la 2o, 13 fr. dans la 3e (4).

601. Lorsque le prix des blés-froments indigènes descend au-dessous de 24 fr. dans la 1re classe, de 22 fr. dans la 2o, de 20 fr. dans la 3o, de 18 fr. dans la 4o, les grainsfroments étrangers subissent à l'importation une surtaxe de 1 fr. 50 cent. par hectolitre pour chaque franc de baisse dans le prix des grains indigènes (5).

602. Dans ce cas, la surtaxe de 1 fr. 50 c. par chaque

(1) Loi du 16 juillet 1819, art. 2. - Loi du 4 juillet 1821, art. 4. Loi du 15 avril 1832, art. 2.

(2) Loi du 16 juillet 1819, art. 3. art. 5. Loi du 15 avril 1832, art. 2.

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Loi du 4 juillet 1821,

Loi du 15 avril 1832.

(3) Loi du 16 juillet 1819, art. 4. (4) Loi du 16 juillet 1819, art. 10. Il est à remarquer qu'en 1819 les départements frontières n'étaient divisés qu'en 3 classes la division en 4 classes date de la loi du 4 juillet 1821.

(5) Loi du 4 juillet 1821, art. 3. art. 2, 2o.

Loi du 15 avril 1832,

franc de baisse, est triple lorsqu'elle s'applique au quintal métrique de farines (1).

603. Les droits d'entrée des grains d'espèce inférieure ét de leurs farines sont fixés, d'après les droits à prélever sur le blé-froment et sa farine, dans la proportion suivante (2).

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604. Le riz paye à l'entrée un droit qui varie depuis 2 fr. 50 cent. jusqu'à 9 fr., suivant qu'il est importé par terre ou par mer, et dans ce dernier cas, suivant encore qu'il est importé par navires français ou étrangers (3).

605. En principe, les grains importés pour le compte du Gouvernement sont soumis au même régime que ceux du commerce, et il ne peut y avoir à leur égard aucune exception permanente ou temporaire pour l'application des droits ou des prohibitions (4).

606. Les importations par navires français jouissent,

(1) Loi du 4 juillet 1821, art. 3. art. 2, 3o.

(2) Loi du 15 avril 1832, art. 3. (3) Loi du 15 avril 1832, art. 8.

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Loi du 15 avril 1832,

Circulaire du 17 avril 1832.
Circulaire

(4) Décision administrative du 2 octobre 1823. de l'administration des douanes du 17 octobre 1823. - 11 faut remarquer que, contrairement à ces principes, une décision ministérielle du 17 octobre 1837, avait affranchi de tous droits les céréales expédiées de France en Algérie, pour les départements de la guerre et de la marine, quoiqu'à cette époque la franchise aujourd'hui existante ne fût pas en vigueur.

on le comprend, aux yeux du législateur, d'une faveur toute particulière. Ainsi, le minimum du droit permanent est applicable aux grains de toute provenance arrivant par navires français, toutes les fois qu'il est dûment certifié qu'ils sont le produit du pays d'où ils sont importés en France (1).

607. La provenance directe tient lieu de justification pour les grains importés des ports de la mer Noire, de l'Egypte, de la mer Baltique, de la mer Blanche et des Etats-Unis d'Amérique (2).

608. Les importations lorsqu'elles ont eu lieu par navires étrangers, sont soumises à une surtaxe.

Cette surtaxe, réduite, dans tous les cas, à 1 fr. 25 cent. par hectolitre, cesse d'être perçue lorsque le prix moyen du froment s'élève à plus de 28 fr. dans la 1re classe, de 26 fr. dans la 2o, de 24 fr. dans la 3, et de 22 fr. dans la 4o (3).

609. Quant à la surtaxe qui pesait autrefois sur les importations par terre, elle est aujourd'hui abolie (4). 609 bis. En résumé, les droits d'importation sont ainsi fixés par les lois actuelles.

Pour les grains :

(1) Loi du 7 juin 1820, art. fer. Ordonnance du 2 juin 183!. Une ordonnance du 23 octobre 1820 avait restreint la diminution des droits pour importations faites par navires français aux seuls pays jugés par elle, pays de production, c'est-à-dire les ports de la mer Noire, de l'Égypte, de la mer Baltique, de la mer Blanche et des États-Unis d'Amérique; mais cette interprétation critiquée de toutes parts fit place en 1831 à la disposition aujourd'hui en vigueur. — Voir aussi circulaire du 17 avril 1832. (2) Ordonnance du 23 octobre 1820, art. 1er. — Ordonnance du 2 juin 1831, art. 3.

(3) Loi du 15 avril 1832, art. 4.

(4) Même loi, art. 5.

Un droit permanent de 1 fr. 25 c. par hectolitre, réduit à 25 c. pour expéditions par navires français.

Un droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre, lorsque les grains ci-désignés sont à 26 fr. dans la 1re classe, 24 fr. dans la 2e, 22 fr. dans la 3o, et 20 fr. dans la 4°.

Un second droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre et par franc de baisse, lorsque les grains indigènes sont au-dessous de 26 fr. dans la 1" classe, de 24 fr. dans la 2e, de 22 fr. dans la 3o, de 20 fr, dans la 4. Ce second droit supplémentaire est porté à 1 fr. 50 c. par hectolitre et par franc de baisse, lorsque les grains indigènes sont au-dessous de 24 fr. dans la 1" classe, de 22 fr. dans la 2o, de 20 fr. dans la 3e, de 18 fr. dans la 4o.

Une surtaxe appliquée aux importations par navires étrangers. Cette surtaxe ne peut s'élever à plus de 1 fr. 25 c. par hectolitre, et cesse d'être perçue lorsque le prix moyen du froment s'élève à plus de 28 fr. dans la 1re classe, de 26 fr. dans la 2e, de 24 fr. dans la 3e, et de. 22 fr. dans la 4o.

Pour les farines:

Un droit permanent de 2 fr. 50 c. par quintal métrique, réduit à 50 c. pour expéditions par navires français.

Deux droits supplémentaires gradués de la même manière que ceux portant sur les grains, mais toujours triples de ces derniers.

Une surtaxe appliquée aux importations par navires étrangers, fixée au même taux que celle des expéditions de grains; cette surtaxe cesse également d'exister lorsque le prix du blé a atteint 28 fr. dans la 1 classe, 26 fr. dans la 2e, 24 fr. dans la 3e, 22 fr. dans la 4o.

610. En principe, l'importation, des céréales ne peut

avoir lieu, comme on le voit, que moyennant le paiement des droits fixés par la loi spéciale et par le tarif général des douanes.

Cependant les Français, propriétaires de biens-fonds, situés sur le territoire étranger, peuvent jouir de la liberté d'importer en franchise de droits dans l'intérieur de la France, les récoltes provenant desdits biens-fonds (1).

Cette faveur ne s'applique qu'aux terres déjà possédées par des Français, antérieurement à l'époque où les nouvelles délimitations entre la France et l'étranger, ont été arrêtées de fait (2), et à celles qui ont été séparées de la France pour être placées sur le territoire des états limitrophes, dans le rayon des 5 kilomètres frontières, soit par le traité du 29 novembre 1815, soit par les actes subséquents qui ont réglé la détermination des frontières respectives (3).

Elle n'est accordée qu'aux Français seulement (4). 611. Les Français qui veulent en jouir doivent justifier de leur possession, en déposant aux bureaux des douanes les titres originaux de leur acquisition, avec des certificats délivrés par les maires ou les conservateurs des hypothèques, constatant que les mêmes terres sont encore en la possession des déclarants (5).

Les blés ne sont reçus que dans l'état même où les agriculteurs sont dans l'usage de les enlever des champs d'exploitation (6).

(1) Ordonnance du 13 octobre 1814, art. 2. (2) Décision ministérielle du 7 février 1826.

(3) Circulaire du 30 mars 1826.

(4) Décision administrative du 26 mars 1824 (Bourgat, Code

des douanes, t. II, no 826, note 3).

(5) Décision administrative du 22 juin 1819. Circulaire du

3 septembre 1824.

(6) Circulaire du 3 septembre 1821, § 6.

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