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Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration expresse et détaillée du propriétaire (1).

612. Les céréales importées sont, comme toutes autres marchandises, soumises aux règles générales des douanes. Ainsi, elles ne peuvent être introduites en France,

sans:

1° Un manifeste signé du capitaine (2);

2o Une déclaration du chargement faite par l'armateur (3);

3o Un permis de débarquement (4);

4o Enfin, le navire peut être soumis à une visite des préposés de la douane (5).

613. Les céréales importées par terre doivent être conduites directement au premier bureau d'entrée de la frontière par la route la plus directe (6).

Les mêmes formalités sont du reste à observer pour la déclaration que doit faire le voiturier (7) et la visite à laquelle peut être soumis le chargement de la part des préposés de la douane (8).

614. Le système de l'échelle mobile est, dans certaines circonstances difficiles, abandonné en ce qui concerne les importations.

Ainsi, en 1816, en 1847 et en 1853, le Gouvernement,

(1) Circulaire du 3 septembre 1824.

(2) Loi du 4 germinal an II. ·

2 juillet 1836.

Loi du 27 juillet 1822. -Loi du

Loi du 4 germinal an II.

(3) Loi du 22 août 1791. du 27 juillet 1822. - Loi du 2 juillet 1836.

(4) Loi du 22 août 1791.

(5) Loi du 22 août 1791. (6) Loi du 22 août 1791. (7) Loi du 22 août 1791. 2 juillet 1836.

(8) Loi du 22 août 1791.

Loi du 4 germinal an JI.

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dans le but de favoriser l'importation des céréales, qui alors manquaient en France, n'a soumis de telles importations qu'au minimum des droits, les à même exemptées de tous droits, et est allé jusqu'à accorder des primes aux importateurs.

C'est, comme on le voit, un abandon complet du système de l'échelle mobile, et dé telles mesures doivent devenir une arme puissante pour les adversaires si nombreux de ce système indéfiniment provisoire.

615. En 1816, l'importation des grains et farines fut d'abord exemptée de tous droits (1); puis les circonstances devenant chaque jour plus difficiles, le Gouvernement accorda même des primes d'importation (2).

616. En 1847, les grains importés soit par terre soit par mer, tant par navires étrangers que par navires français, sans aucune distinction de provenance, ne furent soumis qu'au minimum des droits déterminés par la loi du 15 mars 1832 (3). Le riz, les légumes secs importés de la même manière et de quelque provenance que ce fût ne furent soumis qu'à un droit de 25 cent. par 100 kilogrammes (4). Ces denrées furent pareillement affranchies temporairement des dispositions restrictives résultant de la convention passée en 1826 avec le gouvernement britannique (5).

Les navires de tous pavillons, arrivant dans les ports

(1) Ordonnance du 7 août 1816.

(2) Ordonnance du 22 novembre 1816.

(3) Loi du 28 janvier 1847, art. 1er. Cette loi qui ne devait avoir effet que jusqu'au 31 décembre 1847, fut prorogée jusqu'au 31 juillet 1848 (Loi du 22 juillet 1847).

(4) Même loi du 28 janvier 1847.

(5) Circulaire de l'administration des douanes du 29 janvier

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de France avec des chargements de grains ou farines, etc., étaient exempts des droits de tonnage (1). Enfin, la loi accorda au Gouvernement la faculté de modifier les droits d'importation des grains et farines de maïs et de sarrazin (2).

617. En 1853, la surtaxe sur les importations par navires étrangers a été de nouveau supprimée jusqu'au 31 juillet 1855 (3).

Les dispositions de la loi du 28 janvier 1847 ont été reproduites provisoirement par un décret du 18 août 1853; en conséquence, les grains et farines importés soit par terre, soit par mer, par navires français ou par navires étrangers, sans aucune distinction de provenance ni de pavillon, ne sont soumis, jusqu'au 31 juillet 1855, qu'au minimum des droits fixés par la loi du 15 mars 1832, c'est-à-dire à 25 cent. par hectolitre. Les riz, etc., importés de la même manière et de quelque provenance que ce soit, ne sont soumis qu'à un droit de 25 cent. par 100 kilogrammes. Enfin les navires de tout pavillon qui arrivent dans les ports français avec des chargements de grains ou farines, etc., sont exempts des droits de tonnage (4). Si un

(1) Mêmes lois. Il résulte même de la discussion, à la Chambre des Députés, de l'art. 2 de la loi du 28 janvier, qu'il devait recevoir son application dans le cas où le chargement se composerait principalement de grains.

(2) Loi du 22 juin 1846, art. 8. Lois du 28 janvier 1847, art. 4, et du 22 juillet 1847.

(3) Décret du 3 août 1853, art. 1or. Décrets des 24 juin et 7 octobre 1854.

(4) Décret du 18 août 1853. Ce décret était accompagné au Moniteur des observations suivantes : « D'après le tableau des << prix régulateurs arrêté le 31 juillet dernier, l'introduction des « blés étrangers, peut s'effectuer aujourd'hui par un grand « nombre de départements au simple droit de balance de 25 cent.,

chargement comprend d'autres marchandises, le droit de tonnage est exigé au prorata du poids de ces dernières (1).

618. Dans de semblables circonstances, non-seulement le gouvernement exempte les importations des droits de douane et les favorise par des primes considérables, mais encore il en étend le principe.

Ainsi, en temps ordinaire, les importations ne peuvent s'effectuer que par les bureaux spécialement désignés; en temps de cherté des subsistances, il n'en est plus de même. << Les grains et farines, dit une circulaire des douanes, en << date du 30 janvier 1847, ainsi que les légumes secs et <«<leurs farines, ne peuvent être importés que par les seuls << bureaux spécialement désignés à cet effet.

<< En présence des dispositions de la loi du 28 (jan« vier 1847), qui, d'une part, admet les grains et farines << au minimum des droits et, d'autre part, réduit la taxe << des légumes secs à 25 cent. par 100 kilogrammes, la << restriction d'entrée qui existe à l'égard de ces denrées << n'offre plus aucune utilité, et pourrait au contraire << entraver les approvisionnenents. Il convient, en consé«<quence, de permettre indistinctement par tous les bu<<< reaux de douanes l'importation des grains, farines et lé«gumes secs qui, arrivant de l'étranger, seront déclarés << pour la consommation. »

<< et le même régime ne tarderait pas à s'étendre à tous les points <«< de la frontière, par le seul effet de la loi du 15 mars 1832. << Mais le commerce réclamait une mesure qui lui permît de << profiter de la saison propice à la navigation, et qui lui donnât <«< le temps nécessaire pour faire ses opérations avec sécurité. Tel « est l'objet du décret. » Décret du 24 juin 1854. — Voir aussi

décret du 7 octobre 1854.

(1) Circulaire des douanes sur le décret du 18 août 1853.

619. Ainsi, encore en 1847 et en 1853, le gouvernement a dû lever la restriction apportée aux importations de grains par l'ordonnance du 8 février 1826. Cette ordonnance veut que les produits de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique ne puissent être importés de ces pays ni de tout autre, sur vaisseaux britanniques, ni du RoyaumeUni, sur vaisseaux français, britanniques ou autres dans les ports de France pour la consommation intérieure, mais seulement pour l'entrepôt et la réexportation.

A deux reprises différentes cette restriction a été levée : d'abord, en faveur seulement des bâtiments français et anglais (1), puis, plus tard, en faveur de tous bâtiments à quelque pays qu'ils appartiennent (2).

Aujourd'hui elle se trouve complétement abrogée par le décret du 10 mai 1854 (3).

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623.

624.

625.

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l'égard des farines.

Droits d'exportation des grains inférieurs et de leurs farines..

- Droit d'exportation du riz.

Exemption des droits d'exportation en faveur des pro

(1) Ordonnance du 7 décembre 1846. Circulaire de l'administration des douanes du 9 décembre 1846.- Décret du 30 juillet 1853.

(2) Circulaire de l'administration des douanes du 29 janvier

(3) Voir no 718.

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