Images de page
PDF
ePub

626.

[ocr errors]

627. 628.

priétaires de terres situées en France, à un demi-myriamètre de la frontière.

Formalités à remplir pour jouir de cette exemption. - Formalités des exportations par mer.

par terre.

629. Par quels bureaux peut se faire l'exportation des cé

630.

631.

réales?

Mesures spéciales en temps de cherté relativement aux droits d'exportation.

Mesures spéciales en temps de cherté relativement à la défense d'exportation des céréales, etc.

632. Permis spéciaux d'exportation.

620. En principe et d'après la législation actuelle, les exportations sont toujours permises, quel que soit le prix auquel s'élèvent les blés-froments indigènes (1), la quotité des droits variant seulement suivant les prix sur les marchés régulateurs.

Ainsi pour les grains, blés-froments, épeautre et méteil, le droit est de 4 fr., lorsque le prix de l'hectolitre de froment indigène est au-dessus de 26 fr. dans la 1re classe, de 24 fr. dans la 2o, de 22 fr. dans la 3o, de 20 fr. dans la 4o (2).

Le droit est de 2 fr. lorsque le prix de l'hectolitre est au-dessus de 25 fr. dans la 1re classe, de 23 fr. dans la 2o, de 21 fr. dans la 3o, de 19 fr. dans la 4o (3).

[ocr errors]

Il est enfin de 25 cent. lorsque le prix de l'hecto litre est à partir et au-dessous de 25 fr. dans la 1

classe,

de 23 fr. dans la 2o, de 21 fr. dans la 3o, de 19 fr. dans la 4o (4).

1

(1) Voir cependant, pour la prohibition temporaire d'exporta

tion jusqu'au 31 juillet 1855, no 631.

(2) Loi du 15 avril 1852, tableau A.

(3) Loi du 15 avril 1852, tableau A.

(4) Loi du 15 avril 1832, tableau A.

621. Une surtaxe de 2 fr. est imposée en sus du droit par chaque franc de hausse (1).

622. Pour les farines (froment, épeautre et méteil), le droit est toujours le double; ainsi il varie depuis 4 fr. jusqu'à 50 cent., et la surtaxe, par chaque franc de hausse, est de 4 fr. (2).

[ocr errors]

623. Les droits de sortie des grains inférieurs et de leurs farines sont fixés, d'après ceux à prélever sur le bléfroment et sa farine dans les proportions suivantes :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

624. Le riz paye un droit fixe de 25 cent. par 100 kilogrammes (3).

625. L'exportation des céréales ne se fait ordinairement, comme on le voit, qu'après le paiement des droits fixés par la loi spéciale et par le tarif général des doua

nes.

Cependant, les propriétaires des terres situées en France à un demi-myriamètre des frontières, jouissent de la faculté d'exporter, en franchise de tout droit, les denrées provenant desdites terres (4).

Mais cette faculté n'a lieu que sous la condition expresse que les Français, propriétaires de biens-fonds situés sur

(1) Loi du 15 avril 1832, art. 7 et tableau A. (2) Mêmes loi, article et tableau.

(3) Loi du 15 avril 1832, art. 8.

(4) Ordonnance du 13 octobre 1814, art. 1er.

le territoire étranger, jouissent également et réciproquement de la liberté d'importer dans l'intérieur les récoltes provenant desdits biens-fonds (1).

626. Les propriétaires doivent, en ce cas, déclarer au bureau des douanes le plus voisin l'étendue, la valeur et le genre de culture, et justifier de leur possession, par le dépôt, dans les bureaux des douanes, des originaux, des certificats de notoriété délivrés par les maires, ou des certificats du conservateur des hypothèques (2).

627. D'après les règles générales des douanes en ce qui concerne les exportations, celle des grains est, comme toutes les autres, soumise aux formalités suivantes :

1. A une déclaration des qualités, poids, mesures du chargement, des lieux de chargement et de déchargement, etc. (3);

2o A une visite des préposés de la douane (4);

3o A un permis d'embarquement (5). Les marchandises sont ensuite transportées à bord des bâtiments, sans emmagasinage ni transport rétrograde.

la

4o Enfin, les capitaines ne doivent pas quitter le port de France sans être munis d'un manifeste visé par douane (6).

628. Pour les exportations par terre, il est nécessaire

(1) Ordonnance du 13 octobre 1814, art. 2.

[ocr errors]

(2) Bourgat, Code des douanes, t. Il, no 825. Tarif général de 1822, p. 28. Décision administrative du 21 septembre 1844. Circulaires des 29 septembre 1814 et 31 janvier 1820.

[ocr errors]

(3) Lais des 22 août 1791, 4 germinal an II, 27 juillet 1822,

2 juillet 1836.

(4) Lois du 22 août 1791, du 27 mars 1817.

(5) Lois des 22 août 1791, 4 germinal an II. (6) Loi du 22 août 1791. 6 juillet 1836.

[ocr errors]

Loi du 2 juillet 1836. Loi du

de conduire les céréales au premier bureau de sortie par la route la plus directe el la plus fréquentée (1).

Les mêmes formalités de déclarations et visites sont du reste observées (2).

Enfin, les céréales destinées à l'exportation doivent, comme toutes autres marchandises, être conduites à l'étranger immédiatement et sans délai, sans emmagasinage ni transport rétrograde (3).

629. L'exportation ne peut avoir lieu que par les bureaux spécialement désignés à cet effet; mais sur la frontière de terre, les grains et farines peuvent être soumis aux droits de sortie dans tous les bureaux indistinctement, à charge de n'en effectuer l'exportation que par l'un des bureaux spécialement désignés pour la sortie des grains, lequel doit, en ce cas, être rappelé dans l'acquit de paiement. Il est entendu que cette faculté n'est accordée que lorsqu'il s'agit de bureaux qui font partie de la même zone, et où, par conséquent, les grains sont passibles des mêmes droits (4).

630. Dans les temps de cherté, le gouvernement ne prohibe plus ordinairement l'exportation des céréales (5), mais il augmente considérablement les droits, de manière à rendre l'exportation trop onéreuse pour être praticable.

Ainsi, en 1847, une loi imposa l'exportation des grains et farines de maïs et de sarrazin, exportés par toutes les frontières de terre et de mer, au maximum du tarif que

(1) Loi du 22 août 1791.

(2) Lois 22 août 1791, 27 juillet 1822, 2 juillet 1836.

(3) Loi du 22 août 1791.

(4) Circulaire du 15 février 1830 et note 95 du tarif de 1844. (5) Voir cependant no 631.

fixait la loi de 1832 et qui devait, dans certaines circonstances, << s'aggraver jusqu'à devenir prohibitif (1). »

631. L'exportation est quelquefois défendue à l'égard de certaines denrées formant une partie importante de l'alimentation publique, et notamment des pommes de terre, légumes secs, etc.

Ainsi, en 1847, la défense d'exporter ces deux dernières denrées fut d'abord portée par une ordonnance du 19 janvier 1847, puis, dix jours après, étendue aux gruaux et fécules de toutes espèces, ainsi qu'aux marrons, aux châtaignes et à leurs farines.

En 1853 la même prohibition, ordonnée par décret impérial du 1er octobre, à l'égard des pommes de terre et des légumes secs, ne cessera de recevoir effet que le 1er août 1855 (2).

632. Il est à remarquer qu'en cas de prohibition d'exporter, des permis peuvent être accordés par le Gouver

(1) Exposé des motifs de la loi du 15 mars 1832. — Voir no 591. (2) Par une mesure toute spéciale et dont la France avait heureusement su se préserver en 1847, l'exportation des grains et farines en général est défendue jusqu'au 31 juillet 1855.

Le décret tout récent qui porte cette prohibition est ainsi conçu :

« NAPOLEON, etc.

« Art. 1er. L'exportation des grains et farines est prohibée jusqu'au 31 juillet 1855.

<«< Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera immédiatement imprimé et affiché dans tous les départements frontières, pour y être appliqué à compter du jour de ladite publication, conformément aux ordonnances royales des 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817. — 24 novembre 1854. »

Nous désirons bien vivement, sans oser cependant complétement l'espérer, que cette mesure puisse mettre un terme à la

« PrécédentContinuer »