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nement: en effet, la loi, lui donnant la faculté d'autoriser ou d'interdire l'exportation, lui permet par cela même d'apporter des exceptions aux mesures temporaires prises en temps de cherté (1).

CHAPITRE II.

REEXPORTATIONS.

SOMMAIRE.

633.-Économie de ce chapitre.

633. Les céréales peuvent, comme toutes autres denrées ou marchandises, être expédiées en entrepôt, en transit, et réexportées aux conditions imposées par les lois générales de douanes.

Elles sont, de plus, soumises à une législation toute spé

crise qu'éprouvè la France dans ce moment difficile (voir no 481, note).

Le même expédient a été adopté, tout dernièrement aussi, en Belgique, par la Chambre des représentants, mais les paroles prononcées par les plus ardents prohibitionnistes, ne permettent pas, il faut en convenir, de fonder sur une telle mesure un trop grand espoir, sous peine d'éprouver, peut-être bientôt, de cruelles déceptions. « Nous n'attendons pas, disaient-ils, de la mesure que nous appelons de tous nos vœux, une action considérable sur le prix des denrées; mais on aura atteint un résultat qui est grand dans les circonstances actuelles, celui d'avoir pris toutes les mesures dont la prudence conseille l'adoption » (Écho agricole du 30 novembre 1854)..

(1) La Cour de cassation a même jugé, à une époque où l'exportation des céréales était défendue, qu'un permis d'exportation pouvait être vendu par celui qui l'avait obtenu (arrêt du 5 août 1806: Devill. et Carette, Collection nouvelle, t. II, 4re part., p. 273).

ciale en ce qui concerne les réexportations après mouture, permises dans l'intérêt de la meunerie française.

SECTION 1.

RÉEXPORTATION APRÈS ENTREPOT.

634. Entrepôt.

635.

636.

637. 638.

SOMMAIRE.

Définition.

L'entrepôt fictif est autorisé pour les expéditions de
grains.

Par où peuvent se faire les expéditions en entrepôt.
- Formalités de la mise en entrepôt.

Règles spéciales à l'entrepôt des grains dans les villes de
Lyon et Marseille.

639. Les grains mis en entrepôt doivent être représentés à toute réquisition.

640. 641.

- Contravention. — Pénalité.

Mutations d'entrepôt. - Conditions. - Formalités.

642. La réexportation est toujours permise.

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634. L'entrepôt est le lieu, public ou privé, dans lequel les commerçants déposent provisoirement des marchandises ou denrées, soit parce qu'ils ne veulent pas les livrer de suite à la consommation, soit parce qu'ils se réservent de les faire réexporter ou de les expédier en transit. Il y a entrepôt réel lorsque les marchandises ou denrées sont transposées dans un lieu public.

Il y a entrepôt fictif lorsqu'elles sont déposées dans un lieu appartenant à un particulier.

655. L'entrepôt fictif est permis pour les expéditions de grains (1); sa durée est fixée à deux ans (2).

(1) Loi du 20 octobre 1830, art. 4 abrogé par la loi du 30 juin 1831, mais remis en vigueur par la loi du 15 avril 1832. (2) Loi du 27 juillet 1822, art. 44. — Circulaire du 25 octobre

636. Les expéditions par entrepôt des céréales étrangères, se font dans tous les ports de France, et aussi dans les villes de Strasbourg, Sierck, Thionville, Charleville, Givet, Lille et Valenciennes (1).

657. A l'arrivée des céréales dans l'entrepôt, la vérification des qualité et quantité peut être faite (2), et l'autorité municipale peut intervenir pour faire ces constatations (3).

L'entrepositaire doit désigner le magasin où chaque partie de grains sera mise en entrepôt (4).

Il doit faire une soumission cautionnée mentionnant à la fois la mesure par hectolitres et le poids par kilogrammes de chaque partie de grains (5):

658. Les céréales étrangères peuvent en tout temps, et quel que soit le régime des importations pour la consommation intérieure, être expédiées de Marseille sur Lyon, par continuation d'entrepôt fictif, et rester dans cette dernière ville, sous la foi des soumissions cautionnées et autres garanties de droit, pendant le délai déterminé pour l'entrepôt (6).

Celles reçues en entrepôt fictif à Lyon, peuvent être réexportées en transit; elles ne peuvent être livrées à la

(1) Loi du 17 novembre 1790 (Bourgat, Code des douanes, t. II, n° 938).

(2) La circulaire dụ 25 octobre 1830 fait sentir l'importance de l'opération simultanée du pesage par kilogrammes et du mesurage par hectolitres.

(3) Loi du 27 septembre 1789.

1830.

Circulaire du 25 octobre

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(4) Décision ministérielle du 7 germinal an X. Circulaire du 25 octobre 1830.

(5) Circulaire du 25 octobre 1830 (Bourgat, Code des douanes, t. II, no 939, note 4).

(6) Arrêté ministériel du 29 décembre 1830, art. 2.

consommation, que moyennant les droits exigibles à Marseille (1).

639. Les grains mis en entrepôt doivent être représentés à toute réquisition dans le magasin désigné par l'entrepositaire (2).

640. Les contrevenants à cette formalité sont passibles d'une amende égale au double du droit d'entrée. On prend pour base de l'amende encourue, le droit en vigueur au moment où la soustraction est reconnue et constatée (3).

641. Les céréales de toutes espèces, venant de l'étranger dans un port quelconque de France, et déclarées par entrepôt, peuvent être réexportées pour tel autre port de France ou de l'étranger qu'il convient (4), à la charge par celui qui en fait la réexportation, de justifier, par-devant les officiers municipaux de la localité, que ce sont réellement les mêmes grains et farines (5).

Dans ce cas, les céréales sont expédiées, sous les conditions et garanties du transit, en franchise de droits, et le poids effectif en est vérifié avant leur réintégration dans le nouvel entrepôt (6).

Il est à remarquer que les mutations d'entrepôt ne donnent lieu à aucune prolongation du délai déterminé (7).

642. La réexportation des grains ne peut en aucun cas être gênée ni interdite sous quelque prétexte que ce soit (8).

(1) Arrêté ministériel du 29 décembre 1830, art. 3 et 4. (2) Loi du 27 juillet 1822, art. 14. Circulaire du 1er avril 1802 (11 germinal an X).

(3) Décision administrative du 11 février 1840.

(4) Loi du 17 novembre 1790.- Circulaire du 25 octobre 1830. (5) Décision ministérielle du 7 germinal an X.

25 octobre 1830.

(6) Circulaire du 21 janvier 1819.

(7) Loi du 27 février 1832.

(8) Loi du 19 juillet 1819, art. 11.

Circulaire du

J

En conséquence, les personnes qui ont importé en France des blés venant de l'étranger, et qui ont fait constater la quantité, la qualité et le dépôt, ont la liberté de les réexporter, si bon leur semble, en se conformant aux règles et formalités établies pour les entrepôts (1).

643. Pour cela, ils doivent se conformer aux règles généralés des douanes. Ainsi, les propriétaires ou consignataires se soumettent, par leur déclaration de sortie d'entrepôt, à rapporter, sur le permis qui leur est délivré, les certificats des préposés des douanes présents à l'embarquement des céréales et de ceux qui en ont constaté le départ pour l'étranger (2).

Les grains ou farines que l'on réexporte, doivent être les mêmes que ceux déposés en entrepôt, et l'autorité municipale peut intervenir pour faire cette constatation (3).

Des échantillons prélevés à l'arrivée et mis sous le triple cachet du maire, de la douane et de l'entrepositaire, restent déposés en douane et sont comparés aux grains réexportés (4).

Enfin, nul déchet n'est admis, pour dispenser de la réexportation intégrale, qu'après avoir été reconnu provenir de la dessiccation naturelle des grains ou de force majeure (5).

(1) Décision administrative du 22 avril 1837. précédent.

(2) Bourgat, Code des douanes, t. I, no 448.

(3) Circulaire du 25 octobre 1830.

(4) Décision ministérielle du 7 germinal an X.

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Voir numéro

Circulaires

des 1er avril 1802 (11 germinal an X) et 25 octobre 1830. (5) Loi du 27 juillet 1822, art. 14.

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