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644.

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SECTION II.

RÉEXPORTATION APRÈS TRANSIT.

SOMMAIRE.

Définition et utilité du transit.

Les céréales sont admises en transit.

Elles pourraient même l'être au cas où l'exportation serait défendue.

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Formalités des expéditions en transit.

Les céréales expédiées en transit peuvent être réexpédiées en entrepôt.

livrées à la consommation.

peuvent même être

644. Le transit est une sorte de privilége accordé au commerce, au moyen duquel des denrées ou marchandises venant de l'étranger ont la faculté de traverser la France et le rayon des douanes pour retourner à l'étranger sans être soumises à l'acquittement des droits d'importation et d'exportation.

Le transit est aujourd'hui d'autant plus important qu'il constitue, comme nous le verrons, un des principaux éléments de la consommation intérieure (1).

645. Les céréales sont reçues en transit dans les bureaux désignés à cet effet.

En effet, d'après la loi du 9 février 1832 (2), toutes marchandises, matières ou objets fabriqués passibles de droits à l'entrée en France, peuvent être expédiés en transit de tous les ports d'entrepôt réel pour ressortir par les bureaux de la frontière indiquée au tableau no 2 (3),

(1) Une décision administrative dont nous parlerons plus tard, permet d'admettre à la consommation les denrées expédiées en transit.

(2) Art. 1er.

(3) Tableau no 7, annexé au tarif général de 1844.

joint à la loi de 1832; les seules marchandises privées de cette faveur sont celles énumérées dans le tableau no 1 de la même loi, et dans ce tableau ne se trouvent pas compris les grains et farines.

L'expédition des céréales en transit n'est soumise à aucun droit spécial (1).

646. Il est à remarquer que les denrées alimentaires pourraient être expédiées en transit, lors même que l'exportation en serait prohibée.

Seulement, dans ce cas, elles seraient soumises à des formalités plus restrictives, en ce qui concerne les manifestes pour les expéditions par mer, et les déclarations pour les expéditions par terre (2).

646 bis. Les céréales expédiées en transit sont, comme toutes autres marchandises, soumises aux formalités ordinaires de la douane.

Ainsi les lois spéciales exigent :

Une déclaration des quantités, espèces et qualités ;
Une vérification;

Un plombage,

Et un acquit-à-caution pour l'expédition (3).

L'identité doit en être particulièrement garantie par le prélèvement d'échantillons; ces échantillons sont mis en des boîtes séparées et scellées du plomb de la douane; le conducteur est tenu de les produire au bureau de sortie (4).

Les céréales ne peuvent être présentées pour le transit

(1) Loi du 9 juin 1815, art. 6.

(2) Bourgat, Code des douanes, t. 1, no 543-549.

(3) Loi du 17 décembre 1814.

(4) Loi du 9 février 1832, art. 11.

- Ordonnance du 11 février

que séparément, par espèce et qualité, suivant les distinctions du tarif (1).

Le plombage est fixé à 25 cent. pour chaque plomb (2).

La douane exige, comme dernière condition, une soumission cautionnée, de faire sortir les céréales du territoire français et d'en justifier en rapportant l'acquit-à-caution dûment revêtu du certificat de décharge (3).

647. Les céréales expédiées en transit des frontières de terre sur les ports où il existe un entrepôt réel, peuvent y être admises comme si elles arrivaient par mer, et être ensuite réexpédiées de cet entrepôt, soit en transit, soit par mutation d'entrepôt (4).

Elles acquittent, à la réexportation, le même droit que les marchandises venues à l'entrepôt par la voie de mer (5).

648. Les céréales, quoique expédiées en transit, peuvent aujourd'hui rester en France en payant les droits d'entrée, lorsqu'après vérification au bureau désigné par l'acquità-caution, elles y sont déclarées pour la consommation (6).

Quels qu'aient été le point et l'époque de l'importation, on doit leur appliquer la taxe exigible au bureau de sortie au moment où elles y sont présentées et déclarées pour la consommation (7).

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(7) Décision administrative du 10 octobre 1843.

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SECTION III.

RÉEXPORTATION APRÈS MOUTure.

SOMMAIRE.

649. 650.

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Réexportation après mouture.

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Par quels bureaux peuvent être importés les grains destinés à la réexportation après mouture.

651.Formalités de l'importation.

652. Par quels bureaux peut avoir lieu la réexportation, Quantité de farines à réexporter.

653. 654.

655.

656.

La douane accorde une différence de 5 p. 100 outre le
taux du blutage, selon les circonstances.

Vérification des farines présentées à la réexportation.
Formalités en cas de contestation.

657. Base des droits d'entrée payés pour les sons provenant de la mouture.

649. La réexportation peut encore avoir lieu après la mouture des grains étrangers importés. Ces grains, une fois importés, sont mis à la complète disposition des soumissionnaires, à la charge seulement par eux d'en réexporter une égale quantité. En effet, on comprend que pour ces sortes de réexportations le gouvernement ne pouvait exiger l'identité entre les grains importés et les farines réexportées (1).

650. Les froments étrangers destinés pour la mouture peuvent aujourd'hui être importés par les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts soit au transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de 20 francs par 100 kilogrammes (2).

Mais l'importation à charge de réexportation ne peut

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être autorisée pour une quantité inférieure à 150 quintaux métriques (1).

651. Les personnes qui veulent importer des grains pour en réexporter une égale quantité après la mouture, doivent faire une déclaration comprenant la quantité, la qualité, la mesure et le poids (2).

Il doit être fait également une soumission valablement cautionnée de rapporter ou réintégrer en entrepôt (3) dans un délai qui ne peut excéder vingt jours, les farines en quantité et qualité selon le degré de blutage (4).

Enfin, il faut faire connaître à la douane le taux de blutage que l'on désire adopter, c'est-à-dire à 10, 20 ou 30 pour 100 (5).

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652. La réexportation ne peut avoir lieu, comme les importations, que par les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts, soit au transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de 20 fr. par 100 kilogrammes, et appartenant à la classe ainsi qu'à la section dans lesquelles l'importation a eu lieu (6).

653. Les quantités de céréales à réexporter ne peuvent

(1) Décret du 14 janvier 1850, art. 4. vier 1850.

(2) Décret du 14 janvier 1850, art. 4. vier 1850.

Circulaire du 19 jan

- Circulaire du 19 jan

(3) Il est entendu, à l'égard des farines réintégrées à l'entrepôt, que le commerce conserve la faculté de les réexpédier en totalité ou par parties, soit en transit, soit en mutation d'entrepôts. (Circulaire du 8 juin 1850.)

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(4) Décret du 14 janvier 1850, art. 4. vier 1850.

(5) Décret du 14 janvier 1850, art. 2.

Circulaire du 19 jan

(6) Décret du 14 janvier 1850, art. 3. - Circulaire du 19 janvier 1850. — Décret du 1er juin 1850.— Circulaire du 8 juin 1850.

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