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pas, nous l'avons dit, être exactement les mêmes que celles importées, par la raison qu'elles sont dégagées après la mouture d'une certaine quantité de son. Il faut donc tenir compte de cette différence....

Pour y arriver, le législateur a déterminé trois taux de blutage, 10, 20 et 30 pour 100, de telle sorte que, selon le taux de blutage déclaré à la douane par l'importateur, on soit tenu de représenter à la réexportation 70, 80 où 90 kilogrammes de farines par 100 kilogrammes de grains importés (1).

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654. Toutefois, en vue de protéger selon les circonstances, l'agriculture ou la consommation intérieure contre les inexactitudes possibles et souvent difficiles à apprécier dans le degré de blutage, le décret spécial contient une disposition particulière. D'après cette disposition, la quantité de farines à représenter sera augmentée ou diminuée de 5 kilogrammes par 100 kilogrammes net de blé importé, quand les droits d'entrée où ceux de sortie atteindront un taux déterminé (2). Ainsi, lorsque le droit sur le froment étranger sera de plus de 5 fr. 25 c. par hectolitre pour l'importation par navires français ou par voie de terre, dans le département où s'opère la sortie, la quantité de farine à exporter sera augmentée de 5 kilogrammes par 100 kilogrammes; et lorsque le droit de sortie sur le froment indigèné y sera de plus de 6 fr. par hectolitre, la quantité de farine à exporter sera réduite de 5 kilogrammes par 100 kilogrammes de blé introduit, et ces 5 kilogrammes ne pourront sortir que moyennant l'ac

(1) Décret du 14 janvier 1850, art. 2. vier 1850.

(2) Décret du 14 janvier 1850, art. 2. vier 1850.

Circulaire du 19 jan

Circulaire du 19 jan

quit du droit existant à l'exportation des farines indigènes (1).

655. La vérification de la différence entre les blés importés et les quantités de farines présentées pour la réexportation se fait par les soins des préposés de la douane (2).

Elle a pour base les échantillons de farines de pur froment déposés dans les bureaux de douane ouverts à ces sortes d'opérations (3).

656. En cas de doute ou de contestation, des échantillons prélevés contradictoirement par la douane et les soumissionnaires, sont examinés par des commissaires experts, institués en vertu de la loi de 1822 (4). Ces experts sont au nombre de trois, et le ministre leur adjoint, pour chaque affaire, au moins deux négociants qui ont voix consultative (5).

657. Les droits d'entrée sur les sons provenant de la mouture sont acquittés à raison de 8, 18, 28 kilogrammes de son par 100 kilogrammes de blés importés, suivant que les farines représentées sont blutées à 10, 20 ou 30 pour 100. La différence de 2 pour 100 est comptée comme déchet à la mouture (6).

(1) Décret du 14 janvier 1850, art. 2.
(2) Décret du 14 janvier 1850, art. 5.
(3) Décret du 14 janvier 1850, art. 5.
(4) Décret du 14 janvier 1850, art. 5.
(5) Loi du 27 juillet 1822, art. 19.
(6) Décret du 14 janvier 1850, art. 6.

CHAPITRE III.

COMMERCE DES CÉRÉALES AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES (1).

SECTION 1.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN EUROPE.

SOMMAIRE.

658. Iles du littoral non soumises aux douanes.

659.

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de céréales par cabotage entre ces îles et la France. Expéditions de céréales venant de l'étranger et relâchant dans ces îles. Défense d'établir des entrepôts de céréales étrangères.

660.- Exemption de droit pour les importations en France des céréales produit du sol de ces îles.

661.

662.

663. 664.

665.

666.

667. 668. 669.

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Céréales venant de France pour la consommation intérieure de ces îles.

Iles du littoral soumises aux douanes.

les îles de Ré et d'Oléron.

Régime douanier de ces îles.

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Expéditions des céréales entre la France et ces îles, et réciproquement.

Céréales expédiées de France dans les îles de Belle-Isle et de Noirmoutiers.

Expéditions de céréales sur le continent français.

Céréales étrangères expédiées de ces îles en France.
Corse. - Régime douanier de la Corse.

- Quand est-il défendu d'établir des entrepôts de grains
dans le rayon frontière de l'île?

670.- Pénalités en cas de contravention.

671. Opinion de la Cour de cassation. Arrêt.

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(1) Parmi les possessions françaises, il en est évidemment qui ne font, pour ainsi dire, aucun commerce de grains avec la métropole ; cependant il nous a paru utile, pour ne pas scinder notre travail, de donner la nomenclature aussi complète que possible des règles relatives au commerce entre la France, et ses possessions.

673.

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- Formalités pour la circulation des grains dans le rayon frontière.

674. Nécessité du passavant.

675.- Présentation et déclaration d'enlèvement au plus pro

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679 bis.

680.

chain bureau.

Saisie en cas de contravention.

Durée de la validité des certificats d'origine.

Cas où les céréales sont réputées introduites en fraude. Dans quels cas les céréales introduites en fraude peuvent être poursuivies dans l'intérieur de l'île.

- Cas où les céréales introduites en fraude sont transportées par les fraudeurs dans une maison particulière. Expéditions de grains de France en Corse.

681. Expéditions de grains (produits du sol de l'île) de la Corse en France.

682.

683.

- Expéditions en Corse de céréales étrangères mises en entrepôt sur le territoire français.

Importations et exportations de l'île de Corse à l'étranger. 684. La Corse fait partie de la 1re classe des départements frontières (tableau mensuel du prix du froment sur les marchés régulateur).

658. Iles du littoral non soumises aux douanes. - Les transports se font entre la France et les îles non soumises aux douanes (1), et réciproquement, entre ces îles et la France, par navires français, sous les conditions réglées pour le cabotage (2).

659. Mais les bâtiments étrangers et même les bâtiments français venant de l'étranger, ne sont admis dans ces îles, lorsqu'ils viennent de l'étranger, que dans les cas de détresse ou de relâche forcée constatés par les préposés des douanes (3); d'où il suit qu'il ne saurait exister dans

(1) Ces îles sont : Groix, Bouin, la Crosnière, Ouessant, île de la Montagne, île des Saints, île Dieu, Mélène-Hédic.

(2) Loi du 4 germinal an II, tit. Ier, art. 6. — Voir nos 500 et

(3) Même loi, même titre, art. 4.

ces îles aucun entrepôt de céréales étrangères qu'on ne justifierait pas y avoir été transportées du continent français (1).

660. Les céréales (produit du sol de ces îles) ne payent aucun droit à leur entrée en France (2).

661. D'un autre côté, ces îles reçoivent de la France les céréales nécessaires à leur consommation, d'après les quantités dont elles justifient avoir besoin; ces quantités sont fixées par les préfets des départements sur le littoral desquels elles se trouvent (3).

662. Iles du littoral soumises aux douanes. Le commerce dans les îles de Ré et d'Oléron (4) est réglé comme dans l'intérieur du continent; en conséquence, tous les navires étrangers peuvent y aborder comme dans. les autres ports de France (5).

663. Par suite de cette règle spéciale, les îles de Ré et d'Oléron sont regardées. au point de vue des lois de douanes, comme frontière du territoire continental; le tarif général et le régime des douanes sont appliqués à l'entrée et à la sortie de ces deux îles (6).

664. Quant aux expéditions entre la France et ces îles, ou réciproquement, entre ces îles et la France, elles sont soumises aux formalités du cabotage et exemptes de tous droits d'entrée et de sortie (7).

(1) Bourgat, Code des douanes, t. II, no 808, note 1.

(2) Loi du 4 germinal an II, tit. I, art. 5.

(3) Loi du 10 juillet 1791, art. 2. Décision administrative du 27 août 1817.

(4) Toutes deux font partie du département de la CharenteInférieure.

(5) Loi du 19 nivôse an III (8 janvier 1795).

(6) Bourgat, Code des douanes, liv. X, ch. 1, sect. 2.

(7) Voir règles du cabotage, nos 500 et suiv.

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