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665. Les céréales expédiées du continent dans les îles de Belle-Isle-en-Mer (1) et de Noirmoutiers (2), ne sont soumises à aucun droit de sortie et d'entrée (3). Si l'exportation venait à être défendue (4), les denrées prohibées à la sortie ne pourraient être expédiées du continent pour ces îles, que sur des permissions particulières accordées par le gouvernement (5).

666. Les céréales (produit du sol de ces îles) sont également exemptées des droits de sortie et d'entrée, lorsqu'elles sont accompagnées d'un certificat d'origine, et d'une expédition de la douane du port d'embarqueinent (6). Si l'importation de certaines denrées venait à être défendue, celles-ci ne seraient admises dans les ports du continent qu'en justifiant, par des certificats authentiques, qu'elles sont le produit de ces îles (7).

667. Les céréales étrangères qui, après avoir été introduites à Noirmoutiers ou à Belle-Isle-en-Mer, sont expédiées pour le continent, n'y sont admises en exemption des droits qu'en représentant les acquits de paiement de ceux qui auront été perçus à l'entrée dans ces îles, et une expédition de la douane du port d'embarquement (8).

668. Corse. — La Corse, quoique complétement séparée de la France, en forme cependant un département : comme telle, elle est régie par toutes les lois de douanes, et

(1) Département du Morbihan. (2) Département de la Vendée.

(3) Loi du 8 floréal an XI, art. 65.

(4) Cette prohibition existe aujourd'hui temporairement pr toutes espèces de céréales.

(5) Loi du 8 floréal an XI, art. 67.

(6) Même loi, art. 66.

(7) Loi du 8 floréal an XI, art. 70.

(8) Loi du 8 floréal an XI, art. 69.

en ce qui concerne plus spécialement les céréales, elle seri trouve soumise à toutes les formalités exigées pour la circulation dans le rayon frontière. C'est ce qu'a décidé une loi du 6 mai 1841, sur le régime des douanes (1). Cette loi rend applicables à la Corse toutes les dispositions que nous avons analysées au chapitre de la circulation inté rieure (2), mais restreint en même temps l'étendue dụ rayon frontière à une lieue seulement.

669. Ainsi, dans ce rayon d'une lieue, les entrepôts de grains, autres que ceux déterminés par les ordonnances (3), sont défendus, excepté dans les villes ayant plus de deux mille habitants (4).

670. Les denrées entreposées en fraude, sont saisies et confisquées, avec amende contre ceux qui les auront re-> çues en entrepôt ; à l'effet de quoi les préposés à la régie peuvent faire leurs recherches dans les maisons où les entrepôts sont formés, en se faisant assister d'un officier municipal du lieu. Ces visites, dans aucun cas (5), ne peuvent être faites la nuit.

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671. A cette pénalité de la saisie, de la confiscation et d'une amende de 100 fr. édictée par la loi du 22 août 1791,,

(1) « Tit. III, § 1er, art. 5. Les dispositions de l'art. 22 de la loi « du 17 mai 1826, s'appliquent à tous les objets qui, d'après le << tarif général des douanes, sont prohibés à l'entrée et de plus << aux céréales de toute espèce et aux marchandises désignées << au tableau ci-annexé. »

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(3) Loi du 28 avril 1816, art. 37, 2o.

(4) Loi sur les douanes des 6-22 août 1791. «Art. 37. Sont « réputées en entrepôt, d'après l'art. 38, les denrées, autres cepen<< dant que du cru du pays, pour lesquelles on ne pourra pas re« présenter d'expéditions d'un bureau de douane, délivrées dans « le jour pour le transport desdites denrées. >>

(5) Même loi, art. 39.

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la Cour de cassation veut substituer celle portée par les art. 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816 (1). Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 décembre 1838, a fait l'application de ces articles dans les termes suivants : << Sur le deuxième moyen, au fond, tiré de la fausse application des art. 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816, en ce que l'un des demandeurs aurait été condamné à une peine d'emprisonnement, et tous deux solidairement à une amende égale à la valeur des objets saisis: Attendu d'abord que, si l'ordonnance du 1er juillet 1835 n'a point été convertie en loi dans la session suivante du Corps législatif, les dispositions de cette ordonnance ont été renouvelées par celle du 8 août 1836, et qu'ainsi elles ont dû continuer de recevoir leur effet (2); attendu que de l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826 combiné avec l'art. 1er de celle du 26 juin 1835 et l'art. 1er de l'ordonnance royale du 1er juillet même année (3), il résulte que la circulation et le dépôt des céréales de toute espèce, quelles que soient les dispositions du tarif à leur égard, doivent

(1) « Art. 41. Toute importation par terre d'objets prohibés, << et toute introduction frauduleuse d'objets tarifés dont le droit « serait de 20 francs par quintal métrique et au-dessus, don<< neront lieu à l'arrestation des contrevenants et à leur traduc«<tion devant le tribunal correctionnel, qui, indépendamment << de la confiscation de l'objet de contrebande et des moyens de << transport, prononcera solidairement contre eux une amende « de 500 francs, quand la valeur de l'objet de contrebande n'excé<< dera pas cette somme, et dans le cas contraire, une amende égale à la valeur de l'objet.

« Art. 42. Les contrevenants seront en outre condamnés à la « peine d'emprisonnement. >>

(2) L'art. 1er de cette ordonnance a été textuellement reproduit par l'art. 5 de la loi du 6 mai 1841, encore aujourd'hui en vigueur.

(3) Aujourd'hui l'art. 5 de la loi du 6 mai 1841.

donner lieu à l'application, en Corse, des art. 35, 39, tit. XIII de la loi du 22 août 1791, des art. 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802 et des art. 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816, mais seulement dans le rayon d'une lieue de la côte..... Attendu que les art. 35 et 36, tit. XIII de la loi du 22 août 1791, qui concernent la fraude suivie à vue et pénétrant dans l'intérieur, ne peuvent recevoir d'application à l'espèce, et qu'il en est de même des art. 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802 (22 thermidor an X), uniquement relatifs aux marchandises en circulation; - Que l'art. 37 de la loi du 22 août 1791 et l'art. 38, § 4 de celle du 28 avril 1816 s'appliquent l'un et l'autre aux magasins ou entrepôts frauduleux; - Qu'à la vérité, leur sanction pénale n'est point la même, la première, ne prononçant par son art. 39 qu'une amende de 100 fr.; tandis que la seconde punit les contrevenants d'une amende de 500 fr. ou égale à la valeur des objets saisis, et en outre de l'emprisonnement; mais que d'une part, l'art. 38, § 4 de cette dernière loi assimile tous les cas de contravention qu'il prévoit à celui d'introduction frauduleuse d'objets prohibés ou tarifés à 20 fr. par quintal métrique, laquelle entraîne toujours les peines portées par les art. 41 et 42;- Que de l'autre, la loi du 28 avril 1816, comme postérieure, a nécessairement abrogé, dans les cas analogues, celle du 22 août 1791 (1)........ »

672. Nous croyons que cette opinion peut être sérieusement contestée. En admettant, avec l'arrêt, que les articles 41 et 42 de la loi du 28 avril 1816, ont abrogé l'article 39 de la loi du 22 août 1791, il ne s'ensuit pas nécessairement que les premiers soient applicables à la Corse.

(1) Devill. et Carette, 1839, ire part., p. 481.

En effet, on se trouve ici en matière pénale; la peine la plus sévère. ne doit être appliquée qu'en vertu d'une disposition expresse.de la loi. Or, quelle est la loi aujourd'hui en vigueur? c'est incontestablement celle du 6 mai 1841, 1.dont le titre III intitulé: Dispositions relatives à l'île de Corse, contient un art. 5 qui porte: « Les dispositions de <«<l'art. 22 de la loi du 17 mai 1826, s'appliqueront aux « céréales de toute espèce, etc. » Cet art. 22 est luimême ainsi conçu: « La circulation et le dépôt donneront ́ Jieu à l'application, en Corse, des art. 35, 36, 37, 38, 39 du titre XIII de la loi du 22 août 1791, des art. 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802, et des art. 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816. » On voit que le législateur ordonne l'application de l'art. 39 de la loi de 1791, qui prononce la peine la moins forte, et défend implicitement l'application de l'art. 42 de la loi de 1816, puisqu'il ne parle que des art. 38 et 39. Son silence évidemment volontaire et réfléchi ne peut pas être interprété contre la défense, et d'ailleurs, en droit, la loi de 1826, rappelant l'art. 39, tit. XIII de la loi de 1791, l'a remis en vigueur et a, partant, abrogé implicitement les art. 41 et 42 de la loi de 1816, du moins en ce qui concerne la Corse. A tous les points de vue, il paraît donc évident que les entrepôts frauduleux de céréales, dans le rayon frontière de la Corse, sont punis par la loi de 1791, et non par celle de 1816.

675. La circulation, dans le rayon frontière, c'est-àdire dans une lieue de l'intérieur de la côte (1), est aussi soumise à des mesures restrictives.

674. Ainsi, les grains ne peuvent y circuler que munis d'un passavant délivré sur la représentation de l'acquit

(1) Voir no 668.

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