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des droits d'entrée pour les denrées importées, ou de l'expédition du premier bureau de la douane pour celles provenant de l'intérieur de l'île (1). Le passavant indique le lieu du départ, celui de la destination, les quantités, qualités, poids, nombre et mesure des denrées; il fixe en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, la route à parcourir et la date du jour où il est délivré; il porte l'obligation de le représenter, ainsi que les denrées, aux préposés des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés et, à toute réquisition, aux employés des différents postes qui pourront conduire les céréales au plus prochain bureau pour y être vérifiées, sauf les dommagesintérêts envers le propriétaire ou conducteur, s'il n'y a ni fraude, ni contravention (2).

675. Indépendamment de la nécessité du passavant, les denrées doivent être préalablement présentées au plus prochain bureau, et en même temps la déclaration d'enlèvement doit y être souscrite (3).

676. Tous les grains ou farines circulant dans le rayon frontière de l'île sans passavant, ou avec expédition contraire à l'une des obligations déterminées, sont saisis et confisqués conformément à la loi (4). Les mêmes peines sont encourues lorsque le transport des céréales, dans ce rayon, s'effectue avec passavant, mais de nuit, entre le coucher et le lever du soleil, si le passavant n'en porte la permission expresse (5).

(1) Arrêté des consuls du 10 août 1802 (22 thermidor an X),

art. 4.

(2) Même arrêté, art. 6.

(3) Même arrêté, même article.

(4) Même arrêté, art. 7.

(5) Même arrêté, art. 8.

677. Il est à remarquer que, dans l'île de Corse, les expéditions de douanes présentées comme justifications d'origine, sont valables pendant une année à partir de leur date (1).

678. Les céréales sont réputées introduites en fraude dans l'intérieur de l'île, 1o si elles sont trouvées dans un rayon frontière sans être munies d'un acquit de paiement, passavant, ou autre expédition valable pour la route qu'elles tiennent, et pour le temps dans lequel doit se faire le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur par la route conduisant directement au premier bureau de deuxième ligne; 2o lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie; 3olorsqu'ayant été chargées sur le rayon frontière et amenées au bureau ou représentées aux préposés pour être mises en circulation avec passavant, dans les circonstances où les règlements permettent ce transport préalable, elles se trouvent dépourvues des pièces justificatives de leur extraction légale de l'étranger ou de l'intérienr, ou de leur production dans le rayon frontière (2).

679. Lorsque les céréales sont réputées introduites en fraude, elles sont saisissables, à quelque distance qu'elles puissent être arrêtées dans l'intérieur, s'il existe un procèsverbal rédigé par les préposés saisissants, et constatant : 1° Que les céréales ont franchi la limite du rayon, et que les préposés les ont poursuivies sans que leur transport, ni leur poursuite aient été interrompus jusqu'au moment

(1) Loi du 17 mai 1826 sur les douanes, art. 22.
(2) Loi du 28 avril 1816, art. 38.

où ils auront atteint et arrêté ce transport sur les routes ou en pleine campagne (1) ou jusqu'à l'introduction des céréales dans une maison ou autre bâtiment (2); 2o que lesdites céréales sont dépourvues, au moment de la saisie, de l'expédition qui était nécessaire pour les transporter ou faire circuler dans le rayon frontière (3).

679 bis. Dans le cas où les céréales poursuivies par les préposés, sont introduites par les fraudeurs dans une maison particulière, les préposés ont le droit de demander l'ouverture des portes. S'il y a refus, ils peuvent les faire ouvrir en présence d'un juge ou d'un officier municipal du lieu qui, dans tous les cas, doit être appelé pour assister au procès-verbal (4).

680. Les céréales (produit du sol français) expédiées du continent français pour l'île de Corse, ne sont soumises à aucun droit de sortie ou d'entrée (5). Dans le cas où il y aurait prohibition partielle d'exportation des céréales (6), elles ne pourraient être expédiées du continent pour l'île de Corse que sur des permissions particulières du Gouvernement (7).

681. Les céréales (produit de l'île) peuvent être expédiées en franchise et par acquit-à-caution des ports de la Corse sur les ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette,

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(1) Loi des 6-22 août 1791, art. 35. Loi du 28 avril 1816, art. 39, 1o.

(2) Loi des 6-22 août 1791, art. 36. — Loi du 28 août 1816, art. 39, 1o.

(3) Loi du 28 avril 1816, art. 39, 2o.

(4) Loi des 6-22 àoût 1791, art. 36.

(5) Loi du 8 floréal an XI, art. 65.

(6) Cette prohibition existe actuellement, on le sait, à l'égard des pommes de terre, légumes secs, etc., etc., et en général de tous les grains et farines.

(7) Loi du 8 floréal an XI, art. 67.

Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Le Havre, Honfleur, Rouen et Dunkerque. Elles ne peuvent être expédiées que sur la présentation et le dépôt de certificats d'origine délivrés par les magistrats des lieux de la récolte et revêtus du visa du préfet, accordé d'après l'avis du directeur des douanes (1).

682. Les céréales étrangères, admissibles à l'île de Corse, peuvent être expédiées des ports de Toulon, Marseille, Cannes, Cette, Agde, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Le Havre, Rouen et Dunkerque, sous les formalités générales de mutations d'entrepôt. Les acquits. à-caution doivent donner exactement toutes les indications nécessaires pour la liquidation des droits d'entrée exigibles en Corse au moment du débarquement des céréales (2). Les céréales réexportées de nos entrepôts par navires français payent en Corse les mêmes droits qu'elles auraient payés en France, si elles y avaient été primitivement importées sous pavillon national. Quand elles ont été primitivement importées en France par navires étrangers, elles sont traitées en Corse comme celles qui arrivent des entrepôts, c'est-à-dire des pays étrangers en Europe. Il en est de même des céréales apportées par navires étrangers des entrepôts de France, d'où elles ont été expédiées sous les formes ordinaires des réexportations. Enfin, elles ne supportent la surtaxe de navigation, quel que soit le pavillon sous lequel elles sont entrées en France, que lorsqu'elles arrivent en Corse par navires étrangers (3).

685. Les importations et exportations des céréales en

(1) Loi du 6 mai 1841, art. 6.

(2) Décisions administratives des 6 mai et 28 juillet 1824, 11 juin et 5 août 1841.— Loi du 6 mai 1841, art. 6.

(3) Décisions administratives des 6 mai 1824 et 10 juillet 1840.

Corse sont réglées, comme pour la France continentale, par la loi du 15 avril 1832 (1).

684. La Corse se trouve dans la 1re classe des départements frontières, divisés, comme on le sait, en 4 classes par rapport à l'importation et à l'exportation des grains (2). Elle est, en conséquence, soumise aux droits d'importation et d'exportation fixés pour la première classe par les marchés régulateurs de Toulouse, Gray, Lyon et Marseille.

SECTION II.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN ASIE.

685.

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SOMMAIRE.

Etablissements dans l'Inde.

Expéditions des céréales de France dans les établissements de l'Inde.

685. Établissements dans l'Inde. Les céréales (produit du sol français) transportées par navires français, sont expédiées pour les établissements dans l'Inde en franchise de droits (3). Lors même que l'exportation de certaines denrées, telles que pommes de terre, légumes secs, etc., serait défendue, la sortie franche des vivres ou munitions nécessaires au commerce de l'Inde, pourrait être autorisée par les ministres de la guerre, de la marine et de l'agriculture (4). Lá destination des céréales expédiées de France dans ces possessions est assurée par un

(1) Loi relative à l'importation et à l'exportation des céréales (voir chapitre Importation et Exportation, nos 590 et suiv.).

(2) Voir no 595, pour la formation du tableau publié tous les mois par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

(3) Loi du 21 avril 1818, art. 19. (4) Même loi, même article.

Circulaire du 23 avril 1818.

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