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acquit-à-caution, que les capitaines et armateurs sont tenus de prendre au bureau de départ, et qui énonce les céréales embarquées sur les navires. Ceux-ci s'obligent en outre à rapporter le certificat de décharge au lieu de la destination, signé par le gouverneur, ou le commandant, audit lieu, à peine de payer le double des droits de sortie auxquels sont imposées les céréales (1). Cet acquità-caution doit être déchargé et rapporté dans le délai de dix-huit mois. Les soumissionnaires et cautions cessent d'être garants de la fidélité des certificats de décharge, six mois après la remise desdits certificats au bureau des douanes, d'où émanent les acquits-à-caution (2).

SECTION III.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN AFRIQUE.

SOMMAIRE.

686. Algérie. - Expéditions de grains d'Algérie en France. 687. — Expéditions de grains de France en Algérie.

689.

688. — Ces expéditions doivent être faites par bâtiments français. Exceptions temporaires en cas de cherté des grains. Comment se fait le cabotage d'un port à l'autre de l'Algérie.

690.

691.

Importation en Algérie de céréales étrangères.

691 bis. — L'Algérie fait partie de la 1re classe des départements frontières (tableau mensuel du prix du froment sur les marchés régulateurs).

692.- Exportation hors de l'Algérie des céréales (produit du sol algérien).

693.- Sénégal. — Expédition des céréales de France au Sénégal. 694.- Expéditions des céréales étrangères de l'étranger au Sénégal.

(1) Loi du 21 avril 1818, art. 19.

art. 2.

(2) Loi du 21 avril 1818, art. 24.

Loi du 6 juillet 1791,

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696.

697.

698.

699.

-

Expéditions en entrepôt des céréales

Expéditions en entrepôt des céréales étrangères à l'Europe.

Réexportation des céréales reçues en entrepôt dans l'île de Gorée.

Les céréales dégagées à l'entrepôt peuvent être employées aux échanges lorsque les droits de consommation sont payés.

Comptoirs d'Assinie, Gabon et Grand-Bassam. — Expéditions des céréales françaises dans ces comptoirs. 700. Expédition des céréales étrangères.

686. L'Algérie, qui concourt déjà si puissamment à l'approvisionnement des marchés français, puisqu'elle a fourni en 1853 près d'un million d'hectolitres de céréales (1), exige, on le comprend, une protection toute spéciale. Cette protection lui est aujourd'hui accordée par la loi du 11 janvier 1851 (2). Ainsi, les produits naturels de l'Algérie et notamment les céréales en grains, d'origine dûment justifiée, et transportés directement, sont admis en franchise de droits dans les ports de la France (3). Mais cette franchise ne dispense pas de conduire les céréales au premier bureau de sortie, par la route la plus directe et la plus fréquentée, et d'en faire la déclaration selon les unités énoncées au tarif général de France, sous peine de 100 fr. d'amende pour fausse déclaration. La même peine est applicable aux conducteurs qui ont dépassé ces bureaux, et qui se trouvent sans expédition de douanes entre les deux lignes sur lesquelles ils

(1) Rapport à l'Empereur sur la situation de l'Algérie en 1853 par le ministre de la guerre (Moniteur du 22 mai 1854). (2) Loi relative au régime commercial en Algérie. (3) Même loi, art. 1 et tabl. 1.

sont établis (1). Non-seulement les céréales exporteés d'Algérie en France ne payent pas de droits à l'entrée dans nos ports, mais elles sont encore affranchies de tous droits à la sortie des ports algériens (2).

687. De même les céréales importées de France en Algérie, sont affranchies de tous droits de sortie et d'entrée (3).

688. Les transports de grains entre la France et l'Algérie ne peuvent s'effectuer, en principe, que par navires français, sauf le cas d'urgence et de nécessité absolue (4).

689. Cette restriction peut être levée, en ce qui concerne les céréales, dans l'intérêt de l'approvisionnement de la France. Ainsi, un décret du 30 septembre 1853 a permis que les transports entre l'Algérie et la France de grains et farines, riz, etc., pussent s'effectuer par navires étrangers (5). Le ministre de la guerre, dans son rapport à l'Empereur, motivait ainsi cette mesure: «< En présence, disait-il, d'une part, des approvisionnements considérables de grains indigènes faits par le commerce algérien pour être dirigés sur la métropole, et, d'autre part, de l'absence momentanée dans les ports de l'Algérie de navires français, dont un très-grand nombre ont été affrétés

(1) Loi du 11 janvier 1851, art. 2. tit. II, art. 3.

(2) Loi du 11 janvier 1851, art. 3. (3) Même loi, même article.

Loi des 6-22 août 1791,

1843,

3, relative au réLoi du 11 janvier 1851:

(4) Ordonnance du roi du 16 décembre gime des douanes en Algérie, art. 1. << Art. 6. Continueront d'être en vigueur les dispositions de l'or<< donnance du 16 décembre 1843, non modifiées par les précé«dents articles. >>

(5) Cette mesure doit, aux termes des décrets des 24 juin et 12 octobre 1854, avoir effet jusqu'au 31 juillet 1855.

pour la mer Noire et les autres, pays producteurs de céréales, il m'a paru nécessaire, Sire, de déférer à l'approbation de Votre Majesté le projet de décret ci-joint, lequel i a pour but d'autoriser jusqu'au 31 décembre 1853 les. transports entre l'Algérie et la France, par navires étrangers, de grains et farines, etc. Cette mesure qui sera un nouveau témoignage de la haute sollicitude de Votre Majesté pour l'agriculture algérienne, qui a fait les plus sérieux efforts pour concourir à l'approvisionnement de la métropole, exercera également, il est permis de l'espérer, une heureuse influence sur le cours des marchés français. >>

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690. Enfin, le cabotage des céréales comme de toutes autres denrées ou marchandises, d'un port à l'autre de l'Algérie, peut s'effectuer par navires français, par sandales algériennes, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par bâtiments étrangers (1). Mais les navires étrangers faisant le cabotage, sont soumis à un droit de tonnage, tandis que les navires français et les sandales" algériennes sont affranchis de tous droits de navigation (2). Le cabotage est du reste permis en franchise de tout droit d'entrée et de sortie, d'un port à l'autre de l'Algérie, moyennant les formalités prescrites en France pour le cabotage (3).

691. Les céréales importées de l'étranger en Algérie, sont soumises aux mêmes droits que si elles étaient importées en France par les ports de la Méditerranée (4).

691 bis. L'Algérie est aujourd'hui comprise dans le

(1) Ordonnance du 16 décembre 1843, art. 2.

(2) Même ordonnance, art. 3 et 4.

(3) Même ordonnance, art. 17 (voir nos 500 et suiv.). (4) Loi du 11 janvier 1851, art. 4.

tableau des départements frontières divisés en quatre classes. Elle termine la nomenclature des départements formant la première classe; par conséquent, les droits à importer sur les céréales étrangères, introduites dans les ports de l'Algérie, doivent être fixés d'après les mercuriales des marchés régulateurs de la Méditerranée, Toulouse, Gray, Lyon et Marseille (1).

692. Les céréales (produit du sol algérien) exportées de l'Algérie pour l'étranger, sont exemptées de tous droits de sortie. En effet, l'art. 7 de la loi du 11 janvier 1851 est ainsi conçu : « Sont et demeurent affranchis de tous droits de sortie, les produits exportés de l'Algérie à l'étranger, à l'exception des soies, bourres de soie, fils de mulquinerie, tourteaux de graines oléagineuses, bois de fusils et bois de noyer bruts, sciés et façonnés, qui seront soumis aux droits de sortie du tarif général de la France. »

Les céréales n'étant pas comprises dans les exceptions désignées par la loi d'une manière limitative, elles rentrent incontestablement dans le principe général, qui, pour favoriser l'écoulement des produits algériens, en permet l'exportation sans droits de sortie (2).

695. Sénégal. - Les céréales (produit du sol français) expédiées pour le Sénégal, sont exemptes des droits de sortie.

694. Les céréales étrangères venant de l'étranger à la

(1) Lors de la discussion de la loi de 1851, la commission a déclaré que cette 'application résultait des termes mêmes de l'art. 4.

(2) L'exportation des céréales vient d'être interdite provisoirement par un décret du 1er novembre 1854, ainsi conçu :

« NAPOLÉON..... A partir de la promulgation du présent décret, « l'exportation des céréales (blé et orge) à destination des pays ⚫ étrangers sera interdite jusqu'au 31 juillet 1855. »

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