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même destination, acquittent les droits d'entrée du tarif général, et sont ensuite traitées comme celles de France (1).

695. Ile de Gorée. Les céréales (produit du sol français) transportées directement par bâtiments français, sont reçues en entrepôt dans l'île de Gorée (2). Ces céréales peuvent également y être reçues sans être transportées par bâtiments français, mais alors à la condition de passer par Saint-Louis du Sénégal (3).

696. Les céréales étrangères à l'Europe sont également reçues en entrepôt dans l'île de Gorée, et peuvent y être transportées par navires de tous pavillons (4).

697. Les céréales reçues en entrepôt dans l'île de Gorée, doivent être réexportées dans le délai d'un an, ou acquitter à titre de droit de consommation et en sus du droit, le double de ce droit fixé par le tarif d'entrepôt pour les marchandises venues sur navires étrangers (5). 698. Les céréales que l'on a dégagées de l'entrepôt

(1) Décision administrative du 24 octobre 1833. — Circulaire du 18 novembre 1833. — Un décret du 30 septembre 1853, qui doit, aux termes de deux décrets postérieurs des 24 juin et 11 octobre, recevoir exécution jusqu'au 31 juillet 1855, fixe ainsi les droits de douanes sur les céréales: farine de froment, 2 fr. par 100 kilogrammes; légumes secs, 25 cent. par hectolitre; maïs en grains, 5 cent. par hectolitre; maïs en farines, 10 cent. par hectolitre (Décret impérial qui modifie le tarif des douanes sur les céréales dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'île de la Réunion et du Sénégal). — Voir nos 702 et 705.

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(2) Décision royale du 7 janvier 1822, art. 2. Circulaire du 26 janvier 1822.

(3) Même décision et même circulaire.

(4) Décision royale du 7 janvier 1822. Circulaire du 26 jan

vier 1822.

(5) Décision royale du 7 janvier 1822, art. 3. 26 janvier 1822.

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de Gorée en payant les droits de consommation, peuvent être employées aux échanges avec les autres possessions de la côte d'Afrique (1).

699. Comptoirs d'Assinie, Gabon et Grand-Bassam. Les céréales françaises expédiées des ports de France à destination des comptoirs d'Assinie, Gabon et GrandBassam, sont affranchies des taxes de sortie; mais à la condition que la destination en est assurée par un acquità-caution. Si, dans le délai déterminé, l'acquit-à-caution n'est pas rapporté, revêtu des certificats prescrits, les soumissionnaires sont contraints au paiement du double droit d'entrée (2).

700. Ces nouveaux comptoirs ayant été placés provisoirement sous le régime de la franchise, les navires ont de plus, par cela même, la faculté de prendre, dans nos entrepôts, des céréales étrangères (3).

SECTION IV.

COMMERCE AVEC LES POSSESSIONS FRANÇAISES EN AMÉRIQUE.

SOMMAIRE.

701. Guadeloupe et Martinique.

702. 703.

704.

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tilles, des céréales françaises.

Expédition des céréales étrangères. - Droits d'entrée.
Cas où ces droits sont diminués.

Ile de la Réunion (Bourbon).- Expédition à Bourbon des
céréales françaises.

705. Expédition à Bourbon des céréales étrangères. - Droits

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d'entrée.

(1) Décision royale du 7 janvier 1822, art. 7.

(2) Décisions ministérielles des 26 décembre 1843 et 12 juin 1844.

Circulaire du 18 novembre 1833.

(3) Décisions ministérielles des 26 décembre 1843 et 12 juin 1844. Circulaire du 18 novembre 1833.

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Expéditions à la Guyane des céréales étrangères.
Iles Saint-Pierre et Miquelon.

deux îles des céréales françaises.

Expéditions dans ces

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701. Guadeloupe et Martinique. — Les céréales expédiées de France aux Antilles (Guadeloupe (1) et Martinique) sont exemptes de tout droit à l'entrée dans les îles (2). Lors même qu'en France l'importation des grains serait prohibée, le commerce français n'en pourrait pas moins faire pour les Antilles des expéditions de céréales, l'interdiction faite en France ne devant jamais s'appliquer aux grains (3).

702. Les farines de froment importées de l'étranger payent à l'entrée un droit de 18 fr. 50 c. par 100 kilogrammes, ce droit est fixé par l'art. 1er, § 1er de la loi spéciale sur le régime des douanes aux Antilles, en date du 29 avril 1845 (4). « On a compris dans le premier paragraphe, disait le ministre en présentant la loi à la Chambre « des Pairs, les produits considérés comme susceptibles

(1) La Guadeloupe comprend quatre dépendances qui sont : les îles de Marie-Galante, des Saintes, de la Désirade, et les deux tiers environ de l'île Saint-Martin.

(2) Décret des 22 juin-17 juillet 1791 relatif aux armements de vaisseaux destinés pour le commerce des îles et colonies francaises.

(3) Décret des 22 juin-17 juillet 1791, art. 2.-Bourgat, Code des douanes, t. I, no 494, sur cet article. Loi du 3 septembre 1793,

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(4) Ce droit fut temporairement diminué par une ordonnance du 2 décembre 1846. - Il l'est encore aujourd'hui pour jusqu'au 31 juillet 1855, par un décret du 30 septembre 1853 et fixé aux mêmes chiffres que pour le Sénégal (voir no 694 en note).

<< de taxes plus ou moins élevées, soit en raison de leur << valeur, soit parce que la métropole peut entrer pour une << part quelconque dans l'approvisionnement. Il a paru <«< juste, en ce cas, d'assurer à nos similaires, au moyen « d'un tarif protecteur, la préférence sur le produit <«< étranger. Les droits ont été calculés en conséquence et « appropriés pour chacun de ces articles, au plus ou « moins d'intérêt qu'ils peuvent offrir à l'agriculture et « à l'industrie française. >>

703. Ce droit de 18 fr. 50 c. est diminué d'un cinquième lorsque les farines viennent d'Europe ou des pays européens situés sur la Méditerranée. Dans ce cas, elles ne sont admissibles qu'autant qu'elles sont importées par navires français, soit des pays de production, soit des entrepôts de la métropole (1). Mais ce privilége exclusif n'est pas accordé aux bâtiments français pour le transport des céréales venant des pays étrangers; les droits de navigation sont, dans ce cas, les mêmes que pour les bâtiments étrangers (2). Le ministre du commerce résumait ainsi, dans la séance du 26 février 1845, le système adopté pour la navigation: « J'ai dit que le pavillon français << avait le privilége exclusif du transport entre la métro« pole et les colonies. Nos navires, quand ils viennent de <«< France aux Antilles, sont exempts de toute espèce de <«<droit; les taxes portées au tarif de navigation ne s'ap<«< pliquent qu'aux mouvements entre les pays étrangers « et les deux colonies. Dans ces cas, les droits sont les « mêmes pour tout pavillon étranger comme français. >> 704. Ile de la Réunion (Bourbon). Les céréales ex

(1) Loi du 29 avril 1845, art. 1er. (2) Même loi, art. 5, et tableau.

pédiées de France à l'île Bourbon sont admises à l'importation en franchise de droits (1).

705. Les céréales peuvent être importées de tous pays, en payant les droits fixés par les tarifs (2).

706. Ces denrées importées par navires français jouissent d'une remise des trois quarts des droits d'entrée, lorsqu'elles proviennent de Mayotte et dépendances, et d'une remise de moitié lorsqu'elles proviennent de Mascate et de Madagascar.

707. Guyane. -Les céréales (produit du sol français) peuvent être expédiées pour la Guyane en franchise de droits.

708. Tant que l'île restera ouverte, pour ses approvisionnements et son commerce, aux navires étrangers en concurrence avec les navires nationaux, les céréales étrangères non prohibées à l'entrée et extraites de nos entrepôts, pourront être expédiées en franchise de droits pour la Guyane (3).

709. Iles Saint-Pierre et Miquelon. - Les bâtiments français, même ceux armés pour la pêche (4), peuvent

(1) Ordonnance du roi du 18 octobre 1846, concernant le régime et le tarif de l'île Bourbon, art. 2.

(2) Même ordonnance, art. 3, et tabl. A. Tarif :

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Aujourd'hui, ce tarif est, pour jusqu'au 31 juillet 1855, réduit

au même taux qu'au Sénégal. (Voir no 694, en note, le décret du

30 septembre 1853.)

(3) Décision ministérielle du 2 février 1818.

7 février 1818.

(4) Décision administrative du 15 avril 1846.

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