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ayants cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises transportées par navires nationaux (1).

749. Les marchandises exportées de Sardaigne par navires français, ou de France par navires sardes, pour quelque destination que ce soit, ne sont pas assujetties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et jouissent, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits et autres faveurs qui sont accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale (2).

750. Les navires français faisant des expéditions entre les ports sardes et l'Algérie, sont, en Sardaigne, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercours direct entre les ports français et les ports. sardes (3).

751. Le traité veut en outre que les deux Etats ne puissent pendant toute sa durée, augmenter les droits applicables aux produits du sol des deux Etats qui peuvent être légalement importés en droiture de l'un des deux dans l'autre, sous le pavillon de l'une et de l'autre nation (4).

(1) Traité du 5 novembre 1850, art.5.-Loi du 30 décembre 1850. (2) Traité du 5 novembre 1850,art.6.-Loi du 30 décembre 1850. (3) Traité du 5 novembre 1850, art. 13, 1o. — Loi du 30 décembre 1850.

(4) Traité du 5 novembre 1850, art. 15. Loi du 30 décembre 1850. Traité du 20 mai 1851, art. 1er : « Sa Majesté le << roi de Sardaigne, s'engage à étendre, à partir du 1er juin pro<«< chain, aux produits du sol et de l'industrie de la France, les

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752. Toscane. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation peut avoir lieu légalement dans l'un des deux Etats par navires nationaux, peuvent également y être importés ou en être exportés librement par les navires de l'autre puissance, sans avoir à payer des taxes autres ou plus élevées que celles établies par le tarif général des douanes de chaque État (1). 755. Les marchandises de toute nature importées dans les ports de France ou de Toscane, par les navires de l'une ou de l'autre puissance, peuvent être livrées indifféremment à la consommation, au transit, à la réexportation ou à la mise en entrepôt, sans être assujetties à des droits plus forts que les marchandises expédiées par navires nationaux (2). Le même principe est adopté pour les exportations (3).

754. En ce qui concerne le cabotage, les navires des deux nations sont traités de part et d'autre sur le même pied que les navires des nations les plus favorisées (4).

SECTION II.

COMMERCE AVEC les états d'amÉRIQUE.

755.

Bolivie.
États.

SOMMAIRE.

- Importation et exportation entre les deux

756. Cas où il y aurait prohibition d'importation ou d'expor tation.

« réductions douanières stipulées par les traités conclus avec << Belgique le 24 janvier et avec l'Angleterre le 27 février 1851. » (1) Traité du 15 février 1853, art. 5.— Décret du 2 mars 1853. (2) Traité du 15 février 1853, art. 3.—Décret du 2 mars 1853. (3) Traité du 15 février 1833, art. 6.—Décret du 2 mars 1853. (4) Traité du 15 février 1853, art. 13.—Décret du 2 mars 1853.

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deux pays.

762. Chili.

Expéditions entre les deux États.

763. Cas où il y aurait prohibition d'importation ou d'expor

764.

tation.

Justification d'origine des produits.

765. Égalité de faveurs accordées aux deux pavillons.

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Le traité à observer est celui conclu entre

la France et Guatemala.

République Dominicaine.

États.

- Renvoi.

Importation dans les deux

768. Cas où il y aurait prohibition d'importation ou d'expor

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771. — Cabotage exclusivement réservé dans chaque État au pavillon national.

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Etats de l'Équateur. — Importation dans les deux États. 773. Cas où il y aurait prohibition d'importation ou d'expor

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Égalité de faveurs accordées aux deux pavillons. 775 bis. Application du traité aux colonies françaises.

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· Etats-Unis. —Les expéditions entre les deux États sont dans les conditions du tarif général des douanes (droits d'importation et d'exportation).

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Expéditions entre les deux États. 778. Cas où il y aurait prohibition d'importation ou d'expor

tation.

779. - Justification d'origine.

780. — Égalité de faveurs accordées aux deux pavillons.

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783. Cas où il y aurait prohibition d'importation ou d'expor

tation.

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790.

- Justification d'origine.

Égalité de faveurs accordées aux deux pavillons.

Le cabotage est réservé au pavillon national de chaque

État.

Mexique.

Expéditions entre les deux pays.

Justification d'origine.

789.Uruguay. Expéditions entre les deux pays... Application du traité du Mexique.

791. - Justification d'origine.

792.

Venezuela.

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Expéditions entre les deux pays.

793. Cas où il y aurait prohibition d'importation ou d'expor

794.

795.

tation.

Égalité de faveurs accordées aux deux pavillons.

Le cabotage est exclusivement réservé au pavillon national.

796. Application du traité aux possessions françaises en Amé

rique.

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755. Bolivie. — Le commerce français dans la Bolivie et le commerce bolivien en France, sont aujourd'hui traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation étrangère la plus favorisée (1). Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie de la Bolivie, ne peuvent être autres où plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée. Le même principe doit être observé pour l'exportation.

756. Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'a lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

757. Il en est de même des formalités requises pour

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(1) Traité du 9 décembre 1834, art. 2. Ordonnance du 26 juillet 1837.

justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États (1).

758. Les droits d'importation et d'exportation sont les mêmes sur les produits des deux pays, que le transport ait lieu par navires français ou boliviens (2).

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759. Brésil. — D'après le traité qui forme encore aujourd'hui la règle des relations commerciales entre la France et le Brésil, tous les produits de France payent généralement et uniquement les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les sujets de la nation la plus favorisée; le quantum des droits est de 15 p. 100 de la valeur des marchandises (3).

760. D'un autre côté, les productions importées des ports du Brésil par navires français ou brésiliens, et dépêchées pour la consommation, payent généralement et uniquement les droits qu'elles payent actuellement par le tarif français, étant importées par navires français (4).

761. Les produits exportés directement du territoire de l'une des parties contractantes pour le territoire de l'autre, sont accompagnés de certificats d'origine signés par les officiers compétents des douanes dans le port d'embarquement; les certificats de chaque navire doivent

(1) Traité du 9 décembre 1834, art. 2. 26 juillet 1837.

(2) Traité du 9 décembre 1834, art. 2. 26 juillet 1837.

Ordonnance du

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Ordonnance du

(3) Traité du 8 janvier 1826, art. 14 et 3e article additionnel.Ordonnance du 4 octobre 1826.

(4) Traité du 8 janvier 1826, art. 16. - Ordonnance du 4 octobre 1826, art. 2. Les dispositions de l'art. 16 du traité ne devaient, aux termes de l'art. 25, durer que six années à partir de 1826, mais une lettre du Ministre des affaires étrangères en date du 16 novembre 1839, a décidé que cet article conserverait provisoirement son effet. Ce provisoire dure encore.

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