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780. Tous les produits du sol de l'un des deux pays, dont l'importation n'est point expressément prohibée, payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou grenadins. Le même principe est adopté pour l'exportation (1). Cette dernière disposition doit avoir effet tant que d'autres nations jouissent des mêmes avantages, et que ces avantages seront respectifs (2).

781. Le bénéfice du traité conclu entre la NouvelleGrenade et la France, s'applique aux possessions françaises situées en Amérique, y compris la Guyane (3).

782. Guatemala. Le commerce français à Guatemala et le commerce guatemalien en France, sont traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée (4). Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol de Guatemala, et à Guatemala sur les produits du sol de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée (5).

783. Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu, dans le commerce réciproque des dieux

(1) Traité du 28 octobre 1844, art. 12. 1er octobre 1846.

(2) Traité du 28 octobre 1844, art. 14. 1er octobre 1846.

(3) Traité du 28 octobre 1844, art. 25. 1er octobre 1846.

(4) Traité du 8 mars 1848, art. 9. Décret du 17 juillet 1850.

(5) Traité du 8 mars 1848, art. 9. Décret du 17 juillet 1850.

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Loi du 28 février 1849.

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Loi du 28 février 1849.

pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations (1).

784. Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, seront également communes à toutes les autres nations (2).

785. Les produits du sol de l'un des deux Etats, payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou guatémaliens (3). Le même principe est appliqué pour les exportations (4). ·

786. Quant au cabotage, il reste exclusivement réservé aux nationaux (5).

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787. Mexique. Il n'existe pas de traité de commerce et de navigation entre la France et le Mexique. La dernière convention qui soit intervenue entre les deux pays, est un traité de paix conclu à la date du 9 mars 1839, en attendant qu'un traité de commerce fût rédigé, ce qui n'a pas encore eu lieu. D'après cette convention de 1839, les marchandises de chacun des deux pays continuent de jouir, dans l'autre, des franchises et priviléges qui sont ou seront accordés par les traités ou par l'usage à la nation la plus favorisée (6).

(1) Traité du 8 mars 1848, art. 9. Décret du 17 juillet 1850.

(2) Traité du 8 mars 1848, art. 10. Décret du 17 juillet 1850.

- Loi du 28 février 1849.

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(3) Traité du 8 mars 1848, art. 10. — Loi du 28 février 1849.

Décret du 17 juillet 1850.

(4) Traité du 8 mars 1848, art. 10.

Décret du 17 juillet 1850.

(5) Traité du 8 mars 1848, art. 2. Décret du 17 juillet 1850.

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(6) Convention du 9 mars 1839, art. 3.

14 août 1839.

788. Les marchandises doivent être accompagnées de certificats d'origine, délivrés et signés par les agents des douanes dans le port d'embarquement. Les certificats relatifs à la cargaison de chaque navire reçoivent un numéro suivi; ils sont annexés sous le cachet de la douane, au manifeste que vise le consul français (1).

789. Uruguay. Les marchandises de la France et de ses possessions jouissent, dans l'Etat oriental de l'Uruguay, de tous les droits, priviléges et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation, et réciproquement les marchandises de l'Etat oriental de l'Uruguay jouissent en France et dans ses possessions de tous les droits, priviléges et immunités, concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation (2).

790. Les immunités accordées aux marchandises par le traité fait avec le Mexique, doivent s'étendre aux marchandises de l'Etat oriental de l'Uruguay (3).

791. Ces marchandises doivent être accompagnées de certificats d'origine authentique (4).

792. Vénézuela. Le commerce français dans la république de Vénézuéla, et le commerce vénézuélien en France, sont traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée (5). Dans aucun cas, les droits (1) Circulaire du 27 juin 1827.

(2) Convention du 8 avril 1836, art. 1er.

Ordonnance du

15 avril 1840. « Si le traité de commerce que les deux gouver<< nements annonçaient l'intention de conclure ne l'est pas le «< 7 décembre 1854, cette convention deviendra nulle à partir de «< cette époque. » (Art. 4.)

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(3) Circulaire du 3 juin 1840. Voir nos 787 et 788.

(4) Circulaire du 3 juin 1840.

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(5) Convention du 25 mars 1843, art. 8. Ordonnance du 29 juin 1844.

d'importation ou d'exportation imposés en France sur les produits du sol vénézuélien et dans le Vénézuéla, sur les produits du sol français, ne peuvent être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée (1).

793. Aucune prohibition ou restriction d'importation n'a lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations, et les formalités qui peuvent être requises pour justifier de l'origine ou de la provenance, sont également communes à toutes les autres nations (2).

794. Les productions du sol de l'un des deux pays dont l'importation n'est point expressément prohibée, payent dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou vénézuéliens. Il en est de même pour les exportations (3).

795. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d'autre, aux nationaux (4).

796. La république de Vénézuéla jouit dans toutes les colonies et possessions françaises en Amérique, y compris la Guyane, de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la nation la plus favorisée, et réciproquement les habitants des colonies et possessions de la France en Amérique jouissent, dans toute leur extension, de la même liberté de commerce et

(1) Convention du 25 mars 1843, art. S. 29 juin 1844.

(2) Convention du 25 mars 1843, art. 8. 29 juin 1844.

(3) Convention du 25 mars 1843, art. 9. 29 juin 1844.

(4) Convention du 25 mars 1843, art. 2. 29 juin 1844.

Ordonnance du

Ordonnance du

Ordonnance du

Ordonnance du

de navigation accordée aux Français par le traité spé

cial (1).

SECTION III.

COMMERCE AVEC LES ÉTATS D'OCÉANIE.

797.

798.

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SOMMAIRE.

- Iles Sandwich. -Expéditions de France ou de ses possessions dans les îles Sandwich.

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Droits de tonnage et autres sur les marchandises importées en France.

797. Les marchandises françaises, ou reconnues comme venant des possessions françaises, ne peuvent être prohibées (2).

798. Les droits de tonnage ou d'importation, ou tout autre droit levé sur des marchandises importées par des navires français, ne doivent point excéder les droits imposés aux marchandises de la nation la plus favorisée (3).

(1) Convention du 25 mars 1843, art. 28. 29 juin 1844.

(2) Traité du 26 mars 1846, art. 6. (3) Traité du 26 mars 1846, art. 7. Voir no 725.

Ordonnance du

Décret du 19 juin 1849. Décret du 19 juin 1849.—

FIN.

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