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SECTION II.

SAISIE ET VENTES JUDICIAIRE OU VOLONTAIRE DES BLĖS SUR PIED.

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112.

113. 114.

115.

116.

SOMMAIRE.

Les grains pendants par racines sont, comme tous autres biens, le gage des créanciers du propriétaire ou fer

mier.

Difficulté d'application de ce principe.

- La saisie-brandon ne doit être faite que dans les six semaines qui précèdent la maturité.

Serait-elle nulle, si elle était faite avant cette époque ?
Exposé de l'affirmative.

117. Exposé de la négative.

118.

119.

120.

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Discussion.

La saisie doit être précédée d'un commandement.

Le commandement doit contenir élection de domicile. 121. Où doit avoir lieu la saisie, si les biens sont situés sur deux communes différentes?

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L'huissier, pour faire sa saisie, doit être assisté de deux témoins.

Il doit dresser procès-verbal.

Le créancier poursuivant ne peut assister à la saisie.

Quid, si la saisie est faite dans un terrain clos dont l'entrée

est refusée, ou dont les portes sont fermées?

126. En général, le garde champêtre est constitué gardien des récoltes saisies-brandonnées.

127. 128.

129.

130.

131.

132.

133.

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Quid, si les biens sont situés sur des communes contigües ou voisines?

Protection accordée par la loi à la garde des objets saisis. Voies de fait. Divertissements.

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Décharge du gardien lorsque la vente n'a pas lieu à l'époque fixée.

Réclamation du saisi pendant la poursuite.

· Revendication de la part d'un tiers.

Oppositions de la part du créancier du saisi.

131. Effet d'une saisie antérieure.

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· Comment doit être annoncée la vente?
Que doivent contenir les placards?

Comment est constatée leur apposition?

138. Combien de temps après l'apposition des placards la vente peut-elle avoir lieu?

139.

140.

141.

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Quid, si elle n'a pas lieu dans le délai fixé? Droits des créanciers opposants.

Quid, si elle a lieu un jour autre que celui indiqué par les placards?

Quel jour doit-elle être faite ?

142. Où doit-elle être faite ?

143.

144.

145.

146.

147. 148.

Par qui est-elle faite?

Procès-verbal de récolement.

Quid, au cas où la valeur des objets saisis excède le montant des causes de la saisie?

La vente a lieu au comptant.

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Distribution du prix de la vente entre les créanciers.

112. En vertu de ce principe, que l'individu qui s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir (1), les grains pendants par racines doivent, comme tous autres biens, pouvoir être saisis et vendus sur la poursuite des créanciers du propriétaire ou fermier.

113. Mais une grande difficulté se présentait au législateur, pour trouver le mode d'application de ce principe aux récoltes pendantes par racines.

Quoique, aux termes de l'art. 520 du Code Napoléon, elles soient regardées comme immeubles (2), il était impossible de soumettre la saisie à toute la procédure de

(1) Art. 2092 du Code Napoléon.

(2) Elles l'étaient déjà sous le droit romain (Digeste, L. 44, De rei. vend., et L. 17, De act. empt.), et sous le droit ancien (Coutume de Paris, art. 92, Coutume d'Orléans, art. 354).

saisie immobilière (1). D'un autre côté, la nature de l'objet saisi et la protection due à l'agriculture ne permettaient pas d'employer les règles déterminées pour les saisies-exécutions (2).

Il fallait donc des formalités spéciales; ces formalités, nous les trouvons dans le Code de procédure, qui règle encore aujourd'hui les saisies et ventes judiciaires de récoltes pendantes par racines (3).

114. La saisie des récoltes sur pied appelée par la loi saisie-brandon (4), ne peut être faite, aux termes de l'art. 626 du Code de procédure civile, « que dans les << six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la ma<< turité des grains. »

115. Mais qu'arriverait-il, si la saisie était faite avant

<< Les articles 520 et

(1) Code de procédure, art. 673 et suiv. « 521 du Code civil n'ont statué que pour les cas généraux, lors« qu'il s'agit de régler les droits des propriétaires, des usufrui« tiers ou des héritiers entre eux... C'est à la destination natu«relle de la chose, au but même de la vente qu'il faut s'attacher. « C'est pour être séparés du sol que les objets sont vendus. » Rapport de M. Paillet sur la loi du 5 juin 1851. — Ventes publiques volontaires de fruits pendants par racines. (Moniteur, 11 et 15 mars 1851.) — Voir aussi Lettre du Grand-Juge, ancien Sirey, t. V, 2o part., p. 240.

(2) Code de procédure civile, art. 583 et suiv.

(3) Une loi nouvelle a été faite pour les ventes publiques volontaires de fruits pendants par racines, mais il a été formellement entendu lors de la discussion de cette loi qu'elle ne s'appliquait pas aux ventes judiciaires, lesquelles restaient soumises aux dispositions spéciales du Code de procédure (Devilleneuve et Carette, lois annotées 1851, p. 70, note 3). — Voir aussi no 155.

(4) On l'appelle brandon parce que, pour faire connaître que ces fonds étaient sous la main de la justice, que l'on devait par conséquent se garder d'y toucher, on mettait autrefois des marques ou signes appelés brandons qui indiquaient que les fruits étaient saisis et qui variaient suivant les pays.

cette époque? Serait-elle nulle, ou laisserait-on seulement à la charge du créancier les frais de garde jusqu'à l'époque fixée par la loi ?

116. MM. Chauveau (1), Pigeau (2) et Coin-Delisle (3)," se décident pour la nullité de la vente, par cette considération que les récoltes sur pied étant immeubles, aux termes de l'art. 520 du Code Napoléon, la faculté de les saisir-brandonner, dans les six semaines qui précèdent la maturité, est une exception, et par conséquent ne sau rait être étendue.

D'un autre côté, dit-on, les mots ne pourra de l'article 626, expriment nécessairement une disposition prohibitive, dont la contravention ne peut avoir d'autre effet que d'entraîner une nullité, quoique celle-ci ne soit pas textuellement prononcée..

<< Enfin, ajoute M. Pigeau, si l'on craint qu'avant ces << six semaines le débiteur ne vende ses fruits, il n'est pas << nécessaire de les faire saisir pour l'en empêcher, parce <<< que cette vente est nulle. Celui qui a fait une telle vente << pouvant en demander la nullité, ses créanciers le peuvent <«< aussi, comme exerçant ses droits, pour faire ensuite << saisir ces fruits à l'époque prescrite. >>

La jurisprudence s'est tout dernièrement ralliée à ce système, aujourd'hui consacré par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 août 1853 (4) et par un arrêt plus récent encore de la Cour de Rouen du 5 mai 1854 (5). << Attendu, dit la Cour de cassation, que la faculté donnée

(1) Chauveau sur Carré, Lois de la Procédure, qu. 2114. (2) Commentaire sur la procédure civile, t. 11, p. 119 (2e édit.) (3) Gazette des tribunaux du 5 août 1854 (revue mensuelle). (4) Devilleneuve et Carette, 1853, 1re part., p. 631. (5) Gazette des tribunaux du 6 juillet 1854.

<«< de saisir les fruits, quoique non encore détachés du sol, «< comme si déjà, ils avaient nature mobilière, est une dérogation au principe général de l'art. 520 du Code Napoléon, qui déclare immeubles les fruits non encore «< recueillis, et les récoltes pendantes par racines. Attendu «< qu'il suit de là que l'exception apportée au droit géné<«< ral, par le titre du Code de procédure relatif à la saisie<< brandon, ne peut être étendue au delà des limites dans <«< lesquelles la loi l'a renfermée; et qu'on ne saurait répu<< ter mobilièrement saisissables par saisie-brandon, les <«< fruits que l'art. 626 a voulu dans l'intérêt de l'agricul«<ture ne considérer comme tels, qu'à compter du mo<< ment où commencent les six semaines précédant l'époque <<< ordinaire de la maturité........ >>

117. Quelques auteurs pensent au contraire que la saisie-brandon exercée avant le terme fixé par la loi n'est pas nulle, que seulement tous les frais de garde faits jusqu'à cette époque, restent à la charge du créancier. MM. Thomine-Desmazures (1), Carré (2) et Locré (3), soutiennent cette opinion, en se fondant sur ce que le principal but de l'art. 626 du Code de procédure, a été d'éviter des frais trop considérables au débiteur; « d'ailleurs, << dit M. Carré, si l'on fait attention que l'art. 626 ne pro<«< nonce point la nullité, quelle raison valable pourrait<< on donner, pour ne pas autoriser la saisie avant l'é« poque déterminée ? »

118. Pour nous, nous nous rangeons plus volontiers à cette dernière opinion, malgré l'autorité incontestable

(1) Commentaire sur le Code de procédure civile, no 698.

(2) Lois de la procédure, qu. 2114.

(3) Esprit du Code de procédure civile, t. III, p. 72.

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