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passer à la récolte, ont donné lieu à de graves discussions entre les notaires, les commissaires-priseurs, les greffiers de justice de paix et des tribunaux de commerce (1).

Les notaires invoquant l'art. 520 du Code Napoléon réclamaient le droit exclusif de ces ventes qui, disaientils, sont des ventes d'immeubles.

Les commissaires priseurs, au contraire, invoquant l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement, demandaient le droit exclusif de ces ventes comme ventes de meubles; de même pour les huissiers, les greffiers, etc.

En face de cette lutte, qui durait depuis plus de cinquante ans, une loi spéciale devenait nécessaire; il en fut, après de longues discussions, rendu une, à la date du 5 juin 1851.

155. Cette loi s'applique aux ventes volontaires; cette expression même a été ajoutée lors de la discussion de la loi à l'Assemblée (2), pour qu'il fût bien entendu que les ventes judiciaires restaient soumises au Code de procédure (3).

156. Elle s'applique exclusivement aux ventes publiques; sur ce point pourraient se reproduire les discussions, qui se sont élevées à propos des lois antérieures.

Quand y a-t-il vente publique de récoltes sur pied? La Cour d'Amiens a jugé, avec raison, selon nous, qu'il n'y avait pas vente publique dans le fait, de la part

(1) Voir pour ces discussions Jurisprudence du XIXe siècle, par Devill. et Gilbert, vo Ventes publiques, nos 9 et suiv. ― Rapport de M. Paillet sur la loi du 5 juin 1851, relative aux ventes publiques volontaires de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis.

(2) Séance du 4 juin 1851. (3) Voir no 135 et suiv.

du propriétaire, de vendre (dans l'espèce, c'étaient des coupes de bois), en convoquant à son domicile d'une manière purement officieuse, les marchands des environs et en leur déclarant le prix qu'on demandait de ces objets (1).

C'est là, il faut le reconnaître, une question de fait ; le seul moyen de se guider dans l'appréciation des affaires souvent délicates, qui peuvent se présenter, est de rechercher quels sont les caractères constitutifs d'une vente publique des objets mobiliers. Or, pour qu'il y ait vente publique, c'est-à-dire obligation de la faire faire par un officier public compétent, il faut :

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1o Qu'il y ait affiches préalables, contenant sommairement les objets à vendre ainsi que l'indication du jour et du lieu de la vente ;

Et 2° que celle-ci se fasse dans un lieu ouvert au public, sur mise à prix fixée aux acheteurs, à la criée et aux enchères.

157. Les ventes publiques doivent être faites, par les officiers publics, dénommés dans la loi de 1851, qu'elles soient au comptant ou à terme. La loi, pour mettre fin à toute discussion sur le point de savoir, si les ventes à terme ne devaient pas être attribuées exclusivement aux notaires, a compris dans l'art. 1er, les ventes à terme aussi bien que les ventes au comptant.

158. Les ventes déterminées par la loi spéciale, c'està-dire publiques, volontaires, à terme ou au comptant de fruits et de récoltes pendants par racines, et des coupes

(1) Arrêt 30 janvier 1850 (Devill. et Carette, 1851, II, 27). Cette solution peut également s'appliquer à la vente de récoltes sur pied, quoique ces dernières soient rangées dans la classe des objets mobiliers.

de bois taillis, sont faites en concurrence et au choix des parties par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de justice de paix, même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs (1).

Toute discussion devient donc aujourd'hui impossible, entre les différents officiers publics désignés par le législateur de 1851, aucun ne peut réclamer un droit exclusif, tous doivent obtenir des tribunaux une égale protection.

Nous voulons seulement appeler l'attention sur ces mots huissiers et greffiers de justice de paix; la rédaction de l'article pourrait faire supposer que les huissiers de justice de paix, sont seuls appelés à jouir de la concurrence accordée par la loi; il n'en est rien. On n'a pas entendu déroger, quant aux huissiers en général, aux droits qui leur étaient attribués, par les lois antérieures, et plus particulièrement par le décret des 21-26 juillet 1790, supprimant les offices des jurés priseurs (2).

159. L'officier public, qui procède à une vente de grains pendants par racines, n'est responsable du prix d'adjudication, que dans les termes ordinaires du droit, c'est-à-dire lorsque la vente est faite au comptant, parce qu'alors il y a faute, de sa part, à avoir livré l'objet à l'acheteur, sans én avoir exigé le prix à l'instant même.

il ne

La garantie n'existe plus en cas de vente à terme ; serait pas juste que le propriétaire, auquel il plaît d'accorder des facilités à l'acheteur, fit peser sur l'officier

(1) Art. 1er de la loi du 5 juin 1851.

(2) Ce droit a été confirmé par le décret du 17 septembre 1793; les arrêtés du Directoire exécutif du 12 fructidor an IV (29 août 1796) et 27 nivôse an V (16 janvier 1797) ainsi que par une loi du 22 pluviôse an VII (10 février 1799).

public les chances d'un crédit qu'il apporte dans son propre intérêt (1).

160. Les droits d'honoraires alloués à l'officier public chargé de procéder à une vente volontaire et aux enchères, de récoltes pendantes par racines, est de 2 p. 100 sur le produit de la vente jusqu'à 10,000 fr., et de 1/4 p. 100 sur l'excédant sans distinction entre les ventes faites au comptant et celles faites à terme (2).

Cette remise est allouée, en dehors des déboursés qui ont pu être faits par l'officier public. Si l'adjudication est consentie par lots au nom du même vendeur, la remise de 2 p. 100 jusqu'à 10,000 fr. et de 1/4 p. 100 sur l'excédant, est calculée sur le prix total des lots réunis (3).

Dans tous les cas, la remise ne peut être inférieure à 6 fr. (4). Si la vente est à terme, et que l'officier public soit chargé d'opérer le recouvrement du prix, il a droit à une remise de 1 p. 100 sur le montant des sommes par lui recouvrées (5).

Pour expédition ou extraits de procès-verbaux de vente, il est alloué, outre le timbre, 1 fr. par rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne (6).

Pour versement à la caisse des consignations, paiement des contributions ou assistance aux reférés, s'il y a lieu, il est alloué à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 4 fr.; partout ailleurs 3 fr. (7).

161. Ce sont là les seules allocations qu'il soit permis (1) Rapport de M. Paillet sur la loi, § 9. (2) Décret du 5 novembre 1851, art. 1or. (3) Décret du 5 novembre 1851, art. 1er. (4) Décret du 5 novembre 1851, art. 1er. (5) Décret du 5 novembre 1851, art. 2. (6) Décret du 5 novembre 1851, art. 3. (7) Décret du 5 novembre 1851, art. 4.

aux officiers publics de recevoir; toutes autres perceptions directes ou indirectes, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites (1).

En cas de contravention, l'officier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par l'art. 174 du Code pénal contre la concussion (2).

Il est également interdit aux officiers publics de faire aucun abonnement ou modification, à raison des allocations fixées, si ce n'est avec l'Etat et les établissements publics (3). Toute contravention sera punie d'une suspension de 15 jours à 6 mois; la destitution pourra même être prononcée, mais seulement en cas de récidive (4).

CHAPITRE III.

RÉCOLTE.

SOMMAIRE.

162. Défense de laisser sortir les pigeons au moment de la moisson.

163. 164.

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Privilége pour frais de récolte.

Liberté complète laissée à l'agriculteur pour sa récolte.

162. A l'époque où la récolte pendante par racines est arrivée à complète maturité, l'administration municipale ordonne ordinairement que tous les pigeons soient enfermés.

(1) Décret du 5 novembre 1851, art. 5. — Arrêt de la Cour de Rouen du 9 juillet 1853 (Devill. et Carelte, 1854, 2 part., p. 311).

(2) Décret du 5 novembre 1851, art. 5. (3) Décret du 5 novembre 1851, art. 6.

(4) Décret du 5 novembre 1851, art. 6.

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