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Jique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y apparte

nant.

ART. IV. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci devant duché de Varsovie réunie aux Etats de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.

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De Zavichost jusqu'au Bug la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que d'un com→ mun accord on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

ART. V. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. impériale et royale apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale, en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

ART. VI. - La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

ART. VII. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à

l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielnike jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanovice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui de Olkusz; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie Prussienne.

ART. VIII. —S. M. l'empereur d'Autriche, voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. impériale et royale apostolique, les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. impériale et royale apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

ART. IX. Les cours de Russie, d'Autriche et de

Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai sous bonne escorte à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

ART. X. Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles VII, XV, XVI et XVII du traité additionnel relatif à Cracovie annexé au présent traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

ART. XI. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière en faveur de tous les individus de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

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ART. XII. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra à l'avenir être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce

soit, aux événements politiques civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus, les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable,

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ART. XIII. Sont exceptés de ces dispositions générales à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et les sentences prononcées en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été annulés des événemens subséquents.

par

ART. XIV. Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII et XXIX du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

ART. XV.-S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous droits et titres sur les provinces, districts et territoires, ou parties de territoires du royaume de Saxe désignés ci-après ; et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Ces districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui

fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à S. M. le roi de Saxe; mais que S. M. le roi de Saxe renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidemberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse,

De la Neisse, elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et OberSohland; de la elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Grolitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gorlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrauke, ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lobauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwarzwasser; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse,

Depuis la Schwarze-Elster près de Solchdorf on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneu

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