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Appendice.

Le Traité de cession

de l'Etat Indépendant du Congo à la Belgique

(28 novembre 1907)

ARTICLE PREMIER.

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S. M. le Roi-Souverain [du Congo] déclare céder à la Belgique la souveraineté des territoires composant l'Etat Indépendant du Congo, avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. L'Etat belge déclare accepter cette cession, reprendre et faire siennes les obligations de l'Etat du Congo, telles qu'elles sont détaillées en l'annexe A du présent traité1, et s'engage à respecter les fondations existantes au Congo, ainsi que les droits acquis et légalement reconnus à des tiers, indigènes et non indigènes.

ART. 2. La cession comprend tout l'avoir immobilier et mobilier de l'Etat Indépendant du Congo, et notamment: 1o La propriété de toutes les terres appartenant à son domaine public ou privé, sous réserve des dispositions et obligations indiquées à l'annexe A de la présente convention; 2° Toutes actions, obligations, parts de fondateur ou d'intérêt dont il est fait mention à l'annexe B; 30 Tous les bâtiments, constructions,

1 Pour les annexes, voir Documents parlementaires.

installations, plantations et appropriations quelconques établis ou acquis en Afrique et en Belgique par le Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo, les objets mobiliers de toute nature et le bétail qu'il y possède; ainsi que ses bateaux et embarcations avec leur matériel, et son matériel d'armement militaire, tels que repris à l'annexe B, nos 2 et 4; 4° L'ivoire, le caoutchouc et les autres produits africains qui sont la propriété de l'Etat Indépendant, de même que les objets d'approvisionnement et autres marchandises lui appartenant, tels que repris à l'annexe B,

nos i et 3.

-

ART. 3. D'autre part, la cession comprend tout le passif et tous les engagements financiers de l'Etat Indépendant tels qu'ils sont détaillés dans l'annexe C.

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ART. 4. La date à laquelle la Belgique assumera l'exercice de son droit de souveraineté sur les territoires visés à l'article 1er sera déterminée par arrêté royal.

Les recettes faites et les dépenses effectuées par l'Etat Indépendant à partir du 1er janvier 1908 seront au compte de la Belgique.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont approuvé le présent traité et y ont apposé leurs signatures.

Fait à double et expédié à Bruxelles le 28 novembre 1907.

Le traité a été signé par tous les ministres et par les trois secrétaires de l'Etat Indépendant du Congo.

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Acte additionnel au Traité de cession de l'Etat
Indépendant du Congo à la Belgique

(5 mars 1908)

ARTICLE PREMIER.

L'article premier du Traité de cession du 28 novembre 1907 ne s'applique pas à la Fondation de la Couronne faisant l'objet du no IV de l'annexe A du traité; les pièces jointes à l'annexe A sous les numéros 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 31 sont supprimées.

ART. 2. Le numéro IV de l'annexe A du Traité relatif à la réserve de biens en faveur de la Fondation de la Couronne est supprimé.

Les biens qui avaient été constitués en Fondation de la Couronne se trouvent, en cas d'adoption du Traité, cédés au domaine privé de l'Etat, conformément au décret du 5 mars 1908 ci-annexé et sans qu'il y ait lieu à l'exercice de la clause de rachat stipulée à l'article 7 de la convention du 22 décembre 1906.

Cette cession est grevée des charges indiquées dans les annexes du susdit décret du 5 mars 1908.

ART. 3. — Il a été convenu, en outre, ce qui suit : L'Etat belge prend à sa charge tout ce qui, dans les sommes dues par la Fondation de la Couronne ou dans les engagements pris par elle, intéresse spécialement la Belgique conformément à l'annexe III jointe à la présente convention.

Les obligations énumérées à l'annexe II incomberont à la colonie.

Les sommes actuellement dues soit par la Belgique, soit par la colonie, seront immédiatement liquidées.

ART. 4. L'Etat belge se substitue à la Fondation de la Couronne dans tous ses droits et dans toutes les obligations assumées par elle pour l'achèvement des travaux en cours en Belgique et pour les entreprises ayant fait l'objet d'un contrat. Ces divers travaux sont énumérés dans l'annexe V.

Un fonds spécial de 45.000.000 francs est créé et sera affecté au paiement de ces travaux sous le contrôle de la Cour des comptes.

Il est créé, en outre, un fonds spécial de 50 millions à charge de la colonie. Ce fonds est attribué au Roi en témoignage de gratitude pour ses grands sacrifices en faveur du Congo créé par lui.

Il lui sera payé en quinze annuités, la première de 3.800.000 francs, et chacune des quatorze autres de 3.300.000 francs.

Ce fonds sera affecté par le Roi, et, pour la part qui n'aurait pas été engagée à son décès, par ses successeurs, à des destinations relatives au Congo, à des œuvres diverses en faveur du Congo pour l'utilité et le bien-être des indigènes et pour l'avantage des blancs qui ont bien servi en Afrique.

ART. 5.

Les recettes faites et les dépenses effectuées par la Fondation de la Couronne, à partir du 15 mars 1908, seront au compte de l'Etat en cas de reprise de la colonie.

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