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sous le patronage du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'instruction publique. Les 65,000 fr. de cadeaux aux chefs devraient donc être portés au budget des affaires étrangères (chapitre 8); 980,000 fr. seraient affectés au ministère de l'instruction publique, chapitre 26 bis; et 230,000 fr. au ministère de la marine.

Un crédit de 1,275,000 fr. semblera peut-être élevé à première vue mais peut-on le considérer comme tei si l'on songe qu'il doit permettre d'ouvrir une voie vers l'immense fleuve qui traverse le centre de l'Afrique, et dont les nombreux affluents forment autant de routes faciles vers des contrées d'une fertilité, d'une richesse exceptionnelle, restées fermées jusqu'à ce jour ?

Traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé à Paris le 18 janvier 1883, entre la France et Serbie. (Sanctionné par loi spéciale du 17 juillet 1883; Ech. des ratif. le 18 du même mois).

Le Président de la République française, et S. M. le Roi de Serbie également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, ainsi que d'améliorer et d'étendre les rapports commerciaux existant entre les Français et les Serbes, ont décidé de conclure un traité d'amitié, de commerce et de navigation, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir: Le Président de la République française: M. Eugène DUCLERC, Sénateur, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères;

Et S. M. le Roi de Serbie: M. Jean MARINOVITCH, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Piénipotentiaire à Paris, grand'croix de l'Ordre royal de Takovo, grand'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

ART. 1o. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la République française et le royaume de Serbie. Les Français en Serbie et les Serbes en France auront droit aux privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de commerce, d'industrie et de navigation les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

ART. 2. Les ressortissants de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront réciproquement, au même titre que les nationaux, et sans aucune distinction de race ou de religion, la faculté de voyager, de résider, de s'établir partout où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts; d'exercer toute espèce d'industrie ou de métier, de faire le commerce tant en gros qu'en détail, de louer les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; d'expédier et de recevoir des marchandises ou des valeurs par voie de terre ou

de mer et de recevoir des consignations aussi bien de l'intérieur que de l'étranger; le tout sans payer d'autres droits que ceux qui sont ou pourront être perçus sur les nationaux ou sur les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats, d'établir le prix des marchandises et des objets quels qu'ils soient, tant importés que nationaux, soit qu'ils les vendent à l'intérieur du pays, soit qu'ils les destinent à l'exportation.

Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l'achat ou la vente de leurs biens, effets ou marchandises, soit dans leurs propres déclarations en douane, soit pour le chargement, le déchargement et l'expédition de leurs navires.

En usant des droits stipulés dans le présent article, ils devront, d'ailleurs, se conformer aux lois et règlements du pays, applicables aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

ART. 3. Les ressortissants des deux Etats, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des pays respectifs, soit qu'ils y résident temporairement, ne seront pas soumis à des droits, taxes, impôts, contributions ou patentes sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur les nationaux ou les citoyens de la nation la plus favorisée.

D'autre part, les Français en Serbie, comme les Serbes en France, seront exempts de toute contribution de guerre, avances de contributions, prêts et emprunts, et de toute autre contribution extraordinaire de quelque nature qu'elle soit, qui serait établie dans l'un des deux pays par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seraient pas imposées sur la propriété foncière.

Ils seront également exempts de toute charge ou emploi municipal et de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer soit dans la garde ou milice nationale, ainsi que de toute réquisition aux services de la milice.

ART. 4. Les Français en Serbie et les Serbes en France jouiront réciproquement d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés, et auront les mêmes droits (excepté les droits politiques), et les mêmes privilèges qui sont ou seront accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée, à la condition toutefois, de se soumettre aux lois du pays.

Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits à tous les degrés de juridiction établis par les lois; ils pourront em

TRAITÉS. T. XIV.

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ployer, dans toutes les instances, les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront à propos, et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits et avantages accordés ou qui seront accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée. ART. 5. Il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en Serbie, ou des Serbes qui auraient à poursuivre une action en France, aucune caution ou dépôt auquel ne seraient pas soumis, en France, les citoyens de la nation la plus favorisée, ni aucun droit auquel les nationaux ne seraient pas soumis, d'après les lois du pays.

ART. 6. Les Français en Serbie et les Serbes en France jouiront du bénéfice de l'assistance judiciaire, en se conformant aux lois du pays, dans lequel l'assistance sera réclamée. Néanmoins l'état d'indigence devra, en outre des formalités prescrites par ces lois, être établi par la production de pièces délivrées par les autorités compétentes du pays d'origine de la partie, et légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire de l'autre pays qui les transmettra à son Gouvernement.

ART. 7. Les Français en Serbie et les Serbes en France pourront, comme les nationaux et sans distinction de race ni de religion, acquérir, posséder et transmettre par succession, testament, donation ou de quelque autre manière que ce soit, les biens meubles et immeubles situés dans quelque lieu que ce soit des territoires respectifs, sans qu'ils puissent être tenus à acquitter des droits de succession ou de mutation autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux eux-mêmes.

ART. 8. La succession aux biens immobiliers sera régie par les lois du pays dans lequel les immeubles seront situés, et la connaissance de toute demande ou contestation concernant les successions immobilières appartiendra exclusivement aux tribunaux de ce pays.

Les réclamations relatives au partage des successions mobilières ainsi qu'aux droits de succession sur les effets mobiliers laissés dans l'un des deux pays par des citoyens de l'autre pays, soit qu'à l'époque de leur décès ils y fussent établis ou y fussent simplement de passage, soit qu'ils fussent décédés ailleurs, seront jugées par les tribunaux ou autorités compétentes de l'Etat auquel appartenait le défunt et conformément aux lois de cet Etat.

ART. 9. Tout avantage que l'une des parties contractantes aurait concédé ou pourrait encore concéder à l'avenir, d'une manière quelconque, à une autre puissance, en ce qui concerne l'établissement des citoyens et l'exercice des professions industrielles, sera applicable, de la même manière et à la même époque, à l'autre partie, sans qu'il soit nécessaire de faire une convention spéciale à cet effet.

ART. 10. Les produits du sol ou de l'industrie de la France et de ses colonies qui seront importés en Serbie et les produits du sol ou de l'industrie de la Serbie qui seront importés en France et qui seront destinés soit à la consommation intérieure, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, ne seront pas soumis à des droits, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les mêmes produits de la nation la plus favorisée. Il en sera de même pour l'expor tation.

ART. 11. Le droit d'entrée sur les vins d'origine française, de toutes sortes, est fixé en Serbie à six francs les cent kilogrammes pour les vins en fûts, et à dix francs les cent kilogrammes pour les vins en bouteilles. Il est entendu que, tant qu'il n'existera pas en Serbie de taxe intérieure générale sur la production ou le débit des vins ou des spiritueux, il ne sera perçu à l'importation desdits articles aucune taxe de débit, de consommation ou autre, en dehors des droits de douane: si l'une ou l'autre de ces taxes intérieures venait à être établie, lesdits articles ne pourraient être soumis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient appliqués aux vins et spiritueux d'origine serbe.

ART. 12. Les marchandises de toute nature, originaires de la France ou de ses colonies ou possessions, importées en Serbie, ne pourront être assujetties à des droits d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi, autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires d'origine serbe.

De même les marchandises de toute nature originaires de Serbie, importées en France, ne seront pas assujetties à des droits d'accise, de consommation intérieure ou d'octroi, autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires d'origine française.

ART. 13. Les marchandises de provenance française importées en Serbie ne seront assujetties à aucune taxe additionnelle aux droits de douane locale ou d'autre nature, autre ou plus élevée que celles qui sont perçues aujourd'hui, savoir:

1° Pour le factage, 20 centimes par cent kilogrammes, et seulement lorsque ce service sera fait par des employés de la douane: 2° Pour le pesage, 8 centimes par cent kilogrammes;

3° Pour le garage, 10 centimes par cent kilogrammes; et

4° Pour le magasinage, 5 centimes par cent kilogrammes et par jour. Cette taxe sera portée à 10 centimes par cent kilogrammes et par jour, pour les marchandises inflammables ou explosibles. Ces taxes ne pourront d'ailleurs être perçues que si les services dont elles sont la rémunération, ont été rendus effectivement, et conformément aux lois et règlements des douanes.

Il est en outre convenu que toute réduction de ces taxes additionnelles qui pourra être accordée aux produits du sol ou de l'industrie de toute autre puissance, sera immédiatement étendue aux mêmes articles de provenance française.

ART. 14. Les marchandises de provenance française transportées sur les chemins de fer serbes et les marchandises de provenance serbe transportées sur les chemins de fer français, jouiront des mêmes tarifs, et seront traités à tous les points de vue de la même manière que les marchandises de la nation la plus favorisée.

ART. 15. Le gouvernement serbe s'engage à ne pas établir pendant la durée du traité, sur les produits du sol ou de l'industrie serbe exportés en France, des droits de sortie autres ou plus élevés que ceux qui existent actuellement en Serbie sur les vins, les viandes salées, les graisses, les peaux, les fruits secs et les noix de Galle.

ART. 16. Les fabricants et marchands ainsi que les voyageurs de commerce français voyageant en Serbie pour le compte d'une maison française et réciproquement les fabricants et marchands ainsi que les voyageurs de commerce serbes voyageant en France pour le compte d'une maison serbe, pourront faire, sans y étre soumis à aucun droit, des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter de marchandises.

ART. 17. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons, et qui sont importés en Serbie par des fabricants, des marchands ou des voyageurs de commerce français, et en France par des fabricants, des marchands ou des voyageurs de commerce serbes, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

ART. 18. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur pourra être soumis à l'obligation de présenter à la douane de l'autre pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu de l'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite, et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. La délivrance et le visa des certificats d'origine se feront gratuitement.

ART. 19. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans

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