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Rapport présenté au Sénat le 25 janvier 1883 par M. l'amiral de Montaignac sur la Convention franco-anglaise du 28 juin 1882, relative aux limites des possessions des deux puissances sur la côte occidentale d'Afrique, au nord de Sierra-Leone.

MM. Le Gouvernement soumet à votre sanction une Convention conclue, le 28 juin dernier, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et portant délimitation des possessions respectives des deux puissances situées au nord de la Sierra-Leone, sur la côte d'Afrique.

A l'appui de cette demande, le Gouvernement expose: qu'une pratique constante, antérieure même au Traité de 1783, reconnaît à tous les peuples commerçants de l'Europe le droit de fréquenter la côte d'Afrique, entre la rive gauche de la Gambie et la rivière de Sierra-Leone, et d'y former des établissements sur les points qui ne sont pas occupés. En vertu de ce droit les Portugais, les Anglais et les Français, à la suite de conventions passées avec les chefs indigènes, ont pris successivement possession d'un grand nombre de points de cette côte.

Ces prises de possession plaçaient le nouveau venu en face de populations sauvages et guerrières; on passait avec quelques chefs, ou se disant tels, des traités plus ou moins sérieux repoussés par les autres, et bientôt on se trouvait forcé d'intervenir par les armes, dispersant et affaiblissant la force centrale, avec pertes d'hommes et d'argent, pour des intérêts minimes. C'est malheureusement un peu notre histoire au Sénégal, dans ses dépendances sur la côte, et tout récemment encore à Mellacorée.

Sans doute, nos voisins ne sont pas à l'abri de ces interventions forcées sinon préparées par une politique habile; telle leur récente action au Dahomey et contre les Aschantis; mais les résultats obtenus expliquent cette politique : à l'exception de la petite république de Libéria, et de quelques factoreries disséminées çà et là, les Anglais sont maitres de presque toute la base du gigantesque triangle formé par le cours du Niger, depuis son embouchure dans le golfe de Guinée jusqu'aux rives Scarcies, sur lesquelles leur souveraineté est reconnue par la nouvelle Convention, et dont les sources sont peu éloignées de celles du Niger, dont ils exploitent le cours inférieur jusqu'à Boussa.

Il faut bien le dire, dans ces prises de possession officielles, le but poursuivi a toujours été de pouvoir y établir des postes de douanes et de prélever des taxes sur le commerce des rivières et des plages ainsi acquises.

Les taxes sont établies arbitrairement, sans ententes préalables avec les puissances dont les nationaux y possèdent des comptoirs à titre de premier occupant, et remontant à une époque plus ou moins éloignée. Il en résulte que,

du jour au lendemain, ces négociants se voient soumis à des taxes qui frappent leurs opérations d'un impôt qui atteint souvent 25 pour 100 de leur valeur, alors que le commerce rival, qui opère par exemple sur des étoffes de sa fabrication, n'est chargé que d'une taxe insignifiante.

Quoi qu'il en soit, ces différents actes ont eu lieu jusqu'ici, sinon sans contestation, au moins sans conflit; mais les intérêts rivaux devaient soulever des prétentions contradictoires et rendre nécessaire une entente internationale

La question qui nous occupe a été soulevée à propos de l'ile de Matacong, sise à l'entrée de la rivière de Mellacorée, et sur laquelle le gouvernement du Sénégal a cru pouvoir établir un poste de douanes.

Le gouvernement de Sierra-Leone protesta et établit de son côté un poste de douanes sur l'ile de Kakouki, à l'entrée des rivières Scarcies, et lança une pro

clamation de prise de possession des territoires riverains, les soumettant aux taxes en vigueur dans la colonie. De là, protestations énergiques de la part de nos nationaux établis aux Scarcies.

Après un vain échange de correspondances, l'affaire fut évoquée par les métropoles des conférences eurent lieu à Paris en mai 1881 entre des délégués compétents dans les affaires coloniales; des bases furent adoptées pour une négociation diplomatique, qui aboutit à la Convention soumise aujourd'hui à la sanction du Parlement.

C'est en effet un état de choses passé à l'état de fait accompli qu'il s'agit de sanctionner par un acte international, déterminant les limites dans lesquelles l'action des deux pays pourra s'exercer librement sur la côte comprise entre le Rio-Nunez et les limites de la république de Libéria, limites très précises pour les Anglais et un peu vagues pour nous du côté de Rio-Nunez, où nous rencontrons des prétentions étrangères à l'Angleterre.

L'économie de l'Arrangement intervenu paraît présenter les avantages sui

vants :

Séparer sur ce point de la côte d'Afrique, où elles se rencontrent seules, les possessions des deux puissances; nous garantir, sur la Mellacorée et ses dépendances, une souveraineté indiscutable; enfin, assurer à nos nationaux, dans les possessions anglaises, le droit de propriété qui leur avait été jusqu'ici contesté.

Le Gouvernement estime que les concessions à l'aide desquelles ces garanties sont obtenues, ne constituent aucune obligation onéreuse, et que le présent Arrangement présente de réels avantages pour le développement pacifique de notre influence sur cette partie de la côte occidentale d'Afrique.

En présence de faits accomplis et subsistant déjà depuis plus de trois années. sur des points où notre drapeau a été engagé, et où notre commerce réclame une situation nette et sans équivoque qui lui assure sécurité pour les personnes et pour les transactions, votre Commission vous propose de donner votre sanction au projet de loi qui vous est soumis par le Gouvernement.

Arrangement télégraphique conclu à Paris le 13 juillet 1882 entre la France et la Grèce. (Sanctionné par loi spéciale du 31 juillet 1882; promulgué le 26 août suivant pour être appliqué à dater du 1er septembre).

Le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de S. M. le Roi de Grèce, désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et la Grèce, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale. signée le 22 juillet 1875 à Saint-Pétersbourg,

Sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1. La taxe des télégrammes ordinaires, échangés entre la France et la Grèce par la voie directe d'Otrante-Zante, est fixée uniformément, et par mot, ainsi qu'il suit;

1o Pour les correspondances à destination ou en provenance de la Grèce continentale ou de l'ile de Corfou, à cinquante-cinq centimes. (0 fr. 55 c.)

2o Pour les correspondances à destination ou en provenance de toutes les îles de la Grèce, sauf Corfou, soixante-dix centimes (0 fr. 70.)

ART. 2.

La répartition de ces taxes aura lieu dans les proportions suivantes, acceptées par la compagnie Eastern Telegraph, savoir.

1° Pour les correspondances en provenance ou à destination de la Grèce continentale ou de l'île de Corfou:

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2o Pour les correspondances en provenance ou à destination de toutes les îles de la Grèce, sauf Corfou:

Treize centimes pour la France.

Seize centimes pour l'Italie.

Trente-cinq centimes pour le transit des câbles
Et six centimes pour la Grèce.

Total.

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ART. 3. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux correspondances échangées par la voie des câbles atterrissant en France entre l'Algérie et la Tunisie, d'une part, la Grèce et les îles de l'archipel hellénique, d'autre part. Il sera toutefois perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes (0 fr. 10 c.) par mot exclusivement attribuée à la France pour le transit sous-marin entre la France et l'Algérie ou la Tunisie.

ART. 4. Le présent arrangement pourra être étendu, par simple entente administrative, aux correspondances acheminées par toutes les autres voies, sous la réserve que les taxes terminales attribuées à la France et à la Grèce resteront telles qu'elles sont fixées par la présente déclaration.

ART. 5. Les deux administrations détermineront d'un commun accord la date de la mise en vigueur du présent arrangement qui durera pendant un temps indéterminé et jusquà l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des parties contractantes.

En foi de quoi les soussignés, savoir:

Le Ministre des Postes et des Télégraphes de la République française,

Et l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Grèce près le Gouvernement de la République française,

Dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait en double expédition, à Paris, le 13 juillet 1882.

(L. S.) AD. COCHERY.

(L. S.) MAVROCORDATO.

Exposé des motifs de l'arrangement ci-dessus présenté à la Chambre des députés le 17 juillet 1882 par M. de Freycinet, président du conseil et par M. Cochery, ministre des Postes et Télégraphes.

MM., En substituant au tarif par 20 mots la taxe par mot avec une surtaxe additionnelle par dépêche égale à la taxe de 5 mots, la conférence internationale de Londres a réservé aux divers états de l'Union télégraphique, le droit de remplacer, pour leurs relations mutuelles, les tarifs généraux résultant des règlements de Londres, par des taxes établies, sous certaines conditions, en vertu de conventions particulières.

C'est en profitant de ces facilités, que nous avons pu appliquer, par des traités spéciaux, la taxe par mot pure et simple, à nos relations avec la GrandeBretagne, l'Italie, l'Espagne le Grand Duché du Luxembourg, la Belgique et la Suisse, nos limitrophes, et plus récemment, grâce au concours de l'Espagne et de la Belgique, avec Gibraltar, le Portugal et les Pays-Bas.

Ces divers traités réalisent, dans la plupart des cas, en même temps qu'une utile simplification, un abaissement notable des taxes sur le régime antérieur, ainsi que sur les tarifs généraux adoptés à Londres.

Pour les pays avec lesquels aucun arrangement de cette nature n'avait été conclu, nous avons profité de la faculté réservée par l'article XXI du règlement de service international, de transformer les taxes résultant des tableaux de Londres.

Nous conformant à ces dispositions, nous avons pu établir la taxe pure et simple par mot, sous la seule condition que le prix d'une dépêche de 15 mots, ne s'écartât pas de plus de 1/15me de la somme résultant, pour cette même dépêche, des tableaux arrêtés par la conférence.

Sous ce régime, le tarif des télégrammes originaires de France, à destination de la Grèce, était fixé:

Enfin

à 55 centimes, par mot, pour Corfou.

60 centimes, par mot, pour la Grèce continentale.

75 centimes, par mot, pour les îles de l'archipel grec sauf Syra.

85 centimes pour cette dernière île.

Ces taxes sont relativement élevées. Elles sont d'ailleurs, par leur diversité, d'une application difficile, et dans l'intérêt même de nos relations, nous avons dû chercher à les réduire et à les simplifier.

Nous avons donc engagé des négociations avec la Grèce et avec l'Italie, pays de transit, pour les dépêches échangées entre la France et la Grèce.

L'entente s'est établie d'abord avec l'Italie, et a été consacrée par une convention conclue le 25 octobre 1880. Cette convention qui accorde une réduction de 2 centimes par mot, a reçu votre approbation et n'attendait pour être mise en application que la conclusion de l'arrangement avec la Grèce, cet arrangement vient d'être conclu et nous avons l'honneur de le soumettre à votre approbation.

Les taxes nouvelles sont:

55 centimes par mot, sans taxe additionnelle, pour la Grèce continentale et l'ile de Corfou.

70 centimes pour toutes les autres îles de l'archipel grec.

Sur ces taxes la part de la France est de 13 centimes, la part de la Grèce de 6 centimes, le surplus revient aux intermédiaires.

Antérieurement à la conférence de Londres, la taxe de la dépêche simple de vingt mots était de 10 francs pour les correspondances échangées entre la France et un point quelconque de la Grèce y compris les iles.

Le régime du tarif par mot, avec surtaxe additionnelle égale à la taxe de cinq mots, introduite par la conférence de Londres, a porté la taxe du télégramme ordinaire de quinze mots :

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Par suite de la transformation opérée en vertu de l'art. 21 du règlement international, dans le but de substituer la taxe pure et simple par mot au tarif des tableaux de Londres, la somme perçue en France pour la dépêche de quinze mots est actuellement:

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Le tarif résultant de la Convention conclue avec la Grèce, réduira à deux, au lieu de quatre, le nombre des taxes différentes, et produira pour la dépêche ordinaire de 15 mots, pour Corfou et la Grèce continentale, 8 fr. 25.

Pour toutes les îles de l'archipel, autres que Corfou, 10 fr. 50.

En outre, le nombre des mots par dépèche n'étant pas forcément de 15, la faculté d'envoyer de courts télégrammes constitue encore un avantage notable en faveur du public.

L'application de ce nouveau tarif n'affecterait pas sensiblement nos recettes, et il est à prévoir que la réduction et la simplification qu'il réalise, provoqueront un développement rapide de notre trafic avec la Grèce.

Nous espérons donc que vous voudrez bien donner votre approbation à cet arrangement.

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