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ART. 8. Le directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera.

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Arrangement conclu à Paris le 20 juillet 1882 entre la France et l'Espagne au sujet du poids et des dimensions des paquets d'échantillons de marchandises expédiés par la poste. (Sanctionné et promulgué par décret du 27 juillet 1882).

Le Gouvernement de la République française et le gouvernement de S. M. le Roi d'Espagne, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays et usant de la faculté qui leur est laissée par l'article 15 de la convention de l'union postale universelle, conclue à Paris le 1er juin 1878 (1),

Sont convenus de ce qui suit:

Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés, par la voie de la poste, entre la France et l'Algérie, d'une part, et l'Espagne (y compris les Baléares, les Canaries et les établissements espagnols de la côte septentrionale d'Afrique), d'autre part, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine au-delà de celles qui ont été fixées par l'article 5 de la convention internationale du 1er juin 1878, sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir:

Pour le poids, trois cent cinquante grammes;

Pour les dimensions, trente centimètres en longueur, vingt centimètres en largeur, dix centimètres en épaisseur.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir de la date dont conviendront les administrations des postes des deux pays; il pourra prendre fin à toute époque moyennant avis donné un an à l'avance par une des administrations à l'autre.

En foi de quoi, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait à Paris, en double expédition, le 20 juillet 1882.

(L. S.) C. DE FREYCINET.

(L. S.) DUC DE FERNAN-NUNEZ

(1) V. le texte de cette convention. T. XII, p. 94.

Convention conclue à San Ildefonso le 20 juillet 1882 entre la France et l'Espagne pour régler le service de surveillance et de douane sur les chemins de fer de Tarragone à Barcelone et France et du Midi de la France. (Sanctionnée par loi spéciale du 12 juillet 1883; éch. des ratif. à Madrid le 13 août).

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Espagne, désirant régler le service de surveillance et des Douanes sur les chemins de fer de Tarragone et de Barcelone et France et du Midi de la France, ont décidé de fixer d'un commun accord et par une convention spéciale les conditions nécessaires, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Le Président de la République française: M. Louis ANDRIEUX, membre de la Chambre des Députés, Ambassadeur de la République auprès de S. M. Catholique,

Et S. M. le Roi d'Espagne, Don Antonio de Aguilar y Correa, Marquis DE LA VEGA DE ARMIJO et de Mos, Comte de la Bobadilla, Vicomte del Pegullal, Grand d'Espagne, Membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de Léopold d'Autriche, décoré du Collier de l'Ordre de la Tour et de l'Épée, et avec la Grand Croix de la Concepcion de Villaviciosa de Portugal, de celle des Saints Maurice-et-Lazare d'Italie, du SaintOlaf de Norvège et de la Rédemption Africaine, Son Ministre d'Etat,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. La voie ferrée entre la station de Cerbère et la station espagnole de Port-Bou, ainsi que les voies accessoires établies dans ces stations sur le type espagnol dans la station de Cerbère, et sur le type français dans la station de Port-Bou, est déclarée voie internationale ouverte pour les deux pays à l'importation, à l'exportation et au transit, sous la condition qu'entre ces stations frontières et les bureaux de destination ou de sortie les lignes de chemins de fer ne présenteront pas de solution de continuité.

L'action administrative s'étendra pour chaque pays sur les voies internationales du type qui lui correspond en ce qui concerne la surveillance des voies internationales comprises entre les stations frontières des deux États. Mais la compétence des tribunaux, si leur intervention est nécessitée par un accident ou par un autre évènement, aura pour limite la frontière des deux Etats.

ART. 2. Toutes les marchandises venant de France à destination d'Espagne, ou d'Espagne à destination de France pourront être

transportées sur la voie ferrée reliant les stations de Cerbère et de Port-Bou, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés, comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités ci-après.

ART. 3. Chaque convoi portant des marchandises sera accompagné d'une feuille de route unique pour le convoi tout entier et d'un modèle uniforme pour les deux Etats. Cette feuille de route, préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes de sortie. Elle servira de base à toutes les opérations ultérieures ainsi qu'à la responsabilité de la compagnie du chemin de fer chargée du transport des marchandises. La feuille de route ne sera pas exigée pour les bagages. qui seront traités, comme il est dit à l'article 11 ci-après.

ART. 4. Chaque convoi pourra être escorté par des employés de douanes, soit sur les voies internationales, soit dans le reste du trajet, sans autres frais pour les administrations des chemins de fer que l'obligation de les placer soit à l'aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les compartiments des gar des de convois de marchandises.

Il est entendu que les douaniers français ne dépasseront pas dans leur service d'escorte la station de Port-Bou, et réciproquement que les agents espagnols ne dépasseront pas celle de Cerbère.

ART. 5. Les convois français de marchandises s'arrêteront à Port-Bou sur les voies françaises où ils resteront sous la surveillance de la douane espagnole.

De même les convois espagnols de marchandises s'arrêteront à Cerbère sur les voies espagnoles où ils resteront sous la surveillance de la douane française.

Le transbordement devra avoir lieu dans le délai de vingt-quatre heures. Il s'effectuera directement de wagon à wagon quand il s'agira de marchandises destinées au transit ou dirigées sur une douane intérieure et dispensées de la visite par la douane, comme il est dit à l'article 6 ci-après.

Les compagnies se conformeront, pour les délais de transport,aux règles établies dans chaque pays.

ART. 6. Les marchandises placées, à leur point de départ, dans des wagons à coulisses dûment fermés à l'aide de plombs ou cadenas, ou sous bâches plombées, seront dispensés de la visite par la douane aux gares de Cerbères et Port-Bou, et les colis seront transbordés dans un nouveau wagon qui sera plombé.

La dispense dont il vient d'être parlé ne s'appliquera, toutefois,

TRAITÉS T. XIV.

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qu'aux expéditions à destination des douanes intérieures ou bureaux de sorties qui seront ouverts, dans chaque pays, à ce genre d'opération, et dont la nomenclature se trouvera aux bureaux de Cerbère et de Port-Bou.

Chacune des parties contractantes étendra nécessairement cette faculté aux autres points où viendront aboutir les voies ferrées auxquelles le régime des transports internationaux pourra être appliqué.

ART. 7. Pour faciliter aux compagnies les moyens de faire leurs déclarations en pleine connaissance de cause, les chefs de service des douanes sont autorisés à leur permettre d'examiner, avant la déclaration, les marchandises importées de l'étranger, de les décharger même, et d'en prélever des échantillons, afin d'en reconnaître la qua. lité ou la valeur.

ART. 8. Tout colis pesant moins de vingt-cinq kilogrammes ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses. Toutefois, ceux de ces colis qui formeront excédent de charge pourront être placés dans des caisses ou paniers agréés par la douane du lieu et mis sous plombs ou cadenas.

Il pourra de même être fait usage de paniers, lorsque les colis ne seront pas en assez grand nombre pour remplir un wagon.

ART. 9. A l'arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des locaux spéciaux de la gare, agréés par l'administration des douanes et susceptibles d'être fermés.

Elles y resteront sous la surveillance non interrompue des employés des douanes et en seront enlevées pour la consommation, pour l'entrepôt ou pour le transit, après l'accomplissement dans les délais voulus, des formalités prescrites par les règlements de chaque pays.

Les marchandises extraites de ces locaux pour le transit, sous le régime du présent règlement, ne seront soumises à la visite ni au moment de l'enlèvement ni à la sortie du territoire.

ART. 10. La faculté accordée par l'article 2 aux convois de marchandises de franchir la frontière tant de nuit que de jour et les dimanches et jours fériés, est étendue aux convois de voyageurs sous les mêmes réserves. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de deuxième classe des trains de voyageurs.

ART. 11. Les bagages seront, en général, visités aux stations frontières de Cerbère et de Port-Bou.

Néanmoins, toutes les fois que la demande en sera faite, soit par les Compagnies, soit par les voyageurs, cette visite pourra être ré

servée à une douane intérieure spécialement autorisée à cet effet. On procédera, dans ce cas, suivant les règles applicables aux convois de marchandises et les bagages, placés dans les wagons plombés, seront accompagnés d'une feuille de route, ainsi que d'une expédition de douane.

ART. 12. Les trains français de voyageurs arriveront par la voie française dans la gare de Port-Bou, en face du local que la compagnie devra mettre à la disposition de la douane, suivant l'article 15, et dans lequel se fera la visite des bagages et des autres effets que les voyageurs porteront avec eux, quand on ne demandera pas l'expédition en transit sur une douane intérieure. Il en sera de même pour les convois espagnols qui arriveront à la gare de Cerbère.

ART. 13. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

ART. 14. Tous les objets passibles de droits transportés par les convois de voyageurs restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s'effectuera par les convois de marchandises; seulement, le transbordement devra avoir lieu dans le délai de trois heures.

ART. 15. Il pourra être établi, pour le service des escortes, un poste de douane espagnole à la gare française de Cerbère, de même. qu'un poste de douane française à la gare espagnole de Port-Bou.

Des locaux seront, s'il y a lieu, disposés à cet effet, dans chaque gare, par les compagnies, qui seront également tenues de fournir à la douane locale les installations matérielles nécessaires à leur service.

ART. 16. Les agents des douanes qui pourront être appelés à exercer leurs fonctions dans la gare étrangère seront revêtus de leurs uniformes et porteurs de leurs armes. Pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire voisin, ils seront soumis aux lois du pays et payeront les contributions indirectes comme les autres étrangers. Mais ils ne seront, ni eux, ni leur famille, assujettis à la loi du recrutement, au service de la garde nationale, aux prestations communales, ni aux impositions directes et personnelles établies dans ce pays.

Pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare, ils relèveront exclusivement de l'autorité de leur pays.

ART. 17. Les agents des douanes qui, en exécution de la présente Convention, franchiront la frontière pour le service de l'un ou de l'autre pays, jouiront, sur la vue de leur uniforme ou la présen

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