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dispositions en vue d'assurer la correspondance des heures pour la marche des trains et pour le service de la douane; de fixer le mode d'établissement dans l'une et l'autre gare des locaux nécessaires aux agents étrangers; de déterminer les conditions d'exploitation des voies internationales, et s'il y avait lieu, de modifier le service actuel des postes et télégraphes.

Et pour ne rien livrer à l'imprévu, on a décidé (art. 21), au cas où les admistrations des chemins de fer ne s'entendraient pas, que les gouvernements interviendraient pour prescrire les mesures nécessaires.

On le voit donc, par cette rapide analyse, la convention paraît avoir suffisamment tenu compte de tous les intérêts et prévu toutes les éventualités.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter le projet de loi présenté par le Gouvernement.

Protocole dit de désintéressement dressé à Constantinople le 22 juillet 1882 par les Représentants des grandes puissances au sujet du règlement des affaires d'Egypte.

Les gouvernements représentés par les soussignés s'engagent dans tout arrangement qui pourrait se faire par suite de leur action concertée pour le règlement des affaires d'Egypte, à ne rechercher aucun avantage territorial ni la concession d'aucun privilège exclusif, ni aucun avantage commercial pour leurs sujets que ceux de toute autre nation ne puissent également obtenir.

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Loi du 29 juillet 1882 qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la convention additionnelle de commerce conclue à Paris le 31 janvier 1882 (1) entre la France et l'Autriche Hongrie.

(V. Bulletin des lois, XIIe série, n° 716, p. 174, 2° semestre 1882.)

(1) Les ratifications de cette convention dont le texte figure au T. XIII, p. 386, ont été échangées à Paris le 5 septembre 1882.

Décret du 6 août 1882 qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles et financières formées aux Etats-Unis d'Amérique à exercer leurs droits en France et à y ester en justice.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du commerce;
Vu la loi du 30 mai 1857, ainsi conçue:

« Art. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles et financières qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement belge et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'empire.

« Art. 2.- Un décret rendu en conseil d'Etat peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de l'article 1er. >>

Vu la demande du ministre des Etats-Unis d'Amérique à Paris; Vu les lettres du ministre des affaires étrangères, en date des 5 août 1880, 3 février et 30 décembre 1881, 13 et 27 janvier et 5 juin 1882;

Le Conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises, dans les Etats-Unis d'Amérique, à l'autorisation du gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de la République.

Art. 2.

Le ministre du commerce est chargé, etc. Fait à Paris, le 6 août 1882.

Déclaration échangée à Paris, le 18 août 1882 entre la France et la Belgique au sujet des mandats de poste. (Sanctionnée et promul guée par décret du 23 août 1882.)

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères de la République française, et l'Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, dûment autorisés.

Vu l'article 7 de l'arrangement du 17 mars 1880, (1) lequel article fixe à 1000 francs le maximum des mandats de poste délivrés en échange de valeurs recouvrées;

Vu l'article 1er du même arrangement, lequel fixe à 1000 francs parenvoi le maximum des valeurs à recouvrer, sous la réserve toute

(1 V. le texte de cet arrangement, T. XII, p. 533.

fois que ce maximum pourra être élevé ultérieurement d'un commun accord entre les administrations des postes des deux pays contractants,

Déclarent:

Le maximum des mandats de poste délivrés en échange des valeurs recouvrées est égal au maximum assigné à ces valeurs ellesmêmes.

En foi de quoi, les Soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, le 18 août 1872. (L. S.) E. DUCLERC.

(L. S.) BEYENS.

Convention conclue à Paris le 27 septembre 1882 entre la France et la Suisse pour consacrer la réciprocité d'assistance en ce qui concerne les enfants abandonnés et les aliénés indigents. (Sanctionnée par loi spéciale du 25 juillet 1883; éch. des ratif. à Paris le 23 du même mois; promulquée par décret du 3 août).

Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant reconnu l'opportunité de conclure une convention destinée à établir le principe de l'assistance gratuite des malades et indigents respectifs, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Eugène DUCLERC, sénateur, Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères;

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, M. Jean Conrad KERN, Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Chacun des deux gouvernements contractants s'engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les enfants abandonnés et les aliénés indigents de l'autre Etat soient assistés et traités à l'égal de ses propres ressortissants jusqu'à ce que leur rapatriement puisse s'effectuer sans danger.

Art. 2. Le remboursement des frais résultant de ces secours et de ces soins, ainsi que des rapatriements jusqu'à la frontière et de l'inhumation des personnes secourues ne pourra être réclamé des caisses de l'Etat ou des communes ou des autres caisses publiques de l'Etat auxquelles ces personnes appartiennent.

Art. 3. Si la personne secourue ou d'autres personnes tenues vis-à

vis d'elle à la dette alimentaire sont en état de supporter les frais en question, le droit de leur en réclamer le remboursement est dûment réservé, et chacun des deux gouvernements contractants s'engage, sur une demande faite par la voie diplomatique, à prêter à l'autre gouvernement l'appui compatible avec la législation du pays, en vue du remboursement dont il s'agit.

Art. 4. La présente convention demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année, à partir de la dénonciation qui en sera faite par l'un des gouvernements contractants.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, les ratifications en seront échangées à Paris, et la convention entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 27 décembre 1882.

(L. S.) E. DUCLERC.

(L. S.) KERN.

Exposé des motifs du projet de loi portant approbation de la convention ci-dessus et présenté aux chambres le 7 juin 1883 par M. Waldeck-Rousseau, Ministre de l'intérieur et par M.ChallemelLacour, Ministre des Affaires-Etrangères.

MM., nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation une convention passée en vue d'établir la réciprocité d'assistance entre la France et la Suisse, en ce qui concerne les enfants abandonnés et les aliénés indigents.

Aux termes de cette convention (art. 1er), les incapables appartenant aux deux catégories précitées seront assistés sur le territoire de chaque Etat, au même titre que les nationaux, jusqu'à ce que le rapatriement puisse s'effectuer. Les frais d'assistance, de rapatriement jusqu'à la frontière ou d'inhumation, ne pourront être répétés (art. 2) contre l'Etat auquel ressortissent les indigents, sauf le recours ouvert contre la personne secourue ou les personnes tenues visà-vis d'elle à la dette alimentaire (art. 3).

La convention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir de la dénonciation par l'un des gouvernements contractants (art. 4).

Elle entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications (art. 3). Cette convention nous paraît pleinement justifiée par les considérations suivantes.

D'abord elle aura l'avantage de supprimer la procédure lente et compliquée qu'entraîne aujourd'hui le remboursement des frais occasionnés par l'assistance des Français indigents en Suisse et des Suisses indigents en France; elle écartera aussi les difficultés auxquelles ce remboursement donne lieu souvent de la part des départements ou des communes où les indigents ont leur domicile de

secours.

D'un autre côté, le nombre des Suisses habitant la France (50,203 en 1876) et celui des Français résidant en Suisse (62,280 en 1880) étant sensiblement le

même, il est permis de supposer que les dépenses supportées par chaque pays pour les ressortissants nécessiteux de l'autre Etat se compensent à peu près. La réciprocité d'assistance offre dès lors le caractère d'une mesure d'équité, Enfin, la Suisse a déjà passé des conventions analogues avec les trois autres puissances limitrophes : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie; en accueillant favorablement les ouvertures de la République helvétique, nous développerons à notre tour nos bons rapports avec une puissance à laquelle nous rattachent les liens d'une traditionnelle amitié.

La convention dont il s'agit peut être considérée comme engageant dans une certaine mesure les finances de l'Etat, puisque les dépenses des enfants abandonnés et des indigents sont, en principe, et sauf le payement des contingents communaux, à la charge des départements et que les budgets départementaux sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat. Il convient d'ajouter que le traitement et le rapatriement gratuit des indigents suisses rentrant dans les deux catégories sus énoncées, justifieraient l'augmentation du crédit de 100,000 fr. inscrit au budget du ministère de l'intérieur pour le payement des dépenses d'indigents sans domicile de secours et du crédit destiné au remboursement du cinquième des dépenses intérieures des enfants assistés.

A raison de ces motifs, l'arrangements doit être sanctionné par les Chambres, en conformité de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien approuver le projet de loi ci-joint.

Convention d'arbitrage conclue à Santiago le 2 novembre 1882 entre la France et le Chili pour la réparation des dommages causés à des français durant la guerre entre le Chili, le Pérou et la Bolivie (Sanctionnée par loi spéciale du 18 juillet; éch, des ratif. à Santiago le 13 septembre 1883)

Le Président de la République française et S. Exc. le Président de la République du Chili, désirant mettre amicalement un terme aux réclamations introduites par des citoyens français, appuyées par la légation de la République française au Chili et motivées par les actes et opérations accomplis par les forces de la République du Chili sur les territoires et côtes du Pérou et de la Bolivie durant la présente guerre, ont résolu de conclure une convention d'arbitrage; et, à cet effet, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs :

Le Président de la République française, le sieur Adolphe, baron d'AVRIL, Ministre plénipotentiaire de 1re classe, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc. etc.

Et S. Exc. le Président de la République du Chili, le sieur Luis ALDUNATE, Ministre des relations extérieures de la République. Lesquels Plénipotentiaires, après avoir examiné et échangé leurs pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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