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la concerne, les bureaux autorisés à délivrer et à payer les mandats. Elles régleront, d'un commun accord, la forme et le mode de transmission des mandats, la forme et les époques de règlement des comptes, et toutes autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente Convention. Il est entendu que les dispositions prises en vertu du présent article pourront être modifiées, d'un commun accord, par les deux administrations, lorsqu'elles le jugeront nécessaire.

Art. 9. Chacune des deux administrations pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, à condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'autre administration.

Art. 10. La présente Convention sera mise à exécution à partir du jour dont conviendront les administrations des postes des deux pays, après que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États. Elle remplacera, à partir de ce jour, la convention du 30 avril 1870 (1) et demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir sa pleine et entière exécution, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes, après l'expiration dudit terme. Art. 11. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 8 décembre 1882.

(L. S.) E. DUCLERC.

(L. S.) LYONS.

Exposé présenté aux Chambres le 11 décembre 1882 à l'appui du projet de loi de sanction de la Convention ci-dessus.

MM., L'Angleterre nous a demandé la révision de la convention qui règle nos rapports pour l'échange des mandats de poste.

Cette convention, signée le 30 avril 1870, approuvée par la loi du 28 juillet de la même année et dont la mise à exécution a été retardée jusqu'au 1er mai 1873, établissait le tarif suivant pour les envois d'argent par mandats de poste:

En France, vingt centimes par chaque somme de dix francs ou fraction de dix francs;

(1) V. le texte de cette convention, T. X. p. 351,

En Angleterre :

1. Neuf pence (0 fr. 94 cent.) pour chaque somme n'excédant pas deux livres sterling (50 fr. 40 cent.);

20 Un shilling et six pence (1 fr. 89 cent) pour chaque somme de plus de deux livres sterling et n'excédant pas cinq livres sterling (126 fr.);

3o Deux shillings et trois pence (2 fr. 83 cent.) pour chaque somme de plus de cinq livres sterling et n'excédant pas sept livres sterling (176 fr. 40 cent.); 4° Enfin trois shillings (4 fr. 78 cent.) pour chaque somme de plus de sept livres sterling et n'excédant pas dix livres sterling (252 fr.).

Le produit des taxes fixées ci-dessus est partagé par moitié entre les deux offices postaux, sans que la part de l'office payeur puisse être inférieure à un pour cent des sommes payées par lui.

Nous n'aurions pu nous refuser aux modifications de certaines stipulations de la convention, réclamées par nos voisins, sans nous exposer à l'interruption d'un service si favorable aux transactions de la France avec l'Angleterre. Nous avons dû, dès lors, nous borner à défendre les intérêts de nos nationaux.

C'est pour ces motifs que nous avons accepté, après de laborieuses négociations, la convention du 8 décembre courant dont les dispositions principales se résument ainsi.

Le maximum de chaque mandat reste fixé à 10 livres sterling ou 252 francs. Nous préférions le chiffre de 30 livres ou 504 francs, correspondant au maximum en vigueur dans la plupart de nos échanges; mais le Gouvernement britannique s'est absolument refusé à l'accepter.

Chacune des deux parties contractantes est libre de déterminer à son gré la taxe à percevoir sur les mandats émis dans son service. L'office du pays d'origine est tenu de payer à l'office du pays de destination un demi pour cent (1/2 p. 0/0) du montant des mandats payés, c'est-à-dire des sommes avancées par le second office pour le compte du premier.

Nous pouvons donc réduire, jusqu'à concurrence d'un pour cent, la taxe de 20 centimes pour 10 francs, que nous sommes obligés de percevoir aujourd'hui sur les mandats de la France pour l'Angleterre.

Nous proposons, en conséquence de fixer en France, le nouveau tarif à 10 centimes par 10 francs ou par fraction de 10 francs.

Ce tarif sera suffisamment rémunérateur et il aura l'avantage de concorder avec nos taxes générales.

Le montant des mandats doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en monnaie d'or, ou en toute autre monnaie légale.

Toutefois, chaque administration a la faculté, le cas échéant, de recevoir pour les versements et d'employer pour les payements un papier-monnaie ayant cours légal, sous la réserve expresse de tenir compte, en pareil cas, de la diffé

rence de cours.

La convention réserve aux deux administrations postales le soin de déterminer d'un commun accord, les bases de la conversion de la monnaie française en monnaie britannique, et vice versà, dans les rapports avec le public, et de modifier ce taux toutes les fois qu'elles en reconnaîtront la nécessité.

Après avoir consulté le ministre des finances, nous fixons actuellement à 25 fr. 20 le change de la livre anglaise.

La conversion des sommes inscrites en monnaie française, sur les mandats émis en France, et en monnaie britannique, sur les mandats émis en Angleterre, sera à la charge, dans les deux cas, du Post office britannique. Toutes les opérations des bureaux français, tant pour l'émission que pour le payement,

seront exprimées en monnaie française. Par suite, c'est en monnaie française que seront établis mensuellement les deux comptes résumant les payements effectués par chaque office et la différence résultant de la balance sera payée, en la même monnaie, par l'administration qui sera reconnue redevable envers

l'autre.

Loi du 20 décembre 1882, autorisant le gouvernement de la République à consentir de nouvelles propagations de la réforme judiciaire en Egypte.

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Article unique. L'assentiment provisoire donné par le Gouvernement à la prorogation du régime institué en vertu de la loi du 17 décembre 1875, relative à l'administration de la justice en Egypte est ratifié, et le Gouvernement est autorisé à conclure une nouvelle prorogation de ce régime pour un délai qui n'excédera pas cinq années.

Exposé des motifs de la loi ci-dessus, présenté à la Chambre des députés le 19 janvier 1882, par M. Gambetta, Président du Conseil et par M. Cazot, Ministre de la Justice.

MM., Les arrangements conclus en 1875 (1) entre le Gouvernement du Khédive et divers Gouvernements de l'Europe et d'Amérique pour l'établissement en Égypte d'une juridiction mixte, dite de la Réforme, ont indiqué une période de cinq années pendant laquelle les nouvelles institutions judiciaires devaient fonctionner.

Il demeurait convenu que, ce délai une fois expiré, les gouvernements s'entendraient à nouveau pour proroger, s'ils le jugeaient utile, ou pour reviser en cas de besoin, le régime judiciaire ainsi mis à l'épreuve.

L'expérience de ces cinq premières années a, en effet, démontré l'utilité qu'il y aurait à apporter à l'organisation primitive certains changements qui sans l'affecter dans ses parties essentielles, l'amélioreraient en faisant disparaître certaines imperfections révélées par la pratique.

L'étude de ces réformes a été, sur l'invitation du gouvernement Égyptien, confiée à une Commission internationale dont les travaux ne se trouvaient pas terminés lorsque prit fin la première période de cinq ans, visée par la loi du 17 décembre 1875.

Une prorogation provisoire a dù déjà être consentie; mais comme il résulte des renseignements communiqués que les travaux de la Commission internationale se trouvent ajournés par des circonstances de diverse nature à une époque dont il est aujourd'hui difficile de préciser la durée, il nous a paru qu'il convenait de recourir à la ratification du pouvoir législatif, afin de pouvoir donner régulièrement notre assentiment au maintien du régime actuel pour la période indéterminée, peut-être assez longue, qui s'écoulera avant qu'il ait été possible d'accomplir la refonte définitive du règlement organique de 1875.

(1) V. le texte de ces arrangements T. Xl, p. 387 et 397.

Rapport sur le projet de loi relatif à la prorogation de la réforme judiciaire en Egypte, présenté à la Chambre des députés le 23 novembre 1882, par M. Manoury.

MM., Dans le courant de 1874 le Gouvernement français a conclu avec le Gouvernement du Khédive d'Egypte un arrangement aux termes duquel nos nationaux, dans leurs contestation, soit avec l'administration égyptienne, soit avec les indigènes, soit enfin avec les étrangers d'une autre nationalité, devaient à l'avenir être justiciables de tribunaux nouveaux créés dans des conditions détermi

nées.

Cet arrangement, identique dans ces termes à ceux que le Khédive avait conclus avec les autres puissances représentées en Egypte, a été soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale en décembre 1874, et n'a été examiné en séance publique que dans le courant du mois de décembre 1875.

M. le duc Decazes, Ministre des Affaires étrangères, en présentant son projet de loi, déposait comme annexes deux documents dont l'un était le règlement d'organisation de la nouvelle juridiction préparé par le Gouvernement égyptien, l'autre une convention consentie entre le Consul général de France en Egypte et S. E. Chérif pacha, Ministre de la justice du Khedive, et apportant quelques dérogations à ce règlement.

La loi qui est intervenue le 17 décembre 1875 est ainsi conçue : « Le gouvernement est autorisé à restreindre provisoirement dans les limites et sous les conditions déterminées par les deux documents ci-annexés, et pour une période qui ne pourra excéder cinq ans, la juridiction exercée par les Consuls français en Égypte. >>

La nouvelle juridiction a été instituée le 1er février 1876. Les cinq années prévues par la loi du 17 décembre 1875 expiraient donc le 1er février 1881.

Or, le règlement d'organisation judiciaire contenait la stipulation finale suivante: « Après cette période (de cinq ans), si l'expérience n'a pas confirmé l'utilité pratique de la nouvelle réforme judiciaire, il sera loisible aux puissances, soit de revenir à l'ancien ordre de choses, soit d'aviser, d'accord avec le Gouvernement égyptien, à d'autres combinaisons. >>

Aucune des puissances n'a songé à user de la faculté qui lui était ainsi réservée.

Mais le Gouvernement égyptien, vers la fin de la période quinquennale, a pris l'initiative de proposer quelques modifications à introduire dans l'organisation judiciaire, et il a provoqué la réunion au Caire d'une Commission dans laquelle toutes les puissances étaient représentées.

Les modifications proposées par le Gouvernement égyptien étaient en nombre considérable. Son projet n'avait pas moins de 129 articles, et il touchait, aux questions les plus importantes.

Il était évident dès lors que, quel que fût le mode de travail adopté,il était impossible d'avoir terminé l'examen avant le premier février 1881.

Aussi, dès sa première séance, qui eut lieu le 6 décembre 1880, la Commission vota une résolution ainsi conçue: «La première période judiciaire des tribunaux mixtes est prolongée jusqu'au 1er février 1882, sauf pour le Gouvernement (égyptien) la faculté de mettre le nouveau règlement et les Codes revisés en vigueur avant cette époque, si les projets soumis à la Commission reçoivent autérieurement l'adhésion des Gouvernements étrangers. »

Le Consul général de France avait reçu du Ministre des Affaires étrangères, l'autorisation d'accorder cette prorogation.

Seulement, il faut noter ici que la loi du 17 décembre 1875 ne donnait pas au Gouvernement le droit d'autoriser la prorogation. Le délai fixe pendant lequel la juridiction exercée par nos consuls en Egypte pouvait, aux termes de cette loi, être provisoirement restreinte, était limité à cinq années.

Il y a plus: La Commission n'a pas fini son travail; les conférences dont les premiers résultats n'ont pas paru répondre aux espérances du Gouvernement égyptien, ont été interrompues le 23 avril 1881; elles devaient être reprises au mois de novembre de la même année.

Mais les évènements survenus en Egypte, les changements successifs de ministère ont empêché de reprendre les conferences, et le délai provisoire d'une année est lui-même expiré depuis le 1er février 1882. Un nouveau délai d'un an qui expirera au 1er février 1883, a donc dû être accordé de nouveau par le Ministre des Affaires étrangères.

L'état de choses qui résulte de ces circonstances est évidemment irrégulier. Mais le projet de loi sur lequel vous avez à statuer n'a été déposé que le 19 janvier dernier, et les questions qu'il soulève sont trop complexes, les documents à consulter sont trop nombreux pour que votre Commission ait pu mettre le Gouvernement en mesure de régulariser la situation.

Il est d'ailleurs évident que dans l'état des affaires en Egypte, il a été impossible au Gouvernement français de conclure une convention qui réunisse l'accord du Gouvernement égyptien et de toutes les puissances intéressées à la réforme.

Nous devions, avant d'examiner au fond le projet de loi, vous faire connaitre cette situation peu régulière. Il ne faut pas, toutefois, s'en exagérer la gravité.

En effet, peut-il en résulter pour nos nationaux le danger de voir attaquer la validité des sentences rendues? Nous ne le pensons pas.

Nous croyons que, tant qu'en fait les tribunaux de la réforme, qui sont des tribunaux égyptiens, sont en fonctions, la validité de leurs sentences ne peut être méconnue par ie Gouvernement égyptien.

Et comme d'un autre côté, aux termes de l'article final du règlement d'organisation judiciaire cité plus haut, les puissances seules ont, après le délai de cinq ans, le droit de revenir à l'ancien état de choses, nous croyons fermement que tant qu'elles n'ont pas formellement dénoncé la convention, elles ont le droit et le devoir d'obliger leurs nationaux à se soumettre aux sentences de ces tribunaux.

Au surplus, il est clair que, si vous autorisez le Gouvernement à ratifier les conventions provisoires qui ont créé la situation actuelle, et à stipuler le maintien du régime judiciaire inauguré en 1876, la loi à intervenir rendra inattaquables les sentences rendues.

I. Il s'agit maintenant d'examiner si vous devez adopter le projet de loi présenté par le Gouvernement, c'est-à-dire l'autoriser à proroger pour un délai déterminé le régime judiciaire institué en Egypte avec l'accord des puissances, ou si vous devez au contraire l'inviter à revenir à l'ancien ordre de choses.

La solution de cette question se trouve évidemment dans la comparaison entre le système d'organisation judiciaire qui existait avant le 1er février 1876, et la situation qui résulte de la réforme introduite à cette date. Nous allons donc successivement examiner ces deux régimes.

§ I. Organisation judiciaire avant le 1er février 1876.

La situation des Français dans les Echelles du Levant était, au point de vue

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