Journal des notaires et des avocatsLibrairie du Journal des notaires et des avocats, 1858 |
Autres éditions - Tout afficher
Expressions et termes fréquents
1er janv 22 frim 23 mars 3e édit 50 cent acte notarié Alba Lasource annotez août arrêt Attendu bail cass cassation cession civil clause cohéritiers communauté conséquence Considérant contrat de mariage convention Cour de cassation créanciers d'enregistrement dame débiteur déc décédé décès déclaré demande DICTIONNAIRE DU NOTARIAT disposition donataire donation dotal edit effet enfants énonciations ENREGISTREMENT époux exigible femme fév héritiers hypothécaire hypothèque légale immeubles inscription J. N. ART janv jugement du trib juill juin l'acquéreur l'acte l'adjudication l'arrêt attaqué l'espèce l'hypothèque l'immeuble l'inscription ladite légataire universel legs licitation loi du 22 mari ment mineur mobilier motifs mutation notaire NOTARIAT 3º édit nue propriété nullité partage payement perception perçu profit proportionnel propriété qu'en quittance Régie remploi restitution résulte seing privé serait seulement sieur société somme soulte stipulation subrogation succession suivant termes de l'art testament testateur tiers tion titre transcription tribunal usufruit vendeur vente veuve
Fréquemment cités
Page 128 - On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Page 535 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Page 188 - Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire.
Page 240 - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Page 400 - Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Page 213 - Les actes de société qui ne portent ni obligation , ni libération , ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
Page 249 - ... Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.
Page 565 - Les frais de l'expertise mentionnée dans l'article 6 de la loi du 17 juillet i856, ceux de l'acte de prêt, de l'inscription du privilège et de l'hypothèque supplémentaire , dans le cas où elle a été requise, enfin le coût des mainlevées et de la quittance, sont seuls à la charge de l'emprunteur. Le montant en est recouvré par le Crédit foncier dans le cas où 11 en aurait fait l'avance.
Page 227 - L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Page 134 - Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.