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l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le pour. suivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

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Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Art. 12. La présente Convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée dans le délai de trois mois.

WURTEMBERG.

25 janvier 1853.

Article premier. - Les Gouvernements français et wurtembergeois s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Wurtemberg ou de Wurtemberg en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ciaprès énumérés.

L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Art. 2. — Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont 1° assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; 2° incendie; 30 faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4° fabrication ou émission de fausse monnaie; 5° contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent; 6o menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; 7o faux témoignage, dans le cas où il entraîne peine afflictive et infamante; subornations de témoins; 8° vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime puni par des peines afflictives et infamantes; abus de confiance domestique; 9° soustractions commises sur les dépositaires publics, mais seuleARCH. DIPL. 1873. 1.

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Traités remis en vigueur.

ment dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 10° banqueroute frauduleuse.

Art. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradi. tion, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 5. L'extradition ne serà accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. 6.

Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition.

Art. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradi tion restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu, pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été reconnu.

Art. 8. Les dispositions de la présente Convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.

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L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire ou autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur charge.

Art. 11. Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteraient.

Art. 12. Lorsque, dans une cause pénale, la communication des pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Le principe posé à l'article 10 de la présente Convention est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

Art. 13. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

GRAND-DUCHÉ DE BADE.

27 juin 4844.

Article premier. Lorsque des Français ou des sujets badois, poursuivis ou condamnés dans leur pays respectif pour l'un des crimes

Traités remis en vigueur.

énumérés ci-après, seront trouvés, les Français dans les États de S. A. R. le grand-duc de Bade, et les sujets badois dans le royaume de France, ils seront réciproquement livrés aux autorités respectives de leurs pays, sur la demande que l'un des deux Gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol ou attentat à la pudeur avec violence; 2° incendie; 3° faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, contrefaçon des billets de banque et effets publics, vol, soustraction commise par des dépositaires publics, lorsque ces faits ont le caractère de crimes et sont punis de peines afflictives et infamantes par la loi pénale du pays où le prévenu s'est réfugié; 4o fabrication et émission de fausse monnaie; 5° faux témoignages; 6° banqueroute fraudu leuse.

Art. 2. Les objets trouvés en la possession du prévenu et qui auraient été saisis dans l'un des deux pays comme provenant de vols commis dans l'autre, ou comme pouvant servir à la preuve des délits, seront restitués, de part et d'autre, au moment où s'effectuera l'extradition.

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Art. 3. Si des individus étrangers à la France ou aux États de S. A. R. le grand-duc de Bade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis un des crimes énumérés à l'article 1er, leur extradition sera accordée toutes les fois que le Gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aura donné son assentiment.

Art. 4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Art. 5. - Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi, ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé et acquitté, et, en cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

Art. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits im

Bade. Extradition.

putés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

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Art. 8. Chacun des deux États supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée.

Art. 9. La présente Convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt s'il est possible.

Déclaration échangée les 17-27 novembre (1) 1854 entre les ministres des affaires étrangères de France et de Bade pour comprendre au nombre des crimes pouvant donner lieu à extradition :

1° Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans;

2o L'abus de confiance, lorsque les faits auront été accompagnés de circonstances qui leur impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays.

Il a été entendu que cette déclaration aurait la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la Convention du 27 juin 1844.

ARRESTATION PROVISOIRE DES CRIMINELS.

DÉCLARATION.

4 mars 1868.

Dans le but d'assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels dont l'extradition serait demandée en vertu du Traité d'extradition conclu entre la France et le grand-duché de Bade, le 27 juin 1844, et dans le but de mettre, en outre, la Convention additionnelle

(1) La première date est celle de la déclaration française; la seconde, celle de la contre-déclaration badoise.

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