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originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ces territoires. >>>

L'article 1er de la convention de Francfort règle les conditions de l'option, en ce qui concerne les individus originaires des territoires cédés, résidant, soit hors d'Europe, soit hors d'Allemagne.

Le Gouvernement allemand a déclaré que le mot « originaire ne s'applique qu'à ceux qui sont nés dans les territoires cédés.

Le Gouvernement français a conclu de ces textes et de cette déclaration que la nationalité de ceux qui étaient seulement domiciliés dans les territoires cédés n'a pas été atteinte par l'annexion et qu'ils sont restés Français de plein droit.

Le Gouvernement allemand soutient, au contraire, que tous les domiciliés, qu'ils soient ou non nés dans les territoires cédés, sont obligés, pour conserver la nationalité française, de transférer leur domicile en France avant le 1er octobre prochain.

M. le chargé d'affaires d'Allemagne à Paris a exprimé ainsi qu'il suit, dans une dépêche du 1er de ce mois, l'opinion définitive de son gouvernement.

Le Gouvernement impérial a estimé dès le principe que, par le fait même de la cession de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne, ses habitants de nationalité française devenaient Allemands sans que cet effet dût même être expressément constaté dans le traité de paix, et l'article 2 n'a eu à ses yeux d'autre sens ni d'autre but que de fixer les conditions par l'observation desquelles une certaine catégorie d'habitants pourrait se soustraire à cette conséquence naturelle de la cession. En exigeant de ces derniers une déclaration formelle d'option en faveur de la France et la translation de leur domicile effectif, il n'a cependant pas entendu dispenser de toute formalité une autre catégorie de personnes qui, devenues, elles aussi, allemandes par suite de la cession du pays, désireraient revendiquer leur ancienne nationalité.

2o Les procès-verbaux des Conférences qui ont précédé et préparé la convention de Francfort contiennent sur la nationalité des mineurs les déclarations suivantes :

A la séance du 6 juillet, les plénipotentiaires français ont posé cette question: « Les mineurs émancipés ou non émancipés ont-ils la faculté d'option?» Les plénipotentiaires allemands ont répondu : « Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés, et le concours de leurs représentants légaux sera nécessaire pour la déclaration d'option des mineurs. »

Cette réponse a été confirmée en ces termes à la séance du 13 juillet: << En ce qui touche les mineurs, émancipés ou non, les plénipoten

tiaires allemands confirment leurs précédentes explications: qu'il n'y a pas lieu de faire entre eux la moindre distinction, quant au droit d'option. »

Le Gouvernement français a pensé que le droit d'option avait été ainsi formellement reconnu en principe aux mineurs; qu'une seule condition avait été apportée à l'exercice de ce droit, l'assistance du représentant légal, et que, cette condition accomplie, le mineur avait personnellement le droit d'opter, c'est-à-dire de choisir sa nationalité, quelle que dût être d'ailleurs celle de ses parents.

Telle n'est pas l'opinion des autorités allemandes: « Le Gouvernement impérial, dit M. le chargé d'affaires d'Allemagne dans une dépêche du 15 juillet dernier, n'a pas cru pouvoir reconnaître aux mineurs le droit d'option, mais devoir leur laisser, au contraire, la position que leur assigne en France le Code civil (article 108), d'après lequel ils ont leur domicile chez leurs père et mère ou chez leur

tuteur.

Les mineurs émancipés, auxquels sont conférés, par le fait même de l'émancipation, certains droits limités, parmi lesquels se trouve celui d'élire domicile, conserveront la nationalité française, dans le cas où la seule translation du domicile suffit à cet effet, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas nés en Alsace-Lorraine; mais le Gouvernement impérial ne saurait admettre qu'aux droits limités que la loi accorde par suite de l'émancipation, et qui, tous, concernent l'administration de la fortune, vienne se joindre, dans le cas présent, le droit de changer de nationalité.

Dans une dernière communication du 1er de ce mois, le Gouvernement allemand a maintenu cette opinion; il a ajouté que, « dans sa pensée, il n'avait été question, dans les conférences de Francfort, que des inineurs émancipés, et que les plénipotentiaires allemands, en déclarant qu'il n'y avait point lieu de faire une distinction entre eux et les mineurs non émancipés, ont émis seulement l'opinion qu'ils ne devaient pas jouir d'avantages qui seraient refusés à ces derniers. Le Gouvernement de la République croit de son devoir de faire connaître aux intéressés ces divergences d'interprétation qu'il a com battues autant qu'il était en son pouvoir, mais qu'il n'a pu encore faire disparaître.

N° 1213.

CONVENTION SIGNÉE A BERLIN, LE 15 MARS 1873, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE POUR LE PAYEMENT COMPLET DE L'INDEMNITE DE GUERRE ET L'ENTIÈRE ÉVACUATION DU TERRITOIRE FRANÇAIS.

Voulant régler définitivement le payement complet de l'indemnité de guerre stipulée par les traités de paix du 26 février et du 10 mai 1871, ainsi que l'évacuation du territoire français qui en doit être la suite, les soussignés :

M. le vicomte Anne-Armand-Elie de Gontaut-Biron, membre de l'Assemblée nationale, ambassadeur de France près S. M. l'empereur d'Allemagne, muni des pouvoirs de M. le Président de la République française, et le prince Otto de Bismarck, chancelier de l'empire germanique, muni des pouvoirs de S. M. l'emperenr d'Allemagne, roi de Prusse,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier.-La somme de trois milliards ayant été acquittée sur les cinq milliards de l'indemnité de guerre stipulée par le traité de paix du 10 mai 1871, et celle de 1,500 millions restant seule à solder sur les deux derniers milliards, la France s'engage à payer, d'ici au 10 mai 1873, les 500 millions restant dus sur le quatrième milliard échéant seulement au 1er mars 1874, en vertu de l'article 1er de la Convention du 29 juin 1872. Les payements partiels ne seront pas de moins de 100 millions; ils devront être annoncés au Gouvernement allemand au moins un mois avant le versement.

Le milliard de francs échéant, en vertu de la susdite Convention, le 1er mars 1875, sera payé par la France en quatre termes, chacun de 250 millions de francs, les 5 juin, 5 juillet, 5 août et 5 septembre 1873; en même temps que le payement du dernier terme, la France acquittera, entre les mains du Gouvernement allemand, les intérêts échus à partir du 2 mars 1873.

Art. 2. Les dispositions du 3° alinéa de l'article 7 du traité de paix du 10 mai 1871, ainsi que celles des protocoles séparés du 12 octobre 1871, demeurent applicables pour tous les payements qui auront lieu en vertu de l'article précédent.

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Art. 3. S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, s'engage à donner à ses troupes les ordres nécessaires pour que l'arrondissement de Belfort et les quatre départements des Ardennes, des Vosges, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, à l'exception de la place de Verdun, avec un rayon de trois kilomètres autour de la place, soient évacués complétement dans un délai de quatre semaines à partir du 5 juillet.

La place de Verdun et le rayon susindiqué seront évacués dans un délai de quinze jours, à partir du 5 septembre 1873.

Jusqu'à cette dernière évacuation, S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, aura le droit d'user de la route de Metz à Verdun, comme route militaire, et de tenir occupées, à cet effet, pour le service d'étape, les deux villes de Conflans et d'Étain, qui auront chacune une garnison d'un demi-bataillon. Les autorités militaires conserveront à Verdun, et le long de la route d'étape, les droits qu'elles ont exercés jusqu'ici dans les territoires occupés.

Il est entendu que les postes d'étape seront évacués à la date fixée pour l'évacuation de Verdun.

Art. 4. La France supporte les frais d'entretien des troupes allemandes cantonnées dans l'arrondissement de Belfort et dans les départements des Vosges, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, jusqu'au jour de la complète évacuation de ces départements, ainsi que ceux de l'entretien des troupes cantonnées à Verdun et dans les deux postes d'étape, jusqu'à la complète évacuation de ces dernières localités. Le nombre de troupes qui occupent Verdun n'excédera pas de plus de 1,000 hommes le chiffre de la garnison qui s'y trouve à la date de la signature du présent traité.

Art. 5. Jusqu'à l'évacuation de Verdun, l'arrondissement de Belfort et les départements désignés dans l'article 3, seront, après leur évacuation par les troupes allemandes, déclarés neutres sous le rapport militaire et ne devront pas recevoir d'autres troupes que les garnisons qui seront nécessaires pour le maintien de l'ordre.

La France n'y élèvera pas de fortifications nouvelles et n'agrandira pas les fortifications déjà existantes.

Dans les départements occupés par les troupes allemandes, ainsi que dans l'arrondissement de Belfort, S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, ne fera élever aucun autre ouvrage de fortification que ceux qui existent actuellement.

Art. 6. En cas de non exécution des engagements pris dans la présente Convention, S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, se réserve le droit de réoccuper ou de ne pas évacuer les départements et places qui y sont désignés.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé au présent acte et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berlin, le 15 mars 1873.

(L. S.) Signé Vicomte de GONTAUT-BIRON. (L. S.) Signé: BISMARCK.

FIN DES DOCUMENTS RELATIFS A LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE.

TABLE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

DES MATIÈRES

DU PREMIER VOLUME DE LA TREIZIÈME ANNÉE

(1873)

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES

RELATIFS A LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870-1871.

(Suite.)

1874 FÉVRIER.

23. États-Unis d'Amérique. M. Bancroft à M. Hamilton Fish. Détails sur la
dictature de M. Gambetta, pertes éprouvées par les Français, la paix imposée
à la France est presqu'une capitulation.....

24. Grande-Bretagne. Le comte de Granville à lord Loftus, à Berlin.

Demande d'une indemnité de six milliards à la France par l'Allemagne, . 2

25. Grande-Bretagne. Le comte de Granville à lord Lyons. Réponse à note

de M. Jules Favre du 22. Entrevue avec le duc de Broglie...

26. Allemagne. L'empereur d'Allemagne à l'empereur de Russie. Annonce

de la signature des préliminaires de paix avec la France....

19.

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