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citoyen Antonio Guzman Blanco, général en chef, vice-président et ministre des relations extérieures de la République.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1er. Afin d'indemniser le mieux et plus promptement possible les sujets français pour les expropriations, dommages et préjudices occasionnés jusqu'à ce moment, et dont la responsabilité pèse sur le Gouvernement Vénézuélien, conformément aux prescriptions et pratiques internationales des pays civilisés, le susdit Gouvernement, après avoir fait vérifier par une commission spéciale qu'il existe à la légation française de nombreuses réclamations dûment constatées pour donner lieu à des indemnités envers les réclamants, et que l'ensemble de ces réclamations monte à plus de deux millions de piastres, soit 8,000,000 de francs, consent à se reconnaitre dès à présent débiteur envers le Gouvernement français d'une somme provisoire de 2,000,000 de piastres, maximum qui ne pourra être dépassé, et qui servira au besoin à payer la totalité des réclamations légitimes des Français, antérieures à la date de la présente Convention.

Art. 2. Le Ministre Plénipotentiaire de la République à Paris aura la faculté de s'entendre directement avec le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français pour l'examen scrupuleux des réclamations existant à la Légation et pour la fixation des indemnités auxquelles les réclamants peuvent avoir droit.

Art. 3. Si le montant des indemnités n'atteint pas le chiffre de 2,000,000 fixés à l'art. 1er, la dette du Gouvernement vénézuélien sera réduite au quantum des indemnités définitives.

Art. 4 Le Ministre Plénipotentiaire de la République à Paris reste également chargé de discuter et décider amiablement avec le Gouvernement de S. M. l'Empereur la forme en laquelle devra s'effectuer l'amortissement de la susdite dette, ainsi que les intérêts qu'elle devra porter jusqu'à son extinction.

Art. 5 Les ratifications de la présente Convention seront échangées le plus promptement possible, après qu'elle aura été approuvée par l'assemblée constituante, à laquelle elle sera soumise sans retard.

Art. 6. Le Gouvernement de Vénézuéla se réserve le droit de ra cheter en tout temps la dette résultant de la présente Convention. En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de l'Empire Français et de la République de Vénézuéla, avons signé et scellé les présentes à Caracas, le 6 février de l'année 1864. (L. S.) Signé: A. MELLINET.

(L. S.) Signé: A. GUZMAN BLANCO.

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ACCORD ADDITIONNEL A LA CONVENTION D'INDEMNITÉ DU 6 FÉVRIER 4864, CONCLU A PARIS, LE 29 JUILLET 1864. .

Entre les soussignés, M. Alexandre Mellinet, consul général, chargé d'affaires de France, d'une part, et M. le général Antonio GuzmanBlanco, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des ÉtatsUnis de Vénézuéla, à Paris, d'autre part;

Tous deux chargés par leurs Gouvernements respectifs de fixer les points laissés en suspens, d'après les articles 2 et 4, dans la Convention conclue le 6 février dernier à Caracas pour le règlement des réclamations françaises; il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Art. 1er. La somme provisoire stipulée dans la susdite Convention du 6 février, de 2,000,000 de piastres, soit 8,000,000 de francs, est réduite à 1,500,000 piastres, soit 6,000,000 de francs, que la république de Vénézuéla s'engage définitivement à payer en la forme indiquée ci-après, au Gouvernement français, pour satisfaire toutes les réclamations fondées sur des faits an térieurs à la susdite date du 6 février 1864.

Art. 2. Cette somme de 1,500,000 piastres sera répartie entre les ayants droits par le Gouvernement impérial, selon qu'il en décidera, sans que celui de la République ait à s'ingérer en rien dans l'application qui en sera faite.

Art. 3. Le paiement de la dette sera effectué de la manière sui

vante:

1° 300,000 piastres en une traite de 1,200,000 francs, tirée par M. le ministre plénipotentiaire de Vénézuéla, soussigné, à l'ordre de S. Exc. M. le ministre des affaires étrangères de France sur la Compagnie générale du crédit à Londres, et payable le 31 décembre 1864, sur le produit de l'emprunt d'un million et demi de livres sterling que cette compagnie est chargée de négocier pour le compte du Gouvernement vénézuélien.

2° 300,000 piastres payables en espèces à Caracas au représentant du Gouvernement français, dix-huit mois après la date de la traite de 300,000 piastres indiquée ci-dessus, laquelle devra être délivrée à M. le ministre des affaires étrangères de France, au plus tard, un mois après la date du présent règlement.

3o 900,000 piastres, également payables en espèces à Caracas au représentant du Gouvernement impérial, en six termes semestriels

successifs, de 150.000 piastres chacun, qui commenceront à courir six mois après le second paiement de 300,000 piastres; de manière que la totalité de la dette soit éteinte en cinq années à compter de la date du présent règlement.

Art. 4. Le Gouvernement des États-Unis de Vénézuéla hypothèque spécialement en garantie de l'exécution du présent traité 10 pour cent du produit total des droits annuels extraordinaires des douanes de la Guayra, Porto-Cabello, Maracaibo et Ciudad Bolivar.

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DÉCLARATION POUR LA SUPPRESSION DES SURTAXES APPLICABLES AUX SUCRES BRUTS IMPORTÉS D'UN PAYS DANS L'AUTRE, SIGNÉE A PARIS, LE 5 JUILLET 1865.

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, également animés du désir de développer les échanges entre les deux pays par des modérations réciproques de taxe, sont convenus des dispositions suivantes :

1o La surtaxe de deux francs par cent kilogrammes, décimes com pris, imposée à l'entrée en France des sucres bruts de betterave d'origine belge, est supprimée;

2o La surtaxe de un franc vingt centimes par cent kilogrammes, imposée à l'entrée en Belgique des sucres bruts d'origine française, est supprimée;

3° Ces dispositions entreront en vigueur en même temps que la Convention internationale du 8 novembre 18.4 sur le régime des

sucres;

4o La présente déclaration aura même force et durée que ladite Convention, à laquelle elle demeure annexée.

Fait à Paris, le 5 jour de juillet de l'an de grâce 1865.

(L. S.) Signé: Drouyn de Lhuys.

(L. S.) Signé: EUGÈNE BEYENS.

ÉTATS-UNIS.-ITALIE.

CONVENTION CONSULAIRE SIGNÉE A WASHINGTON, LE 8 FÉVRIER 1868.

S. M. le Roi d'Italie et le Président des États-Unis, reconnaissant l'utilité de déterminer les droits, priviléges et immunités des agents consulaires des deux pays, sont convenus de conclure une convention consulaire.

A cet effet ils ont nommé : S. M. le Roi d'Italie, le commandeur M. Cerruti, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près du Gouvernement des États-Unis;

Le Président des États Unis; M. Guillaume H. Seward, secrétaire d'État des États-Unis.

Lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

Art. 1er. Chacune des hautes parties contractantes s'oblige à recevoir de l'autre des consuls généraux, des consuls, vice-consuls et agents consulaires, dans tous ses ports, lieux et villes, à l'exception de ceux dans lesquels il ne sera pas jugé convenable de reconnaître ces fonctionnaires.

Cette réserve ne pourra s'appliquer à l'une des hautes parties contractantes sans qu'elle ne soit pareillement appliquée à toutes les autres puissances.

Art. 2. Les officiers consulaires recevront, après la présentation de leurs patentes, selon les formalités -usitées dans les pays respectifs, l'exequatur requis pour l'exercice de leurs fonctions, lequel leur sera délivré sans frais; sur la présentation de ce document ils seront admis, par toutes les autorités du lieu de leur délivrance, à la jouissance des droits, prérogatives et immunités qui leur sont accordés dans la présente convention.

Art. 3. Les officiers consulaires sujets de l'État qui les a nommés ne pourront être arrêtés que dans le cas où il s'agit d'actes que la législation locale qualifie de crimes et punit comme tels; ils seront exemptés des logements militaires, de même que du service dans la milice, dans la garde nationale ou l'armée active, et de toutes contributions fédérale de l'État ou de la commune. Si, au contraire ils sont citoyens ou sujets de l'État, ou qu'ils y possèdent des biens fonciers, soit qu'ils y exercent le commerce ou une industrie quelconque, ils seront sou

mis aux charges de tout genre, comme s'ils étaient citoyens ou sujets du pays, marchands ou propriétaires de biens fonciers.

Art. 4. Les officiers consulaires, citoyens ou sujets de l'état qui les a nommé, qui n'exercent pas le commerce ni aucun genre d'industrie, ne pourront être contraints à paraître comme témoins devant un tribunal du pays qu'ils habitent. Dans les cas où leur témoignagne sera rendu nécessaire, on les invitera par écrit à paraître à la cour, et dans le cas d'empêchement, on devra leur demander une déposition par écrit ou recevoir de vive voix cette déposition dans leur domicile, ou leur chancellerie.

Les officiers consulaires ci-dessus mentionnés devront satisfaire à cette demande sans chercher à introduire des délais inutiles.

Dans tous les cas criminels, signalés par l'article 6, des amendements apportés à la Constitution des Étas-Unis et en vertu desquels les personnes accusées de crime ont le droit garanti d'obtenir des témoignages en leur faveur, les officiers consulaires seront invités à comparaître, mais avec tous les égards dûs à leur dignité et aux devoirs de leur charge.

Les consuls des États-Unis en Italie seront traités de la même façon dans les mêmes cas.

Art. 5. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront placer sur la porte extérieure de leur habitation, les armes de leur nation avec l'inscription suivante: Consulat, ou viceconsulat, ou agence consulaire des États-Unis, ou d'Italie.

Ils pourront de même hisser le pavillon de leur pays sur leur habitation ou chancellerie, dans les villes cu ne réside pas la légation de leur pays.

Art. 6. Les officiers consulaires ainsi que leurs habitations seront toujours inviolables. Les autorités locales ne pourront entrer dans ces dernières sous aucun prétexte. Elles ne pourront dans aucun cas examiner, ni saisir les papiers qui s'y trouvent. Mais jamais ces habitations, ou les chancelleries ne pourront servir de lieu d'asile. Cependant dans le cas où l'officier consulaire exerce le commerce ou une industrie, les papiers concernant les affaires du consulat devront être dans un local séparé.

Art. 7. Dans les cas d'empêchement ou dans le cas de mort des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, leurs chanceliers et secrétaires dont le caractère officiel aura été préalablement déclaré, au departement de l'état à Washington, ou au ministère des affaires étrangères en Italie, seront admis à gérer par intérim les fonctions des premiers et jouiront pendant cette gestion de tous les droits, prérogatives et immunités accordés aux titulaires.

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