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le Gouvernement français se charge de fournir le matériel nécessaire pour transporter les prisonniers de guerre en France.

Le matériel servira également à ramener l'armée allemande, conformément aux stipulations de la Convention spéciale réglant l'exécution par les chemins de fer de l'article 6 des préliminaires de paix. Art. 3. Les convois de prisonniers de guerre rentrant en France seront dirigés 1° ceux qui passent par Metz, sur Charleville; 2° ceux qui passent par Strasbourg, sur Lunéville; - 3° ceux qui passent par Mulhouse, sur Vesoul.

Art. 4.- Le Gouvernement français est autorisé à installer à Charleville, Lunéville et Vesoul, un commandant de place, un intendant militaire, un payeur, ainsi que tout le personnel nécessaire.

L'autorité française y installera également un magasin de vivres et d'habillement.

Art. 5. L'autorité militaire pourra congédier, dans ces trois places, les hommes libérés du service militaire et appartenant aux départements voisins.

Tous les autres militaires, libérés ou non, ne devront être dirigés que par les chemins de fer jusqu'au delà des limites du territoire occupé par les troupes allemandes.

Conformément à l'article 3 des préliminaires de paix, ceux de ces hommes qui ne sont pas libérables seront dirigés sur des points situés sur la rive gauche de la Loire.

Art. 6. -Les autorités allemandes ne s'engagent à faire arriver sur chacun des trois points indiqués ci-dessus que quatre trains par jour, de 800 à 1,000 hommes chacun, et cela autant que le matériel français sera suffisant et que les mouvements seront possibles sur les lignes allemandes.

Art. 7. L'autorité française renoncerait au transport par la ligne de Mulhouse sur Vesoul, si le passage à pied de Dannemarie à Belfort présentait de trop grandes difficultés.

Art. 8. Les autorités allemandes remettront de la même manière, soit à Lunéville, soit à Charleville, les militaires français détenus à la prison et au pénitencier de Metz, ainsi que ceux qui pourraient être détenus dans les autres forteresses.

Art. 9. La garnison de Bitche quittera immédiatement la place avec les honneurs de la guerre; elle emportera ses armes, ses bagages, son matériel et toutes les archives qui ne concerneront pas la place. Elle sera transportée par le chemin de Lunéville jusqu'au delà du pays occupé par l'armée allemande.

Fait à Ferrières, le 14 mars 1871.

(L. S.) Signé: JULES FAVRE.

(L. S.) Signé: PODBIELSKI.

N° 1160.

LE COMTE DE MOLTKE AU GENERAL DE VALDAN.

(Télégramme.)

Versailles, le 11 mars 1874, 9 h. 40 soir.

Après exécution des conditions du contrat préliminaire du 26 février, l'évacuation de Versailles a été résolue. Versailles sera donc évacué demain, dans le courant de la journée. Nous ne ferons pas d'objection à ce qu'une partie des quarante mille hommes de garnison accordés à Paris occupe Versailles.

Signé MOLTke.

No 1161.

LE GÉNÉRAL DE MOLTKE AU GÉNÉRAL DE VALDAN.

(Télégramme.)

Versailles, le 12 mars 1871, soir.

Le grand quartier général des armées allemandes sera transféré le 12 à Nancy.

Pour tout ce qui concerne les détails relatifs aux conventions militaires, vous pouvez vous adresser au commandant en chef, à Compiègne.

Signé: MOLTKe.

No 1162.

LE PRINCE DE METTERNICH AU COMTE DE BEUST.

Bordeaux, le 44 mars 1874.

En présentant à M. le chef du Pouvoir exécutif mes lettres de créance, je lui ai exprimé, au nom de notre auguste maître, les vœux les plus sincères pour la prospérité de la France. J'ai ajouté que je ne saurais lui donner un témoignage plus éloquent des sentiments qui animent le Gouvernement impérial et royal, et qui accompagnent ma mission, qu'en plaçant sous ses yeux la dépêche par

laquelle Votre Excellence adresse ses félicitations au nouveau Gouvernement que la France s'est donné.

M. Thiers m'a prié de transmettre à notre auguste maître l'expression de sa respectueuse reconnaissance et les assurances de ses inaltérables sympathies pour l'Autriche-Hongrie, sympathies qu'il a, en toute occasion et au milieu des événements les plus graves, toujours et hautement manifestées.

Il m'a chargé, en outre, de prier Votre Excellence de se tenir pour assurée qu'il n'oubliera jamais l'accueil flatteur qu'il a reçu de sa part. Les sentiments affectueux qu'il lui porte lui sont d'ailleurs acquis depuis longtemps.

No 1163.

Signé METTERNICH.

ORDRE DU JOUR DE L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE A L'ARMÉE A SON DÉPART DE FRANCE.

Le 15 mars 1871.

Soldats de l'armée allemande!

Je quitte en ce jour le sol de la France, sur lequel le nom allemand a récolté tant de nouveaux honneurs militaires, mais qui a été trempé aussi de tant de sang précieux. Une paix honorable est maintenant assurée et le retour des troupes dans la patrie a commencé en partie.

Je vous dis adieu, et c'est le cœur pénétré de reconnaissance que je vous remercie, encore une fois, pour tout ce que vous avez montré de valeur et de persévérance dans cette campagne. Vous retournez dans vos foyers avec la fière conviction que vous avez fait une des guerres les plus formidables dont l'histoire ait jamais été témoin; que notre chère patrie a été garantie contre toute incursion ennemie et que l'empire allemand a recouvré des pays qu'il avait depuis longtemps. perdus. Puisse l'armée de l'Allemagne, désormais unie, se souvenir toujours que ce n'est qu'en tâchant sans cesse d'atteindre à la perfection qu'elle peut conserver sa haute renommée actuelle; c'est alors que nous pourrons envisager l'avenir avec confiance.

Signé: GUILLAUME.

N° 1164.

CONVENTION CONCLUE A ROUEN, LE 46 MARS 1871, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, POUR LA REMISE A L'AUTORITÉ FRANÇAISE DE L'ADMINISTRATION DES DÉPARTEMENTS OCCUPÉS PAR LES TROUPES ALLEMANDES (1).

Entre: M. Pouyer-Quertier, ministre des finances; M. le baron de Ring, délégué du ministre des affaires étrangères, et M. Casimir Fournier, délégué du ministre de l'intérieur, munis des pleins pouvoirs du Gouvernement de la République française, d'un côté ;

Et, de l'autre, le lieutenant général M. de Fabrice, muni des pleins pouvoirs de S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse;

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit :

Les parties voulant assurer l'exécution facile et loyale du Traité préliminaire de paix, signé à Versailles entre l'Empire d'Allemagne et la France, le 26 février dernier, et écarter toute éventualité de conflit entre l'armée allemande et la population française,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

Art. 1. Bien que le droit d'administrer les territoires occupés soit réservé par l'article 8 du Traité de paix préliminaire à l'autorité allemande jusqu'à la conclusion et à la ratification du Traité de paix définitif, cependant les autorités allemandes consentent à ce que l'administraion départementale et communale, y compris la sûreté générale et le maintien de l'ordre public dans les départements occupés par les troupes allemandes, soit, dès la ratification de la présente Convention, remise à l'autorité française aux conditions ci-après. Art. 2. Le Gouvernement français pourra rétablir les préfets, sous-préfets, maires et autres agents administratifs, avec les attributions qui leur sont données par les lois.

De son côté, l'autorité allemande placera près des chefs de corps ou partout où elle le trouvera nécessaires, des commissaires civils qui auront la haute direction dans tout ce qui concerne les intérêts allemands.

Les fonctionnaires français sont tenus de se conformer aux mesures que le commissaire civil jugera nécessaire de prendre à ce sujet. Art. 3.-Les tribunaux français reprendront leur service, ainsi que

(1) C'est par erreur que le Journal officiel, en publiant cette Convention dans son numéro du 27 mars, lui a assigné la date du 7 du même mois.

les juges de paix et les commissaires de police. La gendarmerie sera réorganisée.

Néanmoins, l'état de siége avec toutes ses conséquences sera maintenu par les autorités allemandes dans les départements occupés.

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Art. 4. Conformément aux prescriptions de l'article 8 des préliminaires de paix, toutes les autorités administratives françaises devront se conformer aux mesures que les commandants des troupes croiront devoir prendre dans l'intérêt de la sûreté, de l'entretien et de la distribution des troupes.

Art. 5. Dans le cas où les intérêts de ces dernières seraient compromis d'ici au jour dela ratification du Traité de paix définitif, les autorités allemandes se réservent le droit de reprendre en tout ou partie les droits concédés par les articles 1, 2 et 3 aux autorités françaises.

Art. 6. La présente Convention sera immédiatement soumise à la ratification du chancelier de l'Empire germanique et du Chef du pouvoir de la République française.

En foi de quoi, la présente Convention a été signée par les parties

contractantes.

Fait à Rouen, le 16 mars 1874.

(L. S.) Signé: FABRICE.

(L. S.) Signé: POUYER-QUERTIER.

(L. S.) Signé: N. DE RING.

(L. S.) Signé: FOURNIER.

N° 1165.

CONVENTION CONCLUE A ROUEN, LE 16 MARS 1871, ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE, AU SUJET DU VERSEMENT DES IMPOTS EN RETARD. Entre M. Pouyer-Quertier, ministre des finances; M. le baron de Ring, délégué du ministre des affaires étrangères, et M.Casimir Fournier, délégué du ministre de l'intérieur, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le Gouvernement de la République française;

Et le lieutenant général M. de Fabrice, représentant l'Empire germanique;

Il a été convenu, quant au versement des impôts en retard, ce qui suit:

1° Il a été stipulé, par l'article 3 du Traité de paix préliminaire du 26 février 1871, qu'à partir de la ratification dudit Traité, l'impôt ne serait perçu par l'autorité allemande que jusqu'à la ratification. Cette ratification a eu lieu le 2 mars 1871.

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