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nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer, gardent et observent inviolablement et sans l'enfreindre : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons signé ces présentes de notre main et à icelles fait mettre et apposer notre scel, sauf en autres choses notre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de juin l'an de grâce mil six cens quarante-trois, et de notre règne le premier. Signé, LOUIS; et à côté, Visa, et plus bas, par le roy, la reine régente sa mère présente, DE GUENEGAUD. Et scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge et verte; et est encore écrit.

Lú, publié et enregistré, ouy et ce requérant le procureur général du roi pour être exécuté selon sa forme et teneur, et copies collationnées d'icelui envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort, pour y être pareillement lûës, publiées et registrées et exécutées à la diligence des substituts du procureur général; ausquels enjoint de tenir la main à l'exécution d'icelles, et certifier la cour avoir ce fait au mois : sans préjudicier aux droits et hypothèques des précédens créanciers, et sans que les maréchaux de France et gouverneurs des provinces puissent prendre connoissance des crimes, délits et voyes de fait, non concernant ce qui est estimé point d'honneur, contre les seigneurs et gentilshommes et autres faisans profession des armes. A Paris, en parlement, l'onzième jour d'août mil six cens quarante-trois.

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Paris, 18 juin 1643. (Rec. Av. Cass.)

N 5.-DÉCLARATION portant que les religionnaires (1) jouiront de l'exercice libre et entier de leur religion, conformément aux édits, déclarations et réglemens.

Paris, 8 juillet 1643. (Ord. I. 3. 79.-Néron. II. 961. Rec. Cass. in-4°.) reg. 3 août.

Louis, etc. Le feu roy notre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, ayant reconnu qu'une des choses la plus nécessaire pour conserver et maintenir la paix en ce royaume, consistoit à faire vivre sous le bénéfice de ses édits, ses sujets de la religion

(1) On nommoit ainsi dans le langage du temps ceux qui faisoient profession de la religion réformée.

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prétenduë réformée, et les maintenir en l'exercice libre de leur religion, il auroit eu un soin particulier d'empêcher par les moyens qu'il avoit jugés convenables à son autorité, qu'ils ne fussent troublez et inquiétez audit exercice : ayant à cet effet, et incontinent après son avènement à la couronne, par ses lettres patentes en forme de déclaration du 2o jour du mois de may 1610 confirmé lesdits édits, afin de donner à sesdits sujets de ladite religion, par le renouvellement et continuation de cette grace, d'autant plus d'occasion de se maintenir en leur devoir : Et comme à son exemple, et pour l'imiter en sa bonté, nous voulons leur rendre des témoignages de la nôtre, et les traiter autant favorablement qu'il nous sera possible, à mesure qu'ils s'en rendront dignes, par la continuation de leur fidélité et obéissance envers nous ainsi qu'ils nous ont protesté qu'ils veulent faire, et ne s'en éloigner jamais : cela nous fait espérer que se comportans en bons et loyaux sujets, vivans en la boune union et concorde qui est requise pour le bien de nostre service : nous pourrons, comme c'est notre plus grand désir, avec l'assistance divine, et sous la sage et prudente administration de la reine régente notre très honorée dame et mère, dont les bonnes et sincères intentions sont connuës à un chacun, faire ressentir à tous nosdits sujets, tant catholiques, que de ladite religion prétenduë réformée, les effets de notre affection envers eux, et les contenir dans un ferme et asseuré repos : sçavoir faisons, que nous pour ces causes, et sur la très humble supplication qui nous a été faite de la part de nosdits sujets, faisans profession de ladite religion préienduë réformée : après avoir fait mettre cette affaire en délibération en notre présence et celle de notre très honorée dame et mère la reine régente; nous par son avis, et celui de notre très cher et très amé oncle le duc d'Orléans, et de notre aussi très cher et très amé cousin le prince de Condé, pre-, mier prince de notre sang, ducs, pairs et officiers de notre couronne, et plusieurs notables personnages de notre conseil; avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, signées de notre main, voulons et nous plaît, que nosdits sujets faisans profession de la religion prétenduë réformée, jeüissent et ayent l'exercice libre et entier de ladite religion, conformément aux édits, déclarations et réglemens faits sur ce sujet, sans qu'à ce faire ils puissent être troublez ni inquiétez en quelque sorte et manière que ce soit. Lesquels édits, bien que perpétuels, nous avons de nouveau, en tant que besoin est ou seroit, confirmé

et confirmons par cesdites présentes. Voulons les contrevenans à iceux être punis et châtiez, comme perturbateurs du repos public. Si donnons, etc.

N° 6.-DÉCLARATION portant révocation et abolition de la chambre de justice (1).

N° 7.

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Juillet 1643.

DÉCLARATION en faveur des propriétaires de marais qui voudront y opérer des desscchemens.

Paris, 20 juillet 1643. (Rec. Cass. ann. 1644.)

N° 8. LETTRES de provisions de la charge de grand-écuyer de France, au profit du comte d'Harcourt, Henry de Lorraine.

N° 9.

Paris, 8 août 1643. (Archiv.) Reg. C. d. C.

ARRÊT du conseil portant qu'il ne pourra être établi de notaires, tabellions et garde-notes aux sièges et juridictions subalternes, mais seulement aux sièges où il y a justice royale.

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Paris, 8 août 1643. (Rec. Cass.)

No 10. ARRET du conseil portant que toutes les appellations des sentences rendues par les intendans des provinces et autres commissaires deputés pour le fait des tailles, aides, gabelles et autres impositions, seront terminées en la cour des aides, avec defense aux parties d'en faire poursuite ailleurs, à peine de 1500 livres d'amende.

No 11. ÉDIT

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Paris, 2 septembre 1643. (Rec. Cass.)

portant création de 160 avocats au Conseil du roi, pour occuper et plaider à l'exclusion de tous procureurs, sans néanmoins que les avocats au parlement de Paris soient exclus d'y plaider les causes des parties (2).

Paris, septembre 1643. (Rec. Cass.)

N° 12. ARRÊT du conseil faisant défenses d'imprimer aucuns livres sans nom d'auteur et d'imprimeur, et sans déclaration préalable aux syndics nommés par l'arrêt.

Paris, 2 octobre 1643. (Rec. Cass.)

(1) Citée dans un édit d'octobre 1643 qui ne renferme aucune disposition importanic.

(2) . édits de janvier 1644, avril 1645, août 1646.

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No 13. DÉCLARATION pour les deniers dotaux et assignat du douaire de la reine-mère.

Paris, 12 octobre 1643. (Rec. Cass.)

LOUIS, etc. L'obligation que nous avons, et la singulière affection que nous portons à la reine régente notre très-honorée dame et mère, et aux soins qu'elle prend, tant de l'éducation de notre personne, que du gouvernement et administration de nos états, nous donne un juste sujet de correspondre à la tendresse de son amour maternel envers nous, et prendre la même part à ses intérêts et affaires, qu'elle fait aux nôtres. Et comme ainsi soit que par le traité de mariage passé à Madrid, le vingt-deuxième août de l'an 1612, d'entre le feu roi d'heureuse mémoire notre trèshonoré seigneur et père, que Dieu absolve, et notre très-honorée dame et mère, elle lui ait apporté en dot cinq cent mille écus d'or sol, de la valeur de treize réales pièce, revenant à trois livres dix ❤ sols, faisant en total dix sept cent cinquante mille livres, qui lui doivent être assignées en rentes, fonds ou autres assignations valables, avec la reute à la raison du denier seize, montant par an à cent neuf mille trois cent soixante-quinze livres, jusques à l'actuel paiement desdits dix-sept cent cinquante mille livres : et que pareillement il lui ait été promis douaire de vingt mille écus d'or sol, revenant à la raison susdite à soixante-dix mille livres par an, pour être assignés sur revenus et terres où il y aura justice, et dont le principal lieu porteroit le titre de duché, pour en jouir ensemble de la provision ou nomination des offices, quand douaire auroit licu, aux prérogatives et prééminences qu'ont accoutumé de jouir et avoir les reines douairières de France. Nous avons estimé, pour avoir l'assurance et facilité de ladite jouissance devoir remplacer et assigner ladite dot et ledit douaire sur certains nos domaines, terres et revenus, conformément aux conventions et traités dudit mariage, d'autant qu'à présent il seroit mal aisé de parfournir lesdits cent neuf mille trois cent soixante-quinze livres pour la rente des deniers dotaux de notredite dame et mère d'une part, et soixante-dix mille livres d'autre pour son douaire, plusieurs parties d'iceux étant engagées à plusieurs particuliers ou baillées à ferme à longues années, dont les baux ue seront sitôt expirés, nous avons prié notredite dame et mère de prendre et recevoir par les mains des fermiers de certaines terres et seigneuries de notredit domaine, ci-après déclarées et par nous à elle délaissées par ces présentes, ce qui

revient de bon annuellement en nos recettes générales, et de prendre le reste de ce qui défaudra de la somme de huit vingt dix-neuf mille trois cent soixante-quinze livres, à quoi monte la rente annuelle tant de ses deniers detaux que de son douaire, sur ce qui nous revient de bon en notre espargne pour chacun audit bail à ferme des aides de notre royaume; le tout par provision, et en attendant que lesdits domaines engagés aient été rachetés, que les baux d'iceux soient expirés et qu'évaluation des terres et domaines par nous délaissés par ces présentes à notredite dame et mère, ait été faite par les commissaires que nous avons pour ce députés et ordonnés.

N°. 14. — DÉCLARATION qui confirme les offices de judicature, police, et autres, ensemble les privilèges des communautés, villes, etc., en payant au roi le droit dû à cause de son avènement à la couronne.

Paris, 28 octobre 1643. (Rec. Cass.--Archiv.-Fournival 742.)

PRÉAMBULE.

Louis, etc. Par le décès de feu roi notre très-honoré seigneur et père, la couronne nous étant avenüe, nous avons par les conseils et bons avis de la reine régente notre très-honorée dame et mère et de notre très-cher oncle le duc d'Orléans, de notre trèscher cousin le prince de Condé et autres ministres de notre état, recherché les moyens de maintenir notredit état et reçu ceux le moins à la foule de nos sujets : le soulagement desquels nous avons en singulière recommandation, ainsi que nous espérons, avec l'aide de Dieu, leur témoigner dans peu, pár une heureuse paix, avec laquelle nous leur rendrons le repos et la tranquillité que nous leur souhaitons avec affection: pour l'un desquels moyens nous ayant été représenté que par notre nouvel avènement à ladite couronne, nos officiers de judicature, police, héréditaires non domaniaux et autres, de quelque nature et condition qu'ils soient, ensemble les communautés des villes, bourgs et bourgales de ce royaume, les communautés des marchands, arts et métiers où il y a jurandes et maîtrises, les privilégiés et les hôteliers et cabaretiers, sont obligés de prendre nos lettres de confirmation, à cause de leursdits offices et priviléges, franchises, libertés, droits et permissions à eux octroyés et concédés par nos prédécesseurs rois; à faute de quoi, et de nous payer les sommes qui nous sont pour ce dues, ils demeurent déchus de

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