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et autres juges ecclésiastiques de répondre aux assignations sur les appellations comme d'abus de leurs jugemens.

Toulouse, 21 avril 1660. (Rec. Cass.)

N° 346. EDIT portant réglement pour les chancelleries.
Toulouse, avril 1660. (Hist. chanc. 1, 539.)

N° 347.
-EDIT portant qu'en Normandie les lettres de change
et promesses entre marchands pour fait de marchandises se-
ront exemptes du contrôle et auront hypothèque du jour qu'elles
auront été reconnues en justice.

Bayonne, mai 1660. (Rec. éd.réglem, parlement de Rouen, 3.)
EDIT contenant réglement général sur les gabelles
(47 articles).

N° 348.

N° 349.

Bordeaux, juin 1660. (Archiv.- Rec. Cass.)

ORDONNANCE portant réglement pour l'entretien des troupes tant d'infanterie que de cavalerie.

Vincennes, 2 juillet 1660. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)

N° 350. ORDONNANCE qui oblige les habitans des lieux où les troupes sont en garnison de leur fournir des logemens, sur le pied de cinquante hommes par compagnie tant d'infanterie que de cavalerie, les officiers non compris.

Vincennes, 14 août 1660. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)

N 351. ORDONNANCE portant injonction aux soldats estropiés qui se trouvent à Paris de se rendre dans des places qui leur seront désignées, et où ils seront entretenus et servis.

Paris, 9 septembre 1660. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)
No 352. — ARRÊT du conseil qui défend de prendre des délibé-
rations dans les synodes, hors la présence du commissaire
du roi.

Paris, 15 septembre 1660. (Hist. de l'édit de Nantes.)
N° 353. ARRÊT du conseil contre les lettres provinciales (1).

Paris, 23 septembre 1660. ( Archiv.)

Vu par le roi étant en son conseil, l'arrêt donné en icelui le 12 août dernier, sur le sujet de plusieurs plaintes rendues à sa Ma

(1) L'arrêt fut exécuté dans toutes les formes. La postérité a vengé Pascal de ces persécutions, et les commissaires, qui auroient fait mourir, s'ils eussent

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jesté, de ce qu'encore que les constitutions des papes Innocent X
et Alexandre VII condamnent la doctrine de Jansénius, évêque
d'Ypres, contenue dans le livre intitulé: Augustinus, et que les-
dites conclusions ayant été reçues par l'assemblée générale du
clergé de France, publiées par les prélats dans leurs diocèses,
exécutées par les universités, même confirmées par les déclara-
tions de sa Majesté, lesquelles ont été registrées dans les cours
du parlement; néanmoins on voyoit tous les jours dans le public
de nouveaux écrits et imprimés, qui tendoient à soutenir ladite
doctrine condamnée : et un entr'autres sous le titre de Ludovici
Montaltii Litteræ provinciales, etc., lequel, outre les proposi-
tions hérétiques qu'il contient, est outrageux à la réputation du
feu roi Louis XIII, de glorieuse mémoire, et à celle des princi-
paux ministres qui ont eu la direction de ses affaires; par lequel
arrêt sa Majesté, pour y pourvoir incessamment, afin d'en préve-
nir les mauvaises suites, a ordonné que ledit livre, intitulé Lu-
dovici Montaltii Litteræ provinciales, etc., seroit remis par
devers le sieur Baltazar, commissaire à ce député, pour être vu
et examiné, et avoir le sentiment des sieurs évêques de Rennes,
Rodez, Amiens et Soissons, ensemble des sieurs Grandin, L'Estocq,
Morel, Bail, Chapelas, Chamillard, du Saussoy, et des pères
Nicolaï et Gangy, docteurs en théologie de la faculté de Sor-
bonne; que sa Majesté a commis à cet effet pour donner leurs
avis, en être dressé procès-verbal, et le tout rapporté à sa Ma-
jesté, et y être pourvu ainsi qu'il appartiendra; le procès-verbal
desdits commissaires, du 7 du présent mois de septembre, par
lequel après avoir diligemment examiné ledit livre, ils déclarent
que les hérésies de Jansénius, condamnées par l'église, sont sou-
tenues et défendues tant dans lesdites lettres de Louis-Montalte
et dans les notes de Guillaume Wendrock, que dans les disquisi-
sitions adjointes de Paul-Irénée. Que cela est si manifeste, que
si quelqu'un le nie, il faut nécessairement, ou qu'il n'ait pas lu
ledit livre, ou qu'il ne l'ait pas entendu, ou, ce qui pis est, qu'il
ne croye point hérétique ce qui a été comme hérétique condamné
par les saints pontifes, par l'église gallicane, et par la sacrée fa-
culté de théologie de Paris; que la détraction et pétulance est

pu le saisir, le plus pur et peut-être le plus éloquent écrivain de son siècle,
sont condamnés à vivre dans nos souvenirs aussi long-temps que ses ouvrages,
c'est-à-dire aussi long-temps que l'éloquence et le génie seront en honneur par-
mi les hommes.

tellement familière à ces trois auteurs, qu'ils ne pardonnent à la condition de personne, non pas même au souverain pontife, aux rois, aux évêques, et aux principaux ministres du royaume, à la sacrée faculté de théologie de Paris, ni aux familles religieuses; et que ledit livre est digne de la peine ordonnée de droit pour les libelles diffamatoires et livres hérétiques. Ouï le rapport du sieur Baltazar: et tout considéré, sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que ledit livre, intitulé Ludovici Montaltii Litteræ provinciales, etc., sera remis par devers le sieur Daubray, lieutenant civil au châtelet de Paris, pour, à la diligence du procureur de sa Majesté, le faire lacérer et brûler à la croix du tiroir par les mains de l'exécuteur de la haute justice, dont sadite Majesté sera certifiée dans la huitaine; faisant cependant très-expresses inhibitions et défenses à tous imprimeurs, libraires, colporteurs et autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'imprimer, vendre et débiter ni même retenir ledit livre sans notes ou avec les notes, additions et disquisitions desdits Wendrock et Paul Irénée, sur peine de punition exemplaire. Et sera le présent arrêt exécuté nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, sadite Majesté s'est réservé la connoissance d'icelles, interdite à tous autres juges. Fait au conseil d'état du roi, sa Majesté y étant, etc., signé PHILIPPEAUX.

N° 354.

- ORDONNANCE concernant le logement des capitaines et lieutenans reformés dans les lieux de garnison. Paris, 5 octobre 1660. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.) N° 355. ORDONNANCE qui défend des levées d'hommes aller servir en Portugal.

pour

Paris, 26 octobre 1660. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.) No 556. ORDONNANCE qui défend de recevoir dans l'infanterie les soldats ayant déjà porté les armes, s'ils ne justifient d'un congé les autorisant à sortir des troupes qu'ils auront quittées.

Paris, 21 novembre 1660. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)

No 357. DÉCLARATION contre le luxe des habits, carrosses

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et ornemens.

Paris, 27 novembre 1660. (Archiv. -- Rec. Cass.) Reg. P. P. 13 décembre., LOUIS, etc. Les soins de la guerre ne nous ayant pas permis,

tant qu'elle a duré, de nous appliquer autant que nous l'aurions souhaité à réformer le dedans de notre royaume, nous n'avions pas laissé néanmoins de défendre par divers édits les dépenses superflues et luxe des habits, qui sont des abus inévitables dans les états florissans, et qu'on a toujours tâché de réprimer dans ceux qui ont été les mieux policés: mais nos défenses, quoique souvent renouvelées, n'ont pas produit tout l'effet que nous en attendions, soit par la licence de nos armées, où il étoit plus difficile de les faire observer; soit par l'artifice de ceux qui profitent de ces vaines dépenses, lesquels au lieu de l'or et de l'argent que nous défendions, inventoient sans cesse d'autres or nemens également ruineux à nos sujets; à quoi nous réservant de pourvoir en un temps plus tranquille, nous nous sommes relâchés quelquefois de l'exacte observation de nosdits édits. Mais aujourd'hui qu'il a plu à Dieu de nous redonner la paix, et avec elle les moyens de veiller plus soigneusement que jamais au bien de nos peuples, pendant que nous nous appliquons incessamment à chercher et pratiquer toutes les autres voies possibles de leur soulagement, nous avons résolu de couper, s'il se peut, ce mal jusques en sa racine par des défenses plus exactes, et qui soient mieux observées, nous y croyant d'autant plus obligés qu'il intéresse principalement ceux de nos sujets, auxquels il semble que nous devons une affection plus particulière, comme étant les personnes les plus qualifiées de l'état, et toute notre noblesse, que ces sortes de dépenses incommodent notablement après celles qu'elle vient de faire dans nos armées, et qu'elle est obligée de continuer à la suite de notre cour: à ces causes, après avoir fait mettre le tout en délibération nous avons statué et ordonné, statuous et ordonnons par ces présentes signées de notre main ce qui en suit.

PREMIÈREMENT. Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, tant hommes que femmes, de quelque qualité et condition que ce soit, de porter à l'avenir, à commencer du premier jour de janvier prochain, en leurs habits, manteaux, casaques, juste-au-corps, robes, jupes et autres habits généralement quelconques, mêmes en leurs cordons, baudriers, ceintures, porte-épées, éguillettes, écharpes, jarretières, gands, nœuds, rubans tissus, ou tels autres ornemens, aucunes étoffes d'or ou d'argent, fin ou faux, à la réserve des boutons d'orsé vrerie sans queue, boutonnières d'or et d'argent, ni autres agrémens quelconques, et ce, aux endroits sculement où lesdits bou

tons sont nécessaires, à peine de confiscation desdites étoffes, habits et ornemens, et de quinze cents livres d'amende applicables, le tiers à l'hôpital des lieux, l'autre tiers à l'hôpital général, et l'autre tiers au dénonciateur et aux officiers qui auront fait les captures : n'entendons néanmoins en ce comprendre, les casaques des gens-d'armes et chevau-légers de notre garde.

II. Comme aussi pareillement nous défendons de mettre sur lesdits habits, tant d'hommes que de femmes, ou autres orneinens, aucune broderie, piqûre, chamarure, guipure, passemens, boutons, houppes, chaînettes, passepoils, porfilures, cannetille, paillettes, noends et autres choses semblables, qui pourroient être cousues et appliquées, et dont les habits et antres ornemens pourroient être couverts et emichis : voulant que les plus riches habillemens soient de drap, de veloux, taffetas, satin, et autres étoffes de soie unies ou façonnées, non rebrodées, et sans autres garnitures que de rubans, seulement de taffetas ou de satin uni.

III. Ne pourront en outre nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, à commencer du premier avril prochain, faire porter à leurs pages, laquais, cochers et autres valets, vêtus de livrées, aucuns habits de soie ou bande de veloux, satin, ou autres étoffes de soie. Voulons qu'ils soient vêtus d'étoffe de laine, avec deux gallons ou passemens de la grandeur d'un pouce au plus, sur les coutures et extrémités des habits seulement.

IV. Défendons pareillement à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de se servir de carrosses, litières, calèches, chaires, housses, selles de chevaux et fourreaux de pistolets, où il y ait aucune dorure, broderie d'or ni de soie, frange d'or ou d'argent, fin ou faux, à commencer dudit jour premier janvier prochain, sur les mêmes peines que dessus.

V. Désirant pareillement empêcher les dépenses excessives qui se font en passemens, dentelles et autres ouvrages de fil, dont la plupart viennent des pays étrangers, nous faisons expresses inhibitions et défenses à tous marchands, et autres personnes, à commencer du jour de la publication des présentes, de vendre ni débiter aucuns passemens, dentelles, entretoiles, points de Gênes, points-coupés, broderies de fil, découpures et autres ouvrages de fil quelconques faits aux pays étrangers, ni autres passemens ou dentelles de France, que de la hauteur d'un pouce au plus, à peine de confiscation et de quinze cents livres d'amende applicables comme dessus. Et pour l'exé

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