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LA FLANDRE JUDICIAIRE.

Gand, imp. C. Annoot-Braeckman, Ad. Hoste, sucer

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H. DE BAETS & A. MECHELYNCK
Avocats à la Cour d'Appel de Gand

AVEC LA COLLABORATION

DE

MAGISTRATS, AVOCATS, AVOUES ET NOTAIRES DES DEUX FLANDRES.

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LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE AD. HOSTE, ÉDITEUR, RUE DES CHAMPS, 47

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IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN, AD. HOSTE, SUCC❜.

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1894

Qec. F6.19,1904

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PARAISSANT LE

MERCREDI

SOUS LA DIRECTION DE

H. DE BAETS & A. MECHELYNCK

SOMMAIRE :

1

Cour d'appel de Gand, 10 Ch. civ. (Pro Deo. Procédure incidentelle. Opposition à une saisie. Irrecevabilité de la demande). Cour d'appel de Gand, 1o Ch. civ. (Droit de police du bourgmestre. Ascension périlleuse. Responsabilité. Incompétence du pouvoir judiciaire). Cour d'appel de Gand, 10 Ch. civ. (Appel. Recevabilité. Action indivisible.). Tribunal de 1o instance de Gand, 1o Ch. civ. Louage de services. Engagement sans limitation de temps et de lieu. Ordre public). Causes qui déterminent la perte de la nationalité dans les pays étrangers.

COUR D'APPEL DE GAND (1 Ch. civ.).
9 décembre 1893.

Présidence de M. COEVOET, premier président.

D'HOOGHE C. DE VRIENDT et Cts.

Pro Deo. Procédure incidentelle. Opposition à une saisie. Irrecevabilité de la demande. L'action tendant à faire dire pour droit que l'opposition faite à une saisie n'est ni recevable ni fondée, ne constitue pas la contestation incidentelle, prévue et réglée par l'article 608 du code de procédure; cette disposition ne régit pas les réclamations préventives de tiers qui se prétendent propriétaires d'objets menacés de saisie, mais uniquement les actions en distraction ou en revendication d'objets compris dans une saisie déjà effectuée.

Le caractère essentiel d'une procédure incidentelle est d'être accessoire à une instance principale dont elle interrompt le cours et tient en suspens la solution. Le bénéfice du Pro Deo ne peut donc s'étendre à cette action à défaut d'un jugement spécial accordant le Pro Deo en vue de cette action, conformément aux règles de la loi du 30 juitlet 1889.

La partie qui agit en justice en usant de la procédure gratuite sans l'avoir obtenue régulièrement est non

recevable en sa demande.

Attendu qu'il s'agit de décider si, comme le soutient l'appelante, la demande est non recevable par le double motif que l'intimée, agissant à la faveur du Pro Deo, n'a pas été préalable

ABONNEMENT

Belgique.
Union postale.

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15 fr.

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20 fr.

No: 60 centimes.

2

ment admise à ce bénéfice, et qu'en sa qualité de femme mariée, elle n'a pas été autorisée à ester en justice aux fins de la présente action;

Attendu que l'intimée soutient que la demande actuelle ne constitue qu'un incident d'une instance en séparation de corps qu'elle a introduite contre son mari François De Bruycker, devant le Tribunal de Gand, en vertu d'une autorisation de M. le Président du Tribunal du 22 juillet 1884; que par un jugement du 30 novembre 1886 elle a été régulièrement admise au bénéfice de la procédure gratuite pour poursuivre la dite instance; que les effets de cette ordonnance de M. le Président du Tribunal et de ce jugement du 30 novembre 1886 doivent être étendus aux procédures incidentelles, nées dans le cours de l'instance en séparation; que, partant, la demande actuelle. doit être reçue telle qu'elle est intentée;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de l'huissier Royaert de Gand du 25 janvier 1893, enregistré, dressé à la requête de l'intimée, que commandement iteratif fut fait à cette date à De Bruycker en sa demeure à Loochristi, de payer la pension alimentaire et la provision ad litem auxquelles il avait été condamné par un jugement du Tribunal de première instance de Gand en date du 12 août 1884 et qu'au moment où l'huissier s'apprêtait à saisir les meubles se trouvant dans la maison, De Bruycker déclara que rien de ce qui garnissait l'habitation ne lui appartenait, que le tout était la propriété de Clémence D'Hooge, au service de laquelle il se trouvait; ce que cette dernière confirma ajoutant qu'elle était seule occupante principale et locataire de la maison;

Attendu que devant ces déclarations l'huissier, s'abstenant de saisir, se retira après avoir constitué gardien aux portes;

Attendu que le même jour l'intimée fit

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