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qui s'y rendent, seront gouvernés selon les lois et cou- 1841 tumes chinoises, toute espèce de torture exceptée.

Tous les délits commis à Hong-kong par les sujets de S. M. ou des personnes autres que les naturels de l'ile ou de la Chine qui s'y rendent, seront jugés par la juridiction criminelle et de l'amirauté actuellement existant en Chine.

Les règlemens nécessaires pour l'administration de Hong-kong seront rendus par la personne remplissant les fonctions de surintendant-général du commerce des sujets britanniques en Chine.

Tous les sujets britanniques et étrangers résidant dans l'île de Hong-kong, ou s'y rendant, jouiront de toute sûreté et protection, suivant les principes et la coutume de la loi anglaise, tant qu'ils se conformeront à l'autorité du gouvernement de S. M., exercée sur l'ile de Hong-kong et dûment constituée et proclamée par la présente.

Donné sous ma signature et mon sceau officiel, à bord du vaisseau de S. M.,,Wellesley" à l'ancre dans la baie de Hong-kong, le 29 janvier 1841.

Signé: CHARLES ELLIOT.

Pour copie conforme:

Signé: EDOUARD ELMSLIE,
secrétaire et trésorier.

5.

Proclamation de l'amiral anglais, du 1er février, relative au même objet.

Nous, Bremer, commandant en chef, et Elliot, plénipotentiaire, etc., faisons connaître par cette proclamation aux habitans de l'île de Hong-kong que cette lle fait actuellement partie des Etats de la reine d'Angleterre, par suite d'une convention précise et publique conclue entre les grands-officiers des cours céleste et britannique; tous les naturels qui y résident doivent savoir qu'ils sont à présent sujets de la reine d'Angleterre, à laquelle, ainsi qu'à ses officiers, ils doivent soumission et obéissance.

Nous promettons aux habitans protection, au nom

1841 de S. M., contre tout ennemi; nous leur assurons le libre exercice de leurs rites et cérémonies religieuses et coutumes sociales, ainsi que la jouissance de leurs propriétés et intérêts particuliers et legitimes. Ils seront gouvernés, sauf le bon plaisir de S. M., suivant les lois, coutumes et usages chinois (toute espèce de torture exceptée), par les anciens des villages, sujets au contrôle d'un magistrat britannique; et toute personne ayant à porter plainte contre un Anglais ou étranger pour mauvais traitement ou injustice s'adressera sans crainte à l'officier qui est le plus près de son domicile, afin que justice entière lui soit rendue.

font

Les navires et négocians chinois qui se rendent au port de Hong-kong pour affaires de commerce exempts, par la présente, au nom de la Reine d'Angleterre, de toute espèce de frais et droits à payer au gouvernement britannique.

La volonté du gouvernement sera déclarée de temps en temps par des proclamations ultérieures. Les chefs des villages seront responsables de l'exécution des ordres et du respect qui leur est du.

Fait sous le sceau officiel, le 1 Février 1841.

6.

Ordre du conseil de S. M. Britannique du 25 février 1841, relatif à l'abolition des droits différentiels sur les navires étrangers, en cas de réciprocité.

Attendu que, par divers actes passés la troisième et quatrième année du règne de sa majesté, il a été réservé à sadite majesté le pouvoir de réduire les droits et impôts sur les navires étrangers des puissances avec lesquelles la Grande-Bretagne a des traités de réciprocité, et sur les marchandises importées ou exportées à bord de ces bâtimens, de la manière indiquée dans lesdits actes,

Sa majesté, de l'avis de son conseil privé, et en vertu des pouvoirs à elle conférés par lesdits actes, dé

clare que les navires de toutes les puissances étrangè- 1841 res qui ont des traités de réciprocité avec ce pays, et les cargaisons importées ou exportées à bord, seront admis, en vertu desdits actes du Parlement, moyennant le paiement des mêmes droits et impôts que ceux imposés sur les bâtimens anglais et leurs cargaisons.

Et les lords commissaires de la trésorerie de sa majesté donneront les ordres nécessaires à cet égard. Signé: C. C. GREVILLE.

1841

7.

Handels- und Schifffahrts - Konvention zwischen Preussen, Bayern, Sachsen, Würtemberg, Baden, Kurhessen, Grossherzogthum Hessen, den zum Thüringischen Zoll- und Handelsvereine gehörigen Staaten, Nassau und Frankfurt einerseits und Grossbritannien andererseits.

2. März 1841.

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-

Vom

Seine Majestät der König von Preussen sowohl für Sich, als im Namen der übrigen Mitglieder des Kraft der Verträge vom 22. und 30. März und 11 Mai 1833., 12. Mai und 10 Dezember 1835. und 2. Januar 1836 bestehenden Zoll- und Handels-Vereins, nämlich Seiner Majestät des Königs von Bayern, Seiner Majestät des Königs von Sachsen und Seiner Majestät des Königs von Würtemberg, Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Baden, Seiner Königlichen Hoheit des Kurprinzen und Mitregenten von Hessen, Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Hessen und bey Rhein, der Mitglieder des Thüringischen Zollund Handels- Vereins, nämlich Seiner Königlichen Hoheit des Grossherzogs von Sachsen-Weimar-Eisenach, Ihrer Durchlauchten der Herzöge von Sachsen - Meiningen, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Koburg und Gotha; der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt und Schwarzburg - Sondershausen, so wie der Fürsten von ReussGreitz, Reuss - Schleitz und Reuss - Lobenstein und Ebersdorf, Seiner Durchlaucht des Herzogs von Nassau und der freien Stadt Frankfurt einerseits und ihre Majestät die Königin des vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Irland andererseits, von gleichem Wunsche beseelt, die Handelsverbindungen und den Austausch der Erzeugnisse der beiderseitigen Staaten möglichst auszudehnen, sind zu diesem Zwecke übereingekommen, einen Schifffahrts- und Handelsvertrag abzuschliessen, und haben zu Bevollmäch

7.

Convention de commerce et de navigation entre la Prusse, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, la Bade, l'Electorat de Hesse, le Grandduché de Hesse, les Etats de l'union douanière en Thuringue, le Nassau et la ville de Francfort d'une part et la Grande-Bretagne d'autre part. Datée du 2 Mars 1841.

His Majesty The King of Prussia, on the one part, in His own Name, as well as in the Name of the other Powers, Members of the Association of Customs and Commerce existing in virtue of the Treaties of the 22. and 30. of March, and the 11. of May 1833., the 12. of May and 10. of December 1835,, and 2. of January 1836., that is to say, Their Majesties The King of Bavaria, The King of Saxony, and the King of Wurtemberg, Their Royal Highnesses the Grand Duke of Baden, The Prince Electoral and Co-Regent of Hesse, The Grand Duke of Hesse and ,,bei Rhein", the States forming the Customs and Commercial Union, called the States of Thuringia, viz. His Royal Highness the Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach, Their Serene Highnesses The Dukes of Saxe-Meiningen, SaxeAltenburg and Saxe-Coburg - Gotha; the Princes of Schwarzbourg - Rudolstadt, Schwarzbourg - Sondershausen, of Reuss-Greiz, of Reuss-Schleitz, and of ReussLobenstein and Ebersdorf; His Serene Highness The Duke of Nassau, and the Free Town of Frankfort; and Her Majesty The Queen of the United-Kingdom of Great-Britain and Ireland, on the other part, being equally animated by the desire of extending, as far as possible, the Commercial Relations between Their respective States, have agreed, for this purpose, to enter into a Convention of Commerce and Navigation, and have named Their respective Plenipotentiaries, that is to say His Majesty The King of Prussia, in His

1841

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