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et fausse monnaie, 289; Bull. crim., no 346.

10. Il y a nullité dans le cas où le président, après avoir posé au jury plusieurs questions distinctes sur plusieurs faits imputés à l'accusé principal et constituant des crimes distincts, n'a interrogé le jury, à l'égard de l'indivídu accusé de complicité de ces mêmes faits ou de recel, que par une seule question embrassant tous ces faits. Cr. c. 29 déc. 1887, S. vo Proc. crim., 2018; Bull. crim., no 452. Cr. c. 14 sept. 1893, D. P. 96. 1. 588.

12. Il n'y a pas vice de complexité dans la question qui porte simultanément sur divers faits de recel accomplis dans des lieux différents, lorsque le recel se rattache à un seul et même vol. - Cr. r. 17 févr. 1893, D. P. 94. 1. 32.

13. Une excuse se rattachant à plusieurs faits constitue autant de chefs d'accusation, et doit, comme chacun de ces faits, être l'objet d'une question distincte et séparée. Cr. c. 12 avr. 1889, S. vo Proc. crim., 2019; Bull. crim., no 158.

14. Si le ministère public ou l'accusé élèvent des réclamations sur la manière dont les questions sont posées, ce débat forme une matière contentieuse qui sort des attributions personnelles du président, et sur lequel la cour d'assises entière doit prononcer. -Cr. c. 17 mai 1889, D. P. 89. 1. 317.

11. On ne peut, sans tomber dans le vice de complexité, réunir dans une même question les éléments de la complexité prévue par l'art. 60 c. pén., avec ceux de la complicité de recel prévue par l'art. 62 du même Code. Cr. c. 20 juin 1889, D. P. 89. 5. 155. Cr. c. 11 sept. 1890, S. vo Proc. crim., 2018; Bull. crim., no 189. Voici, à titre d'exemple, dans une affaire de vol qualifié : 1o le dispositif de l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation; 2o le contexte de l'acte d'accusation qui a suivi; 3o les questions posées au jury.

La cour...

Par ces motifs,

Arrêt de renvoi.

La cour met en accusation et renvoie ledit X... devant la cour d'assises du département de..., pour y être jugé conformément à la loi; comme accusé :

D'avoir, le..., à..., frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice du sieur..., et ce:

Primo. A l'aide d'effraction extérieure pour pénétrer dans un lieu clos;

Secundo. A l'aide d'escalade pour pénétrer dans un lieu clos;

Tertio. A l'aide d'effraction intérieure dans un édifice.

Crime prévu et puni par les articles 379, 380-4o, 384 du Code pénal.

Ordonne, en conséquence, que ledit X... sera pris au corps, conduit et écroué dans la maison de justice établie à..., près la susdite cour d'assises..., etc.

Acte d'accusation.

Le procureur général, près la cour d'appel de...

Vu l'arrêt rendu le... par la chambre des mises en accusation de ladite cour, qui renvoie devant la cour d'assises du département de..., le nommé... accusé du crime de... Vu l'article 241 du Code d'instruction criminelle,

Après un nouvel examen des pièces de la procédure, expose ce qui suit :

(Suit l'exposé des faits).

En conséquence le susnommé est accusé

d'avoir... (suit la repro

duction du dispositif de l'arrêt de renvoi) (résumé de l'acte d'accusation)

Questions proposées au jury.

1re question. X... est-il coupable d'avoir, le..., à..., soustrait frauduleusement une somme d'argent au préjudice du sieur...?

2e question. Cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à l'aide d'effraction extérieure pour pénétrer dans un lieu clos?

3e question. Cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à l'aide d'escalade pour pénétrer dans un lieu clos ?

4e question. Cette soustraction frauduleuse a-t-elle été commise à l'aide d'effraction intérieure dans un édifice?

Art. 338. S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la question suivante : « L'accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance? >>

R. vo Instr. crim., 2503 s., 2510 s., 2608 s.-S. vo Proc. crim., 1839 s., 1841 s., 1880 s.

- T. (87-97), vo Cour d'assises, 123 s. — V. aussi C. instr. crim. ann., art. 338.

1. Le président peut, sur les réquisitions du ministère public, poser au jury des questions subsidiaires résultant des débats sans avoir besoin de donner un avertissement spécial à l'accusé avant la clôture des débats, du moment où ces questions ont été lues après la clôture des débats et où l'accusé a été mis ainsi en situation de réclamer la parole et de demander, s'il le croyait utile, la réouverture des débats. Cr. r. 27 mai 1892, S. yo Proc. crim., 1852; Bull. crim., no 159. 2. Il est admis que les questions posées au jury, sur des faits et circonstances aggravantes ou autres, en addition à celles formulées conformément à l'arrêt de renvoi, sont présumées l'avoir été d'après

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Art. 339. (L. 28 avril 1832.) Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président devra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit : «Tel fait est-il constant? » — Pén. 321, 326.

Ancien art. 339. - Lorsque l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, la question sera ainsi posée: a Tel fait est-il constant? »

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Art. 340. (L. 28 avril 1832.) Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement? » Pén. 66.

Ancien art. 340.- Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera cette question: « L'accusé a-t-il agi avec discernement? »

R. vo Instr. crim., 2570 s. S. vo Proc. crim., 1859 s.

Art. 341. (L. 9 juin 1853.) En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il doit en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. » Ensuite le président remet les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; il y joint l'acte d'accusation, les procèsverbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins.

Le président avertit le jury que tout vote doit avoir lieu au scrutin secret. Il fait retirer l'accusé de l'auditoire.

Ancien art. 341 [TEXTE DE 1808]. Le président, après avoir posé les questions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. Il avertira les jurés que si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

[TEXTE DE LA LOI DU 4 MARS 1831]. (L'article 4 de ladite loi porte abrogation du paragraphe 2 de l'art. 341.)

[TEXTE DE LA LOI DU 28 AVRIL 1832]. En toute matüre criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que s'il pense, à la majorité de plus de sept voix, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : A la majorité de plus de sept voix, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés, dans la personne du chef du jury; et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procèsverbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.

[TEXTE DE LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 1835]. En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertira le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité, qu'il existe, en faveur d'un ou de plusieurs accusés reconnus coupables, des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration en ces termes : « A la majorité, il y a des circonstances atténuantes en faveur de tel accusé. » Ensuite le président remettra les questions écrites aux jurés dans la personne du chef du jury, et il leur remettra en même temps l'acte d'accusation, les procès-verbaux qui constatent les délits, et les pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins. Le président avertira le jury que son vote doit avoir lieu au scrutin secret. - Il avertira également les jurés que, si l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur déclaration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. [TEXTE DU DÉCRET DU 6 MARS 1848]. (L'article 3 dudit décret porte abrogation du quatrième paragraphe de l'article 341, relatif au scrutin secret.)

R. vo Instr. crim., 2631 s., 2930 s. S. vo Proc. crim., 1885 s., 2095 s.

1. Le président de la cour d'assises n'excède pas ses pouvoirs lorsqu'il appelle par des observations l'attention du jury sur les points qui lui paraissent avoir été inexactement présentés dans la plaidoirie du défenseur. Cr. r. 23 juill. 1886, D. P. 88. 1. 397.

2. De même, le président peut rappeler aux jurés, après leur avoir donné les avertissements prescrits par l'art. 341, qu'ils ont la faculté de l'inviter à venir leur donner des éclaircissements dans la chambre des délibérations. Cr. r.

14 déc. 1895, D. P. 96. 1. 334.
3. La conviction des jurés devant se
former d'après le débat oral qui a eu lieu de-
vant eux, c'est seulement à titre de rensei-
gnements que les pièces de la procédure
antérieure à l'arrêt de renvoi leur sont
remises. Cr. c. 20 nov. 1891, D. P. 92. 1.
439. Cr. c. 9 août 1894, D. P. 99. 1. 294.
- Cr. r. 8 juill. 1898, D. P. 99. 1. 614.

4. Par suite, l'art. 341 n'est pas prescrit à peine de nullité, et le défaut de remise des pièces aux jurés ne vicie point la procédure et l'arrêt de la cour d'assises. Cr. r. 22 déc. 1887, Bull, crim., no 441.

T. (87-97), vo Cour d'assises, 144 s.
V. aussi C. instr. crim. ann., art. 341.

5. On ne saurait considérer comme dépositions écrites de témoins, au sens de l'art. 341, les déclarations recueillies dans un rapport de police sans la signature et sans le serment de la personne qui les a faites à titre de renseignement. - Cr. r. 22 déc. 1887, précité. — Cr. c. 20 nov. 1891, D. P. 92. 1. 439.

6. A plus forte raison, ces peuvent être remises aux jurés. 22 déc. 1887, précité.

pièces Cr. r.

7. Et, à l'inverse, le refus par la cour d'assises de communiquer ces pièces au jury, malgré les conclusions de l'accusé tendant à cette communication, entraine la nullité de la procédure. Cr. c. 20 nov. 1891, précité.

8. La sortie de l'accusé pendant la délibération du jury n'est pas prescrite à peine de nullité. Cr. r. 23 janv. 1890, D. P. 90. 1. 332.

9. De même, il n'y a pas lieu à cassation quand certains accusés sont restés dans l'auditoire, tandis que les autres en ont été écartés. Cr. r. 23 janv. 1890, D. P. 90. 1. 332.

Modèle de la feuille des questions, en usage à la cour d'assises de la Seine et dans un grand nombre de cours d'assises d'autres départements.

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DÉCLARATION

DE NON-CULPABILITÉ.

L'égalité des voix pour ou contre l'accusé emporte une déclaration de non-culpabilité. Lorsque l'accusé est déclaré non coupable sur le fait principal, il ne doit être fait aucune mention de majorité. La réponse sera: NON.

Même règle si sept voix ou plus sont pour l'accusé; la réponse est : NON.

Si l'accusé, déclaré coupable sur le fait principal, ne l'était pas sur une ou plusieurs circonstances, la réponse sera également sur chacune de ces circonstances: NON.

NOTA. La décision du Jury est signée par le Chef et remise par lui au président, le tout en présence des onze autres jurés.

Si le Chef du Jury désigné par le sort est remplacé, la signature du Juré remplaçant doit être suivie de ces mots :

Remplaçant le premier Juré sorti par le sort, sur sa demande, sur la désignation des autres Jurés, et de mon consentement.

RÉPONSES.

Le chef du Jury, debout, la main placée sur son cœur, DIT :

Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du Jury est:

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Art. 342. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y délibérer.

Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier.

Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de l'instruction suivante, qui sera, en outre, affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de leur chambre : « La loi ne demande pas compte « aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur << prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement « dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve; elle leur prescrit de << s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher, << dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur << raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. «La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par « tel ou tel nombre de témoins; elle ne leur dit pas non plus: Vous ne « regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera « pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou « de tant d'indices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme << toute la mesure de leurs devoirs: Avez-vous une intime conviction? « Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c'est que toute la « délibération du jury porte sur l'acte d'accusation; c'est aux faits qui le << constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent uniquement s'attacher; << et ils manquent à leur premier devoir, lorsque, pensant aux dispositions « des lois pénales, ils considèrent les suites que pourra avoir, par rapport « à l'accusé, la déclaration qu'ils ont à faire. Leur mission n'a pas pour << objet la poursuite ni la punition des délits; ils ne sont appelés que pour « décider si l'accusé est, ou non, coupable du crime qu'on lui impute. »> Instr. 267.

R. vis Instr. crim., 1814 s., 2405 s., 2996 s.; Preuve, 81 s. S. yo Proc. crim., 1559 s.,

Il n'y a pas lieu de constater d'une manière expresse le consentement du premier juré sorti par le sort à son rempla- |

1812 s., 2121 s. V. aussi C. instr. crim. ann., art. 342, nos 1 s.

cement comme chef du jury par un autre juré. Cr. r. 29 déc. 1899 (sol. impl.), D. P. 1900. 1. 120.

Art. 343. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.

L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.

Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre : ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.

La cour pourra punir le juré contrevenant d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l'ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d'un emprisonnement de vingt-quatre heures. Instr. 353; T. cr. 42, 71.

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R. vo Instr. crim., 3021 s. S. vo Proc. | sises, 155 8. — V. aussi C. instr. crim. crim., 2124 s.-T. (87-97), vo Cour d'as- ann., art. 343, nos 1 s.

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